Cass. crim., 30 octobre 1995, n° 95-80.571
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 30 octobre 1995, 95-80.571, Inédit
Mots-clés
- Code civil, article 1382
- Code de procédure pénale, article 1985
- Code de procédure pénale, article 485
- Code de procédure pénale, article 5
- Code de procédure pénale, article 593
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 95-80.571
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 30 oct. 1995, n° 95-80.571, inédit
Questions traitées
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 30 octobre 1995.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 95-80.571
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007553764.
Textes cités
- Code civil, article 1382
- Code de procédure pénale, article 1985
- Code de procédure pénale, article 485 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 5 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.
Texte intégral
Deux lettres au moins ; Entrée passe à l’occurrence suivante.
Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le conseiller BLIN, les observations de la société civile professionnelle BORE et XAVIER et de Me CHOUCROY, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- Y... Denis, contre l'arrêt de cour d'appel de CHAMBERY, chambre correctionnelle, du 7 décembre 1994, qui, dans la procédure suivie contre lui pour blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils ;
6Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
7Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 168 du Code de la famille et de l'aide sociale, 1382 du Code civil, 29 de la loi du 5 juillet 1985, 485 et 593 du Code de procédure pénale ;
8"en ce que l'arrêt attaqué a condamné l'auteur de l'accident à payer à la victime des frais d'hébergement en foyer qui avaient été versés par le département ;
9"aux motifs qu'il résulte du rapport d'expertise que l'état de la victime nécessite "l'adjonction d'une tierce personne pour pratiquer les soins d'hygiène, d'alimentation, les soins ménagers et, en particulier, les retournements corporels, nécessaires toutes les trois heures, y compris la nuit" ;
10qu'il est également justifié que le département de la Savoie réclame à M. X... le remboursement des frais d'hébergement pour la période du 1er août 1987 - 30 septembre 1993 et qu'il y a donc lieu d'ordonner l'indemnisation de M. X... de ce chef à hauteur de la somme réclamée, soit 891 146 francs ;
11qu'il est également nécessaire d'ordonner, par confirmation du jugement déféré, le remboursement par l'auteur de l'accident des frais d'hébergement au fur et à mesure de leur échéance, et ce à compter du ler octobre 1993 ;
12"l ) alors que les sommes payées au titre de l'aide sociale ne sont pas soumises à un recours contre le tiers responsable de la part des organismes qui les ont versées ;
13qu'il résulte des constatations mêmes faites par les juges du fond que la victime a été hébergée à compter du 1er août 1987 dans un foyer spécialisé et que les frais d'hébergement ont été payés par le département de la Savoie (jugement du 15 septembre 1993, p. 5 3 et 5, arrêt attaqué p. 4) ; que le remboursement de ces sommes, versées au titre de l'aide sociale, ne pouvait donc être demandé à l'auteur de l'accident ;
14qu'en condamnant cependant Denis Y... à verser ces sommes à la victime, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen ;
15"2 ) alors que si l'auteur d'un délit est tenu à la réparation intégrale du dommage qu'il a causé, la réparation de ce dommage ne saurait excéder le montant du préjudice ;
16que les juges doivent donc déduire de l'indemnité réparant l'atteinte à l'intégrité physique de la victime toutes les sommes versées par des tiers à la suite du dommage ;
17qu'il n'est pas contesté que c'est le département de la Savoie qui a payé les frais d'hébergement dans un foyer spécialisé pour la période du 1er août 1987 au 30 septembre 1993, frais qui s'élèvent à la somme de 891 146 francs ;
18qu'en omettant de déduire cette somme du préjudice soumis à recours, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen" ;
19Attendu qu'en allouant à Pierre X..., au titre de l'assistance d'une tierce personne consécutive à l'accident dont Denis Y... a été reconnu responsable, le montant des frais d'hébergement en foyer spécialisé, après avoir constaté qu'il était justifié que le département de la Savoie -lequel n'a pas la qualité de tiers payeur disposant d'un recours subrogatoire- lui en réclame le remboursement, la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance et de contradiction et sans méconnaître notamment les dispositions de l'article 168 du Code de la famille et de l'aide sociale qui mettent ces frais à titre principal à la charge de l'intéressé lui-même, n'a fait qu'user de son pouvoir souverain d'apprécier, dans les limites des demandes des parties, l'indemnité propre à réparer le préjudice né de l'infraction ;
20D'où il suit que le moyen, qui revient à discuter cette appréciation, ne peut être accueilli ;
21Et sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 1382 du Code civil, 485 et 593 du Code de procédure pénale ;
22"en ce que la cour d'appel, pour réparer le préjudice personnel de la victime, a distingué le préjudice sexuel du préjudice d'agrément ;
23"aux motifs, adoptés des premiers juges, que le préjudice sexuel allégué est, en l'espèce, distinct du préjudice d'agrément et doit être séparément réparé ;
24"alors que le préjudice d'agrément, qui s'entend de la privation définitive des agréments normaux de l'existence, inclut le préjudice sexuel ;
25qu'en condamnant cependant l'auteur de l'accident à payer à la victime les sommes de 300 000 francs au titre du préjudice d'agrément (privation des activités de loisir) et de 350 000 francs en réparation du préjudice sexuel, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen" ;
26Attendu que le demandeur reproche vainement à la juridiction du second degré d'avoir procédé à une double indemnisation concernant le préjudice sexuel, déjà compris selon lui dans la réparation du préjudice d'agrément, dès lors que les juges d'appel précisent qu'ils entendent ainsi, comme ils en ont la faculté, indemniser distinctement ce chef de préjudice ;
27D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
28Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
29REJETTE le pourvoi ;
30Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
31Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Blin conseiller rapporteur, MM. A..., Carlioz, Aldebert, Grapinet, Mme Simon conseillers de la chambre, Mmes Z..., Verdun conseillers référendaires, M. Dintilhac avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ;
32En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
Poser une question sur cette décision à BRANCO · Vérifier une citation · Toute la jurisprudence pénale