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Cass. crim., 30 novembre 2011, n° 11-80.158

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 30 novembre 2011, 11-80.158, Inédit

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
11-80.158
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 30 nov. 2011, n° 11-80.158, inédit

Questions traitées

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 30 novembre 2011.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 11-80.158

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000025065946.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

2Statuant sur le pourvoi formé par :

3-

4M. Gérard X...,

5contre l'arrêt de la cour d'appel de LIMOGES, chambre correctionnelle, en date du 3 décembre 2010, qui, pour escroqueries en récidive, l'a condamné à sept ans d'emprisonnement, a ordonné son maintien en détention, et a prononcé sur les intérêts civils ;

6Vu les mémoires ampliatif et personnel produits ;

7Attendu que ce mémoire déposé au greffe de la Cour de cassation plus d'un mois après la date du pourvoi est irrecevable ;

8Sur le moyen unique de cassation, proposé par la société civile professionnelle Gaschignard, pris de la violation des articles 313-1 du code pénal, 459, 485, 512 et 593 du code de procédure pénale ;

9" en ce que l'arrêt a déclaré M. X... coupable du délit d'escroquerie ;

10" aux motifs que la société Lotexport Viand sl ayant son siège à Castello d'ampurias dont le dirigeant était M. X... n'était en réalité qu'un bazar fermé ; qu'elle n'avait aucune activité économique déclarée ; que le directeur de la banque Caixa de Girone ne connaissait ni Gérard X... ni les sociétés Lotexport et Pronet 118 ; que la société Lotexport n'était pas répertoriée ni dans les annuaires ni dans les banques ni à la mairie de Castello d'ampurias ; que si une société unipersonnelle Lotexport Viand sl avait été enregistrée au registre du commerce de Gerone, constituée le 5 juillet 2007 par M. X... pour la commercialisation de produits alimentaires, cette inscription avait été fermée à la suite de la non présentation des comptes annuels ; que le compte de la société Lotexport à la Banco Popular Espagnol avait été clôturé le 6 septembre 2007 et le compte de M. X... n'avait pas été approvisionné ; qu'une société cabinet Pronet 118 sl avait été immatriculée à la même date au registre du commerce de Gerone, sise à la Jonquera, pour une activité de vente de produits textiles et chaussures, dont l'administrateur était Simon Y..., recherché à la suite d'une condamnation pour escroquerie par le tribunal correctionnel de Paris ; qu'elle était également sur le registre compte tenu de la non présentation des comptes de l'année 2007 ; que le centre de coopération police douane du Perthus indiquait que la société Pronet 118 n'était pas recensée par leur service ; que Gérard X... a ainsi agi sous le couvert de sociétés fictives, payant ses commandes par des moyens tout aussi fictifs ; qu'il a adressé des commandes à entête de Lotexport faisant mention d'établissements bancaires tels que la Deutsch Bank ou la Banco Popular alors que suivant la Deutsch Bank, ni M. X..., ni Lotexport ni Pronet 118 n'étaient des clients, et que la Banco Popular a indiqué que le compte avait été clôturé le 6 septembre 2007 ; qu'ainsi Gérard X... a, par l'emploi de manoeuvres frauduleuses, trompé ou tenté de tromper dix neufs sociétés et les a déterminées ou tenté de les déterminer ainsi, à leur préjudice, à remettre des marchandises dont il savait qu'elles ne seraient pas payées ; qu'il faisait croire agir au nom d'une société Lotexport qui avait été radiée du registre du commerce, n'avait pas de compte bancaire et n'était pas connue de l'administration des douanes ; qu'il faisait également croire agir au nom d'une société Pronet 118 qui avait aussi été radiée du registre du commerce et était tout autant inconnue de l'administration des douanes ; qu'il faisait usage de noms différents Z..., A..., X..., B... et remettait des chèques tirés sur des comptes clôturés ; qu'il indiquait un numéro de TVA intracommunautaire qui n'était pas attribué ; que les infractions sont constituées ; qu'en fonction des circonstances de celles-ci et de la personnalité de Gérard X..., qui est en état de récidive légale, ayant notamment été condamné le 10 octobre 2003 par jugement contradictoire rendu par le tribunal correctionnel de Béziers à la peine de trois ans d'emprisonnement pour banqueroute, faux usage de faux en écriture, escroquerie, condamnation devenue définitive lors de la commission des présents faits et la peine ayant été exécutée le 25 juin 2006, les peines prononcées par les premiers juges sont justifiées ; que la détention constitue l'unique moyen de garantir le maintien de M. X... à la disposition de la justice alors qu'il n'a aucun domicile en France, et de prévenir le renouvellement des infractions alors qu'il a déjà été condamné à neuf reprises pour escroquerie ; qu'à juste titre la sa Arnaud Bizac, la sa Espinet, la sa Clouet, la sas Champagnes Chapuy, la sas les fermiers occitans, la sa Soulard, la sas Dangoumau, la sarl Coelho ont été reçues en leur constitution de partie civile et M. X... déclaré responsable de leur préjudice dont les premiers juges ont fait une estimation exacte ;

11" 1°) alors que tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions dont les juges du fond sont régulièrement saisis par les parties, l'insuffisance des motifs équivalant à leur absence ; que M. X... faisait valoir que l'élément intentionnel du délit d'escroquerie n'était pas constitué en raison de sa volonté de payer ses fournisseurs (conclusions, page 6) ; que Monsieur X... précisait ainsi que certains fournisseurs avaient été partiellement payés en mandat cash ou en numéraires et que pour d'autres un paiement échelonné avait été convenu (ibidem) ; qu'en déclarant M. X... coupable du délit d'escroquerie sans répondre à ce chef péremptoire de conclusions, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;

12" 2°) alors qu'en tout état de cause, les juges du fond ne peuvent prononcer une peine pour un fait qu'ils qualifient de délit qu'autant qu'ils constatent l'existence de toutes les circonstances exigées par la loi pour que ce fait soit punissable ; que pour que soit caractérisé le délit d'escroquerie, les manoeuvres accomplies doivent être frauduleuses et déterminantes de la remise d'une chose ou de sommes escroquées ; que pour déclarer M. X... coupable dans les termes de la prévention, la cour d'appel énonce qu'il a commis des manoeuvres frauduleuses en faisant croire qu'il agissait au nom de sociétés qui étaient en réalité radiées du registre du commerce et n'avaient aucune activité réelle, qu'il payait par le biais de chèques sans provisions ou tirés sur des comptes clôturés tout en mentionnant être en relation directe avec des banques, qu'il indiquait un numéro de TVA intracommunautaire non attribué et enfin qu'il se présentait sous différentes identités ; qu'en se prononçant ainsi, sans établir en quoi l'usage de ces manoeuvres frauduleuses, à les supposer établies, aurait été déterminant de la remise de marchandises par les différents fournisseurs en relation avec M. X..., la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision " ;

13Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit des parties civiles, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;

14D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

15Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

16REJETTE le pourvoi ;

17Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

18Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Canivet-Beuzit conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ;

19Greffier de chambre : Mme Leprey ;

20En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
11-80.158
Solution
Rejet

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Cass. crim., 30 nov. 2011, n° 11-80.158, inédit

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