Urbanisme : Cass. crim., 30 novembre 1971, n° 71-91.317
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 30 novembre 1971, 71-91.317, Publié au bulletin
Mots-clés
- Urbanisme
- Permis de construire
- Construction sans permis
- Démolition
- Formalités de l'article 104 du Code de l'urbanisme
- Constatation de leur accomplissement
- Audition d'un délégué du préfet
- Représentant du ministère de la Reconstruction et du Logement
- Code de procédure pénale, article 1810
- Code de procédure pénale, article 20
- Code de procédure pénale, article 567
- Code de procédure pénale, article 591
- REJET
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 71-91.317
- Publication
- Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 328 P. 826
- Solution
- REJET
Référence
Cass. crim., 30 nov. 1971, n° 71-91.317, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Urbanisme ; Permis de construire ; Construction sans permis ; Démolition ; Formalités de l'article 104 du Code de l'urbanisme ; Constatation de leur accomplissement ; Audition d'un délégué du préfet ; Représentant du ministère de la Reconstruction et du Logement
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Aux termes de l'article 104 du Code de l'urbanisme, les juges correctionnels ne peuvent statuer sur la démolition des ouvrages irrégulièrement construits qu'au vu des observations écrites du préfet ou encore après audition de ce haut fonctionnaire ou d'un fonctionnaire délégué par lui. La délégation ainsi prévue n'étant soumise à aucune forme particulière, et le préfet étant chargé d'assurer la direction générale des fonctionnaires des services départementaux des administrations civiles de l'Etat, il s'en déduit, qu'un représentant local du Ministre de la Reconstruction et du Logement n'a pu être entendu à l'audience que comme délégué du préfet ou en l'absence de contestation élevée sur ce point devant les juges du fond, que le représentant du Ministère de l'Equipement et du Logement a été entendu à l'audience comme délégué du préfet (1).
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
REJET
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 30 novembre 1971.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 328 P. 826
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 71-91.317
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1971-04-24 Bulletin Criminel 1971 N. 121 p.312 (REJET) et les arrêts cités<br/>
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007058360.
Titrage officiel
URBANISME - Permis de construire - Construction sans permis - Démolition - Formalités de l'article 104 du Code de l'urbanisme - Constatation de leur accomplissement - Audition d'un délégué du préfet - Représentant du ministère de la Reconstruction et du Logement.
Sommaire officiel
Aux termes de l'article 104 du Code de l'urbanisme, les juges correctionnels ne peuvent statuer sur la démolition des ouvrages irrégulièrement construits qu'au vu des observations écrites du préfet ou encore après audition de ce haut fonctionnaire ou d'un fonctionnaire délégué par lui. La délégation ainsi prévue n'étant soumise à aucune forme particulière, et le préfet étant chargé d'assurer la direction générale des fonctionnaires des services départementaux des administrations civiles de l'Etat, il s'en déduit, qu'un représentant local du Ministre de la Reconstruction et du Logement n'a pu être entendu à l'audience que comme délégué du préfet ou en l'absence de contestation élevée sur ce point devant les juges du fond, que le représentant du Ministère de l'Equipement et du Logement a été entendu à l'audience comme délégué du préfet (1).
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 1810
- Code de procédure pénale, article 20 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 567 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.
Rapprochements officiels
(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1971-04-24 Bulletin Criminel 1971 N. 121 p.312 (REJET) et les arrêts cités<br/>
Texte intégral
Deux lettres au moins ; Entrée passe à l’occurrence suivante.
Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1REJET DU POURVOI FORME PAR X... (ANDRE), CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE CAEN DU 21 AVRIL 1971, L'AYANT CONDAMNE POUR DEFAUT DE PERMIS DE CONSTRUIRE A 100 FRANCS D'AMENDE ET AYANT EN OUTRE ORDONNE LA DEMOLITION DE LA CONSTRUCTION ILLICITE LA COUR, VU LE MEMOIRE PRODUIT ;
2SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 104 DU CODE DE L'URBANISME, 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, 567, 591 ET SUIVANTS DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE, EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE, PORTANT CONDAMNATION POUR UNE INFRACTION PREVUE PAR L'ARTICLE 103 DU CODE DE L'URBANISME, A ETE RENDU SANS QU'IL Y SOIT MENTIONNE QUE LE PREFET AURAIT DEPOSE DES CONCLUSIONS ECRITES OU QUE CE HAUT FONCTIONNAIRE OU SON DELEGUE EUT ETE ENTENDU ;
3ATTENDU QUE, POUR ORDONNER LA DEMOLITION DE LA CONSTRUCTION ILLICITEMENT EDIFIEE PAR LE DEMANDEUR, LE JUGEMENT CONFIRME SUR CE POINT PAR L'ARRET ATTAQUE ENONCE QU'AU COURS DES DEBATS LE REPRESENTANT DU MINISTERE DE L'EQUIPEMENT ET DU LOGEMENT A PRESENTE SES OBSERVATIONS ET DEMANDE CETTE DEMOLITION ;
4ATTENDU QUE, MALGRE L'IMPROPRIETE DE LA DENOMINATION AINSI DONNEE AU REPRESENTANT DE L'ADMINISTRATION, CETTE ENONCIATION PERMET A LA COUR DE CASSATION DE S'ASSURER QUE LA PROCEDURE A ETE REGULIERE ;
5QU'EN EFFET, SI AUX TERMES DE L'ARTICLE 104 DU CODE DE L'URBANISME, LES JUGES CORRECTIONNELS NE PEUVENT STATUER SUR LA DEMOLITION DES OUVRAGES IRREGULIEREMENT CONSTRUITS QU'AU VU DES OBSERVATIONS ECRITES DU PREFET OU APRES AUDITION DE CE HAUT FONCTIONNAIRE OU D'UN FONCTIONNAIRE DELEGUE PAR LUI, CETTE DELEGATION N'EST SOUMISE PAR LEDIT ARTICLE A AUCUNE FORME PARTICULIERE ;
6QUE, SELON LE DECRET DU 14 MARS 1964, LE PREFET ASSURE LA DIRECTION GENERALE DE L'ACTIVITE DES FONCTIONNAIRES DES SERVICES DEPARTEMENTAUX DES ADMINISTRATIONS CIVILES DE L'ETAT, FONCTIONNAIRES QUI LUI RENDENT COMPTE DANS LES CONDITIONS FIXEES PAR L'ARTICLE 10 DU MEME DECRET ;
7QU'IL S'EN DEDUIT, EN L'ABSENCE DE CONTESTATION ELEVEE A CET EGARD DEVANT LES JUGES DU FOND, QUE LE REPRESENTANT LOCAL DU MINISTERE DE L'EQUIPEMENT A ETE ENTENDU EN L'ESPECE COMME DELEGUE DU PREFET ;
8D'OU IL SUIT QUE LA COUR D'APPEL A PU, SANS VIOLER LES TEXTES VISES AU MOYEN, STATUER A SON TOUR SUR LA DEMOLITION AU VU DES OBSERVATIONS AINSI RECUEILLIES PAR LES PREMIERS JUGES ET CONSIGNEES DANS LEUR DECISION ;
9QUE LE MOYEN DES LORS NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;
10ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;
11REJETTE LE POURVOI
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
Poser une question sur cette décision à BRANCO · Vérifier une citation · Toute la jurisprudence pénale