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Instruction : Cass. crim., 30 octobre 1968, n° 68-91.214

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 30 octobre 1968, 68-91.214, Publié au bulletin

Mots-clés

  • Instruction
  • Ordonnance de renvoi
  • Annulation
  • Reprise de l'instruction
  • Chambre d'accusation
  • Arrêts
  • Renvoi devant le Tribunal correctionnel
  • Pourvoi
  • Recevabilité
  • Conditions
  • France d'outre-mer
  • Territoire d'Outre-Mer
  • Iles Saint-Pierre et Miquelon
  • Banqueroute frauduleuse
  • Peines
  • Ancien code pénal, article 402
  • REJET

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
68-91.214
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 280
Solution
REJET

Référence

Cass. crim., 30 oct. 1968, n° 68-91.214, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Instruction ; Ordonnance de renvoi ; Annulation ; Reprise de l'instruction ; Chambre d'accusation ; Arrêts ; Renvoi devant le Tribunal correctionnel ; Pourvoi ; Recevabilité ; Conditions ; France d'outre-mer ; Territoire d'Outre-Mer ; Iles Saint-Pierre et Miquelon ; Banqueroute frauduleuse ; Peines

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Lorsque la Cour d'appel annule l'ordonnance du juge d'instruction renvoyant le prévenu devant le Tribunal correctionnel elle se trouve dessaisie par son arrêt devenu définitif et c'est valablement que le juge d'instruction reprend son information, la poursuit et la termine par une nouvelle ordonnance.

Lire le sommaire officiel

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

REJET

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 30 octobre 1968.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 280

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 68-91.214

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007058673.

Titrage officiel

1) INSTRUCTION - Ordonnance de renvoi - Annulation - Reprise de l'instruction

2) CHAMBRE D'ACCUSATION - Arrêts - Renvoi devant le Tribunal correctionnel - Pourvoi - Recevabilité - Conditions

3) FRANCE D'OUTRE-MER - Territoire d'Outre-Mer - Iles Saint-Pierre et Miquelon - Banqueroute frauduleuse - Peines

Références de titrage : * CASSATION - Décisions susceptibles - Chambre d'accusation - Arrêt de renvoi devant la juridiction correctionnelle - Conditions. | * BANQUEROUTE - Banqueroute frauduleuse - Iles Saint-Pierre-et-Miquelon - Peines.

Sommaire officiel

Lorsque la Cour d'appel annule l'ordonnance du juge d'instruction renvoyant le prévenu devant le Tribunal correctionnel elle se trouve dessaisie par son arrêt devenu définitif et c'est valablement que le juge d'instruction reprend son information, la poursuit et la termine par une nouvelle ordonnance.

Selon l'article 416 du Code d'instruction criminelle en vigueur à Saint-Pierre et Miquelon l'arrêt de la Chambre d'accusation portant renvoi de l'inculpé devant le tribunal correctionnel ne peut être attaqué devant la Cour de Cassation que lorsqu'il statue sur une question de compétence ou qu'il présente des dispositions définitives qui s'imposeraient aux juges du fond (1).

L'ordonnance du 23 décembre 1958 modifiant l'article 402 du Code pénal n'ayant pas été déclarée applicable à Saint-Pierre et Miquelon les dispositions de cet article antérieures à cette modification et punissant les banqueroutiers frauduleux de la peine des travaux forcés à temps demeurent en vigueur sur ce territoire.

Textes cités

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1REJET DU POURVOI FORME PAR X... (PIERRE-ROCH), CONTRE UN ARRET EN DATE DU 10 FEVRIER 1968 DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION DU TRIBUNAL SUPERIEUR D'APPEL DES ILES SAINT-PIERRE ET MIQUELON, QUI L'A RENVOYE DEVANT LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE SAINT-PIERRE COMME PREVENU D'ABUS DE CONFIANCE ET D'INFRACTION A LA LEGISLATION DES CHANGES ET DEVANT LE TRIBUNAL CRIMINEL DE SAINT-PIERRE COMME ACCUSE DE BANQUEROUTE FRAUDULEUSE LA COUR, VU LE MEMOIRE PERSONNEL DU DEMANDEUR;

2SUR LE MOYEN TIRE DE LA LITISPENDANCE;

3ATTENDU QUE LA CHAMBRE D'ACCUSATION CONSTATE QUE L'INFORMATION QUI LUI EST SOUMISE A ETE POURSUIVIE PAR LE JUGE D'INSTRUCTION A LA SUITE D'UN ARRET DU TRIBUNAL D'APPEL DE SAINT-PIERRE QUI A ANNULE L'ORDONNANCE RENVOYANT LE PREVENU DEVANT LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL, ARRET DEVENU DEFINITIF FAUTE DE RECOURS;

4ATTENDU QUE DES LORS C'EST A BON DROIT QUE LA CHAMBRE D'ACCUSATION A REJETE L'EXCEPTION DE LITISPENDANCE SOULEVEE PAR LE DEMANDEUR;

5QU'EN EFFET, LE TRIBUNAL D'APPEL S'EST TROUVE DESSAISI PAR L'ARRET QU'IL A RENDU ET QUI A ACQUIS L'AUTORITE DE LA CHOSE JUGEE;

6QUE C'EST VALABLEMENT QUE LE JUGE D'INSTRUCTION A REPRIS SON INFORMATION, L'A POURSUIVIE ET A RENDU L'ORDONNANCE DE TRANSMISSION DE PIECES;

7QU'AINSI CE MOYEN N'EST PAS FONDE;

8SUR LE MOYEN CONCERNANT LE RENVOI DEVANT LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL;

9ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE A RENVOYE X... PIERRE DEVANT LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE SAINT-PIERRE SOUS LA PREVENTION D'ABUS DE CONFIANCE ET INFRACTION A LA LEGISLATION DES CHANGES;

10ATTENDU QUE LEDIT ARRET NE STATUE PAS SUR UNE QUESTION DE COMPETENCE ET NE COMPORTE PAS DES DISPOSITIONS DEFINITIVES QUI S'IMPOSERAIENT AUX JUGES DU FOND;

11QUE DES LORS IL NE RENTRE DANS AUCUN DES CAS LIMITATIVEMENT ENUMERES A L'ARTICLE 416, PARAGRAPHE 3, DU CODE D'INSTRUCTION CRIMINELLE, TOUJOURS APPLICABLE A SAINT-PIERRE ET MIQUELON, COMME AUTORISANT LES PARTIES A SE POURVOIR CONTRE LES DECISIONS DES CHAMBRES D'ACCUSATION PORTANT RENVOI DU PREVENU DEVANT LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL;

12D'OU IL SUIT QUE LE POURVOI N'EST PAS RECEVABLE DE CE CHEF;

13SUR LE MOYEN CONCERNANT LE RENVOI DEVANT LE TRIBUNAL CRIMINEL;

14ATTENDU QU'IL RESULTE DU MEME ARRET QUE LA SOCIETE BANQUE PIERRE X... A ETE DECLAREE EN FAILLITE ET QUE PAR JUGEMENT SUBSEQUENT LA FAILLITE PERSONNELLE DE SON PRESIDENT, PIERRE ROCH X..., A ETE PRONONCEE;

15QUE PIERRE ROCH X... SE SERAIT FAIT CONSENTIR D'IMPORTANTES AVANCES PAR LA BANQUE PIERRE X... ET AURAIT PRELEVE DES SOMMES CONSIDERABLES DANS LES AVOIRS DE LA BANQUE PIERRE X... A LA BANQUE DE LA NOUVELLE ECOSSE POUR PAYER DES DETTES PERSONNELLES;

16QUE CERTAINS PRELEVEMENTS N'AURAIENT PAS ETE PORTES EN COMPTABILITE EN EXECUTION DES INSTRUCTIONS QU'IL AURAIT DONNEES;

17QU'IL AURAIT AINSI, ETANT COMMERCANT, FAILLI, DETOURNE OU DISSIMULE UNE PARTIE DE SON ACTIF SOIT ENVIRON 60 MILLIONS DE FRANCS CFA OU 1200000 FRANCS FRANCAIS;

18ATTENDU QUE CES FAITS, A LES SUPPOSER ETABLIS, CARACTERISENT A LA CHARGE DE PIERRE ROCH X... LES ELEMENTS DE LA BANQUEROUTE FRAUDULEUSE;

19ATTENDU QUE L'ORDONNANCE DU 23 DECEMBRE 1958 MODIFIANT L'ARTICLE 402 DU CODE PENAL N'AYANT PAS ETE DECLAREE APPLICABLE A SAINT-PIERRE ET MIQUELON, LES DISPOSITIONS DUDIT ARTICLE ANTERIEURES A CETTE MODIFICATION ET PUNISSANT LES BANQUEROUTIERS FRAUDULEUX DE LA PEINE DES TRAVAUX FORCES A TEMPS DEMEURENT EN VIGUEUR DANS CE TERRITOIRE;

20QUE DES LORS LA MISE EN ACCUSATION DE PIERRE ROCH Y... CHEF ET SON POURVOI DEVANT LE TRIBUNAL CRIMINEL DE SAINT-PIERRE SONT LEGALEMENT JUSTIFIES;

21ET ATTENDU QUE LA CHAMBRE D'ACCUSATION ETAIT COMPETENTE, QU'IL EN EST DE MEME DU TRIBUNAL CRIMINEL DEVANT LEQUEL L'ACCUSE EST RENVOYE ET QUE LA PROCEDURE EST REGULIERE;

22REJETTE LE POURVOI PRESIDENT : M COMTE RAPPORTEUR : M CHAPAR AVOCAT GENERAL : M TOUREN

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
68-91.214
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 280
Solution
REJET

Référence

Cass. crim., 30 oct. 1968, n° 68-91.214, publié au Bulletin

Articles cités

  • Ancien code pénal, article 402

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