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Enlevement d'enfant : Cass. crim., 30 octobre 1968, n° 68-90.682

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 30 octobre 1968, 68-90.682, Publié au bulletin

Mots-clés

  • Enlevement d'enfant
  • Détournement sans fraude ni violence (art 356 du Code pénal)
  • Enlèvement ou détournement du mineur des lieux où il avait été placé
  • Nécessité (non)
  • Ancien code pénal, article 354
  • REJET

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
68-90.682
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 277
Solution
REJET

Référence

Cass. crim., 30 oct. 1968, n° 68-90.682, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Enlevement d'enfant ; Détournement sans fraude ni violence (art 356 du Code pénal) ; Enlèvement ou détournement du mineur des lieux où il avait été placé ; Nécessité (non)

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

A la différence de l'article 354 du Code pénal, l'article 356 n'exige pas, pour son application, que le mineur ait été enlevé ou détourné des lieux mêmes où l'avaient placé ceux qui avaient autorité sur lui. Il suffit que le mineur ait été sciemment entraîné et déplacé un tiers pendant un certain temps, quand bien même il y aurait consenti et alors qu'il aurait déjà abandonné, de son propre gré, la résidence qui était normalement la sienne (1).

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

REJET

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 30 octobre 1968.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 277

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 68-90.682

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007058671.

Titrage officiel

ENLEVEMENT D'ENFANT - Détournement sans fraude ni violence (art 356 du Code pénal) - Enlèvement ou détournement du mineur des lieux où il avait été placé - Nécessité (non)

Sommaire officiel

A la différence de l'article 354 du Code pénal, l'article 356 n'exige pas, pour son application, que le mineur ait été enlevé ou détourné des lieux mêmes où l'avaient placé ceux qui avaient autorité sur lui. Il suffit que le mineur ait été sciemment entraîné et déplacé un tiers pendant un certain temps, quand bien même il y aurait consenti et alors qu'il aurait déjà abandonné, de son propre gré, la résidence qui était normalement la sienne (1).

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1REJET DU POURVOI DE DE SOUZA-PINKEIRO (GUY), CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE PARIS, EN DATE DU 25 JANVIER 1968 QUI L'A CONDAMNE A SIX MOIS D'EMPRISONNEMENT POUR DETOURNEMENT DE MINEURE LA COUR, VU LE MEMOIRE PRODUIT;

2SUR LE PREMIER MOYEN DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 356, ALINEA 1ER, DU CODE PENAL, 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, "EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A DECLARE LE PREVENU COUPABLE DE DETOURNEMENT DE MINEURE, AU MOTIF QU'IL A, EN AOUT 1962, RECUEILLI LUCIENNE X..., EVADEE DU CENTRE DE CHEVILLY-LARUE, ET VECU AVEC ELLE JUSQU'EN DECEMBRE 1964;

3"ALORS QUE LE DELIT DE DETOURNEMENT DE MINEUR SUPPOSE QUE CE DERNIER AIT ETE SCIEMMENT ET VOLONTAIREMENT ENTRAINE ET DEPLACE PAR UN TIERS PENDANT UN CERTAIN TEMPS;

4"ALORS QUE, FAUTE PAR L'ARRET ATTAQUE DE CONSTATER QUE C'ETAIT A L'INSTIGATION DU PREVENU QUE LA MINEURE S'ETAIT ENFUIE DU LIEU OU ELLE SE TROUVAIT ET S'ETAIT SOUSTRAITE A L'AUTORITE QUI LA DETENAIT, LA DECISION EST DEPOURVUE DE BASE LEGALE";

5ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET ATTAQUE ET DU JUGEMENT ENTREPRIS DONT IL ADOPTE LES MOTIFS ET CONFIRME LES DISPOSITIONS, QUE, PEU APRES AVOIR ETE CONDAMNE POUR DETOURNEMENT DE LA MINEURE X..., NEE LE 18 NOVEMBRE 1945, DE SOUZA PINKEIRO A, EN AOUT 1962, DE NOUVEAU RECUEILLI LA JEUNE FILLE, EVADEE DU CENTRE DE CHEVILLY-LARUE, ET A VECU AVEC ELLE JUSQU'EN DECEMBRE 1964;

6ATTENDU QU'EN L'ETAT DE CES CONSTATATIONS DONT IL SE DEDUIT NECESSAIREMENT QUE LE PREVENU A PENDANT PLUS D'UN AN, EN PLEINE CONNAISSANCE DE CAUSE, SOUSTRAIT UNE MINEURE DE 18 ANS A L'AUTORITE OU A LA DIRECTION DES PERSONNES QUI AVAIENT QUALITE POUR LES EXERCER, LA COUR D'APPEL A, A BON DROIT DECLARE DE SOUZA PINKEIRO COUPABLE DU DELIT DE DETOURNEMENT DE MINEURE PREVU ET PUNI PAR L'ARTICLE 356 DU CODE PENAL;

7ATTENDU, EN EFFET, QUE CE TEXTE QUI TEND A ASSURER AUX MINEURES DE 18 ANS L'ENTIERE PROTECTION ET LA SECURITE DUES A LEUR JEUNE AGE EST CONCU EN TERMES GENERAUX ET NE COMPORTE NI RESERVES NI RESTRICTIONS;

8QU'A LA DIFFERENCE DE L'ARTICLE 354 IL N'EXIGE PAS, POUR SON APPLICATION, QUE LE MINEUR AIT ETE ENLEVE OU DETOURNE DES LIEUX MEMES OU L'AVAIENT PLACE CEUX A L'AUTORITE OU A LA DIRECTION DESQUELS IL ETAIT SOUMIS OU CONFIE;

9QU'IL SUFFIT POUR QUE SOIT CONSTITUE LE DELIT PREVU ET PUNI PAR L'ARTICLE 356, QUE LE MINEUR AIT ETE SCIEMMENT ET VOLONTAIREMENT ENTRAINE ET DEPLACE PAR UN TIERS PENDANT UN CERTAIN TEMPS, QUAND BIEN MEME IL Y AURAIT CONSENTI ET SANS QU'IL Y AIT LIEU D'AVOIR EGARD A LA CIRCONSTANCE QU'AU MOMENT OU SE PLACENT LES FAITS INCRIMINES LEDIT MINEUR AVAIT DEJA ABANDONNE, DE SON PROPRE GRE, LE DOMICILE OU LA RESIDENCE QUI ETAIENT NORMALEMENT LES SIENS;

10D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE;

11SUR LE SECOND MOYEN DE CASSATION (SANS INTERET);

12ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME;

13REJETTE LE POURVOI PRESIDENT : M COMTE RAPPORTEUR : M MONGIN AVOCAT GENERAL : M TOUREN AVOCAT : M CALON

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
68-90.682
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 277
Solution
REJET

Référence

Cass. crim., 30 oct. 1968, n° 68-90.682, publié au Bulletin

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