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(Sur le premier moyen) CHAMBRE D'ACCUSATION : Cass. crim., 30 septembre 1998, n° 98-83.922

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 30 septembre 1998, 98-83.922, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
98-83.922
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 30 sept. 1998, n° 98-83.922, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

(Sur le premier moyen) CHAMBRE D'ACCUSATION ; Procédure ; Dossier de la procédure ; Dépôt au greffe ; Portée

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 30 septembre 1998.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 98-83.922

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007577535.

Titrage officiel

(Sur le premier moyen) CHAMBRE D'ACCUSATION - Procédure - Dossier de la procédure - Dépôt au greffe - Portée.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente septembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de Mme le conseiller BAILLOT, les observations de Me THOUIN-PALAT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5- X... Kamal,

6contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 5 juin 1998, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises des HAUTS-DE-SEINE sous l'accusation d'assassinat ;

7Vu le mémoire produit ;

8Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 197 du Code de procédure pénale ;

9"en ce que : 1 ) il ne résulte ni des mentions de l'arrêt attaqué ni des pièces de la procédure, que Kamal X... et son conseil auraient été régulièrement avisés de la date de l'audience de la chambre d'accusation appelée à statuer sur la requête en nullité déposée par ledit demandeur sur le fondement de l'article 173 du Code de procédure pénale ;

102 )"et en toute hypothèse, ni les mentions de l'arrêt ni les pièces du dossier ne permettent de savoir si l'avis d'audience notifié le 7 mai 1998 concernait la requête en nullité, l'examen des charges réunies à l'encontre dudit demandeur, ou encore ces deux procédures" ;

11Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que Kamal X... et son conseil ont été avisés, en application de l'article 197 du Code de procédure pénale de ce que "l'affaire concernant Kamal X... serait appelée à l'audience du 3 juin 1998 à 9 heures, de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Versailles" ;

12Attendu que le demandeur ne saurait se faire un grief de ce que cet avis d'audience ne précisait pas d'une manière explicite s'il concernait l'examen des charges réunies à son encontre et la requête en nullité invoquée par lui, dès lors que par application de l'article 197 précité, le dossier était déposé au greffe de la chambre d'accusation et tenu à la disposition de son conseil, lequel a, en outre, été entendu lors de l'audience en ses observations ;

13Qu'il s'ensuit que le moyen ne saurait être accueilli ;

14Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 105 et 593 du Code de procédure pénale ;

15"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la requête en nullité formée par Kamal X... ;

16"aux motifs que, "Kamal X..., au terme d'une requête en nullité déposée devant la chambre d'accusation, a sollicité l'annulation de toutes ses auditions en qualité de témoin par les services de police à compter du 19 mars 1996 ; invoquant le non-respect des dispositions de l'article 105 du Code de procédure pénale, il soutenait avoir été entendu en dépit d'indices graves et concordants à son encontre de participation aux faits dont le juge d'instruction était saisi ; néanmoins, il est constant que le magistrat instructeur a la faculté de ne mettre en examen une personne déterminée qu'après s'être éclairé, notamment en faisant procéder à son audition en qualité de témoins sur sa participation aux agissements incriminés dans des conditions pouvant engager sa responsabilité pénale ; en l'espèce, Kamal X..., y compris dans son ultime audition par les enquêteurs du 19 mars 1996 clôturée à 19 heures 40, a farouchement nié toute participation aux faits poursuivis affirmant que les conversations et écoutes téléphoniques n'existaient pas et qu'elles étaient fausses ; il y a lieu, dès lors, de considérer qu'aucune atteinte n'a été portée à ses droits lors des auditions litigieuses, de rejeter en conséquence la requête en annulation (arrêt p. 11 1 à 5)" ;

17"alors que, en ne s'expliquant pas sur le chef péremptoire de la requête en nullité de Kamal X... faisant valoir que lors de son audition du 19 mars 1996, il avait lui-même déclaré que les éléments "portés à sa connaissance par les services de police ne laissent aucun doute sur (sa) participation aux faits", ce qui impliquait qu'à cette date, il existait à son encontre des indices graves et concordants de culpabilité, la chambre d'accusation a privé sa décision de motifs" ;

18Attendu que, pour rejeter la requête en nullité, par les motifs repris au moyen, la chambre d'accusation se prononce sans encourir le grief allégué, dès lors qu'elle devait seulement répondre à l'articulation essentielle du mémoire relative à la violation de l'article 105 du Code de procédure pénale, sans être tenue de suivre le demandeur dans le détail de son argumentation ;

19Que le moyen ne peut donc qu'être écarté ;

20Et attendu que la chambre d'accusation était compétente et qu'il en est de même de la cour d'assises devant laquelle Kamal X... est renvoyé ; que la procédure est régulière et que les faits, objet de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ;

21REJETTE le pourvoi ;

22Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

23Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, Mme Baillot conseiller rapporteur, MM. Le Gall, Farge, Pelletier conseillers de la chambre, M. Poisot conseiller référendaire ;

24Avocat général : M. Amiel ;

25Greffier de chambre : Mme Daudé ;

26En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
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Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
98-83.922
Solution
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Cass. crim., 30 sept. 1998, n° 98-83.922, inédit

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