Sante publique : Cass. crim., 30 octobre 2000, n° 99-86.200
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 30 octobre 2000, 99-86.200, Publié au bulletin
Mots-clés
- Sante publique
- Médecine vétérinaire
- Infractions
- Recherche et constatation
- Vétérinaire inspecteur
- Pouvoirs d'enquête
- Code de procédure pénale, article 56
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article 76
- Code de procédure pénale, article 97
- Code de la santé publique, article R. 5092
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 99-86.200
- Publication
- Bulletin criminel 2000 N° 322 p. 954
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 30 oct. 2000, n° 99-86.200, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Sante publique ; Médecine vétérinaire ; Infractions ; Recherche et constatation ; Vétérinaire inspecteur ; Pouvoirs d'enquête
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Les vétérinaires inspecteurs ont, concurremment avec les inspecteurs de la pharmacie et les agents de la répression des fraudes, qualité pour rechercher et constater les infractions à la législation sur la pharmacie vétérinaire. Ils exercent les pouvoirs d'enquête définis par les dispositions, non contraires à l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, de la loi du 1er août 1905, devenues l'article L. 215-3 du Code de la consommation. .
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Code de procédure pénale, article 56
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article 76
- Code de procédure pénale, article 97
- Code de la santé publique, article R. 5092
- Code de la santé publique, article R. 5198
- Code de la santé publique, article L. 617-20
- Code de la santé publique, article L. 617-21
- Code de la santé publique, article L. 617-22
- Code de procédure pénale, article 57
- Code de la santé publique, article L. 610
- Code de la santé publique, article L. 612
- Code de la santé publique, article L. 615
- Code de la santé publique, article 564-1
- Code de la santé publique, article L. 564
- Code de la santé publique, article 5
- Code de la santé publique, article L. 564-1
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 30 octobre 2000.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin criminel 2000 N° 322 p. 954
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 99-86.200
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007070591.
Titrage officiel
SANTE PUBLIQUE - Médecine vétérinaire - Infractions - Recherche et constatation - Vétérinaire inspecteur - Pouvoirs d'enquête.
Références de titrage : CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - Article 8.2 - Ingérence d'une autorité publique dans le domicile d'un particulier - Santé publique - Médecine vétérinaire - Recherche et constatation des infractions - Vétérinaire inspecteur - Pouvoirs d'enquête
Sommaire officiel
Les vétérinaires inspecteurs ont, concurremment avec les inspecteurs de la pharmacie et les agents de la répression des fraudes, qualité pour rechercher et constater les infractions à la législation sur la pharmacie vétérinaire. Ils exercent les pouvoirs d'enquête définis par les dispositions, non contraires à l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, de la loi du 1er août 1905, devenues l'article L. 215-3 du Code de la consommation. .
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 56 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 76 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 97 · sur ce site
- Code de la santé publique, article R. 5092
- Code de la santé publique, article R. 5198
- Code de la santé publique, article L. 617-20
- Code de la santé publique, article L. 617-21
- Code de la santé publique, article L. 617-22
- Code de procédure pénale, article 57 · sur ce site
- Code de la santé publique, article L. 610
- Code de la santé publique, article L. 612
- Code de la santé publique, article L. 615
- Code de la santé publique, article 564-1
- Code de la santé publique, article L. 564
- Code de la santé publique, article 5
- Code de la santé publique, article L. 564-1
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Texte intégral
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1REJET des pourvois formés par :
2- X... Alain, Y... Alain,
3contre l'arrêt de la cour d'appel de Grenoble, chambre correctionnelle, en date du 18 juin 1999, qui, pour infractions à la législation relative à la médecine vétérinaire, fausses attestations, et, en ce qui concerne X..., usage de fausses attestations, les a condamnés chacun à 6 mois d'emprisonnement et 100 000 francs d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils.
4LA COUR,
5Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
6Vu les mémoires produits ;
7Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'Alain Y..., pharmacien à Montélimar, est poursuivi pour avoir, du mois de novembre 1994 au mois de novembre 1996, adressé par la voie postale à des éleveurs de bovins ou d'équidés des listes de médicaments vétérinaires détaillant leurs prix et proposant leur livraison sous 24 heures ; qu'en outre, il lui est reproché d'avoir fait livrer des médicaments à divers éleveurs ou négociants, en l'absence d'ordonnance préalable, sans procéder, sur le livre registre d'ordonnances, aux transcriptions prévues par les articles R. 5092 et R. 5198 du Code de la santé publique, ou en inscrivant sur ce livre registre la mention inexacte de prescriptions de vétérinaires ;
8Qu'Alain X..., vétérinaire associé à Saint-Jean-de-Bournay, est poursuivi pour avoir, dans les mêmes circonstances de temps, exécuté des commandes de médicaments vétérinaires transmises par télécopie, délivré des médicaments à usage vétérinaire sans examiner préalablement les animaux auxquels ils étaient destinés et sans indiquer leur numéro d'identification, et rédigé des ordonnances prescrivant des médicaments à usage vétérinaire portant des indications inexactes relatives à la visite des animaux malades et d'en avoir fait usage ; qu'il lui est en outre reproché d'avoir, début 1997, rédigé et fait usage d'une ordonnance de prescription de médicaments vétérinaires portant une date inexacte ;
9En cet état ;
10Sur le premier moyen de cassation, proposé pour Alain X..., pris de la violation des articles 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, L. 617-20, L. 617-21, L. 617-22 du Code de la santé publique, 56, 76, 97, 591 et 593 du Code de procédure pénale, omission de statuer, défaut de motifs, manque de base légale :
11" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable le moyen tiré de l'irrégularité des perquisitions et saisies, et confirmé le jugement en ce qu'il a rejeté les exceptions de nullité ;
12" aux motifs, d'une part, que le moyen n'avait pas été soulevé devant les premiers juges, et aux motifs, d'autre part, que l'article L. 617-20 du Code de la santé publique dispose que le contrôle de l'application de la législation afférente à la pharmacie vétérinaire est assuré concurremment par les inspecteurs et les agents du service de la répression des Fraudes dans l'exercice de leurs fonctions ; que l'article L. 617-21 dispose pour sa part que ces fonctionnaires contrôlent, dans les établissements exploités par les personnes physiques ou morales mentionnées aux articles L. 610 du Code de la santé publique (qui vise notamment les pharmaciens titulaires d'une officine et les vétérinaires), L. 612 et L. 615 du Code de la santé publique ainsi que dans les dépôts de médicaments vétérinaires en quelques mains qu'ils se trouvent, l'exécution des prescriptions du chapitre 3 relatif à la pharmacie vétérinaire ; qu'en conséquence, les inspections litigieuses ne sont entachées d'aucune irrégularité ; que les inspecteurs se sont conformés, quant à la forme de leurs vérifications aux dispositions des articles L. 564 et 564-1 du Code de la santé publique réglementant les inspections prévues au livre 5 du Code de la santé publique consacré à la pharmacie et dont relève la pharmacie vétérinaire ; que ces dispositions ne sont nullement contraires à l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, en ce qu'elles prévoient le contrôle effectif de l'autorité judiciaire ;
13" alors que, d'une part, il résulte des conclusions déposées devant le tribunal correctionnel de Valence, que la nullité des perquisitions et saisies de l'inspection du 6 novembre 1996 avait été soulevée in limine litis devant les premiers juges ;
14" et alors que, d'autre part, les articles L. 617-20, L. 617-21 et L. 617-22 du Code de la santé publique étant muets sur l'habilitation des agents à pénétrer dans les locaux professionnels et à pratiquer des saisies et perquisitions, il s'en déduisait que les dispositions générales du Code de procédure pénale délimitant les pouvoirs de police judiciaire et des agents en cette matière devaient recevoir application ainsi que le rappelait le demandeur dans ses écritures, sauf à méconnaître les dispositions de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ;
15" qu'en cet état, la Cour, qui s'est contentée d'énoncer que les dispositions des articles L. 564 et L. 564-1 du Code de la santé publique protégeaient suffisamment les intérêts des parties en ce qu'elles prévoyaient un contrôle de l'autorité judiciaire nonobstant le fait que les dispositions de l'article 564-1 étaient inapplicables en l'espèce a omis de répondre à une argumentation péremptoire du demandeur et entaché sa décision d'illégalité " ;
16Attendu qu'Alain X... a régulièrement présenté aux premiers juges une exception de nullité de la procédure tirée de ce que les deux inspecteurs vétérinaires auraient, en violation des articles 56, 57 et 76 du Code de procédure pénale, procédé, le 6 novembre 1996, au siège de la clinique qu'il exploite avec deux confrères à Saint-Jean-de-Bournay, à la visite des lieux, à une perquisition et à la saisie de documents en leur absence sans établir d'inventaire, et sans dresser de procès-verbal de saisie des documents appréhendés ;
17Attendu que, pour rejeter cette exception, les juges du fond énoncent qu'en application de l'article L. 617-22 du Code de la santé publique, les vétérinaires inspecteurs ont, concurremment avec les inspecteurs de la pharmacie et les agents de la répression des Fraudes, qualité pour rechercher et constater les infractions à la législation sur la pharmacie vétérinaire ;
18Attendu qu'en l'état de ces seuls motifs, et dès lors qu'en application des articles L. 617-20, L. 617-21 et L. 617-22, alors applicables, du Code de la santé publique, les vétérinaires inspecteurs exercent les pouvoirs d'enquête définis par les dispositions, non contraires à l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, de la loi du 1er août 1905 devenues l'article L. 215-3 du Code de la consommation, la cour d'appel a justifié sa décision ;
19D'où il suit que le moyen, inopérant en sa seconde branche, ne saurait être accueilli ;
20Sur le premier moyen de cassation, proposé pour Alain Y... :
21(Publication sans intérêt) ;
22Sur le second moyen de cassation, proposé pour Alain Y... :
23(Publication sans intérêt) ;
24Sur le second moyen de cassation, proposé par Alain X... :
25(Publication sans intérêt) ;
26Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
27REJETTE les pourvois.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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