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Cass. crim., 30 novembre 2011, n° 11-80.564

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 30 novembre 2011, 11-80.564, Inédit

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
11-80.564
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 30 nov. 2011, n° 11-80.564, inédit

Questions traitées

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 30 novembre 2011.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 11-80.564

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000025065990.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

2Statuant sur le pourvoi formé par :

3- M. David X...,

4contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 9e chambre, en date du 25 novembre 2010, qui, pour tentative d'escroquerie, l'a condamné à dix-huit mois d'emprisonnement avec sursis, 10 000 euros d'amende, cinq ans d'interdiction professionnelle, et a prononcé sur les intérêts civils ;

5Vu le mémoire et les observations complémentaires en demande, et le mémoire en défense produits ;

6Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 313-1 du code pénal et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

7"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X... coupable de tentative d'escroquerie au préjudice de l'Etat français ;

8"aux motifs que les demandes de crédit d'impôt déposées pour les sociétés Magino et Pratiko étaient totalement injustifiées, que les opérations mentionnées sur les déclarations étaient fictives ou sans lien avec la recherche scientifique, que la réalité des brevets à l'intitulé fantaisiste n'était pas démontrée, que les sociétés Magino et Pratiko n'avaient aucune activité réelle et n'avaient été créées par M. X... que dans le but d'obtenir le remboursement de crédits d'impôt indus dans le cadre d'un schéma frauduleux, que les opérations justifiant les sommes dépensées pour la recherche étaient manifestement fictives ou sans lien avec la recherche, que les « brevets», qui ont été évalués par M. X... lui-même à la somme de 48 000 euros dans chacune des sociétés, alors qu'ils n'avaient pas été acceptés par l'INPI, n'avaient été imaginés que dans le but d'obtenir un crédit d'impôt recherché, qu'il s'agissait, en réalité, d'inventions qui n'avaient jamais dépassé le stade de concept, que les demandes de remboursement de crédit d'impôt reposaient, en outre, sur de faux éléments, que M. X... avait fait souscrire des déclarations spéciales n° 2069 A dans le but d'obtenir le remboursement de crédits d'impôt en faveur de la recherche et qu'il n'avait pu aboutir à ses fins que grâce à la vigilance de l'administration ;

9"1) alors que M. X... avait fait valoir dans ses conclusions d'appel que les inventions en cause n'avaient aucun caractère fantaisiste dès lors qu'elles avaient finalement obtenu leur titre de propriété industrielle, chacune de ces inventions ayant été brevetée par la suite, qu'une invention non encore brevetée a une existence réelle et peut faire l'objet d'une cession dont le mode de taxation aligné sur celui des brevets, est d'ailleurs prévu par l'article 39 ter du code général des impôts et que l'option prise de comptabiliser l'achat par les sociétés Magino et Pratiko d'inventions brevetables comme des achats de titres était donc parfaitement fondée et que la cour d'appel n'a pas répondu à ce moyen pourtant de nature à écarter la qualification de tentative d'escroquerie ;

10"2) alors que M. X... avait également fait valoir dans ses conclusions d'appel que le modèle économique qu'il avait imaginé pour valoriser les inventions en cause était légal dès lors qu'une société pouvait être constituée avec un faible capital et qu'un associé pouvait vendre à cette société une invention dont il était l'auteur, ceci à un prix librement convenu, dans le but de développer cette invention et que la cour d'appel n'a pas répondu à ce moyen pourtant de nature à exclure la qualification de tentative d'escroquerie ;

11"3) alors que M. X... avait encore fait valoir dans ses conclusions d'appel que les sociétés Magino et Pratiko avaient une existence réelle au moment même où ces sociétés ont été créées en 2004 et ont acquis les inventions en cause, reprenant ainsi l'activité commencée par leurs fondateurs, qu'en particulier, ces sociétés ont repris, lors de leur création, les engagements pris par M. X... et ses associés fondateurs, notamment à l'égard du Cerma et de l'IFTH, et que ces engagements constituaient des charges qui correspondaient à des recherches et devaient donc figurer comme telles dans les comptes de ces sociétés et que la cour d'appel n'a pas répondu à ce moyen pourtant de nature à exclure la qualification de tentative d'escroquerie";

12Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'il est reproché à M. X..., poursuivi du chef de tentative d'escroquerie, d'avoir, alors qu'il était interdit de gérer, constitué un groupe d'une vingtaine de sociétés fictives, dont les sociétés Magino et Pratiko, qui n'avaient aucune activité réelle, aucun actif corporel ou incorporel, sinon un compte bancaire uniquement destiné à encaisser le montant de crédits d'impôt "recherche et développement" dont le paiement a été réclamé sur le fondement d'une comptabilité fictive, enregistrant des fausses factures de prestations émises, notamment, par un groupement d'intérêt économique, le GIE Idée, également créé à l'initiative du prévenu, et l'existence d'inventions imaginaires jamais brevetées ;

13Attendu que, pour le déclarer coupable de cette infraction, l'arrêt, après avoir relevé que les sociétés Magino et Pratiko n'ont exercé aucune activité véritable, que les opérations justifiant les sommes dépensées pour la recherche par ces sociétés sont manifestement fictives ou sans lien avec la recherche, enfin, que le poste comptable "amortissement sur brevets" ne correspond qu'à des inventions imaginaires qui n'ont jamais été acceptées par l'INPI, énonce que ces agissements, destinés à tromper les services fiscaux, sont constitutifs de manoeuvres frauduleuses et que les allégations mettant en cause un conseil fiscal ne peuvent être retenues ; que les juges retiennent que les demandes de remboursement de crédits d'impôt sont fondées sur des éléments faux et que la valeur des inventions et de leur amortissement n'est déterminée que sur la seule base du prix estimé par M. X..., à la fois acheteur et vendeur de ces inventions ;

14Attendu qu'en l'état de ces énonciations, dépourvues d'insuffisance comme de contradiction, la cour d'appel, qui, répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, a caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable, a justifié sa décision ;

15D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

16Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

17REJETTE le pourvoi ;

18FIXE à 2 500 euros la somme que M. X... devra payer à l'État français au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

19Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

20Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Rognon conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ;

21Greffier de chambre : Mme Leprey ;

22En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
11-80.564
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 30 nov. 2011, n° 11-80.564, inédit

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