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Cour d'assises : Cass. crim., 30 septembre 1992, n° 92-81.461

Cour de cassation, Chambre criminelle, du 30 septembre 1992, 92-81.461, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
92-81.461
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 30 sept. 1992, n° 92-81.461, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cour d'assises ; Débats ; Témoins ; Absence de communication entre eux ; Inobservation ; Conditions ; Nullité (non)

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 30 septembre 1992.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 92-81.461

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007561402.

Titrage officiel

COUR D'ASSISES - Débats - Témoins - Absence de communication entre eux - Inobservation - Conditions - Nullité (non).

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente septembre mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :

2Sur le rapport de M. le conseiller MALIBERT, les observations de Me de NERVO, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par :

3Y... Jean-Luc, K

4contre l'arrêt de la cour d'assises des DEUX-SEVRES, du 19 février 1992, qui, pour vol avec port d'arme, l'a condamné à 8 années de réclusion criminelle ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 325, 591 à 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que les témoins ont été invités par le président de la cour d'assises à quitter la salle d d'audience et à ne se représenter pour être entendus qu'à 14 heures ; "alors que les témoins doivent, aux termes de l'article 325 du Code de procédure pénale, se retirer dans la chambre qui leur est destinée, dont ils ne sortent que pour déposer" ; Attendu que le procès-verbal des débats constate qu'après l'appel par l'huissier, "aucune objection n'ayant été formulée par les parties, le président a invité les témoins présents à ne se représenter pour être entendus qu'à 14 heures et les a invités à quitter la salle d'audience" ; Attendu que les dispositions de l'article 325 du Code de procédure pénale, selon lesquelles les témoins doivent se retirer dans la chambre qui leur est destinée, ne doivent en sortir que pour déposer et ne doivent pas conférer entre eux avant leur déposition, ne constituent que des mesures d'ordre et de police à l'inobservation desquelles aucune sanction n'est attachée ; Qu'il résulte, au surplus, des termes mêmes du procès-verbal que le président a pris les mesures nécessaires pour que les témoins n'assistent pas aux débats avant leur déposition ; que d'ailleurs, même s'ils y avaient assisté, ce qui n'est pas établi en l'espèce, il n'en résulterait aucune nullité ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que la procédure est régulière, que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;

5REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :

6M. Le Gunehec président, M. Malibert conseiller rapporteur, MM. Guilloux, Massé, Fabre conseillers de la chambre, MM. Z..., X... è conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
92-81.461
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 30 sept. 1992, n° 92-81.461, inédit

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