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Cass. crim., 30 septembre 2008, n° 07-87.762

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 30 septembre 2008, 07-87.762, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
07-87.762
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 30 sept. 2008, n° 07-87.762, inédit

Questions traitées

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 30 septembre 2008.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 07-87.762

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000019685266.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

2Statuant sur le pourvoi formé par:

3- X... Bruno,

4contre l'arrêt de la cour d'appel de CAEN, chambre correctionnelle, en date du 1er octobre 2007, qui, pour emploi de salariés le jour du 1er mai, l'a condamné à quinze amendes de 200 euros et à treize amendes de 300 euros ;

5Vu le mémoire produit ;

6Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 222-5, L. 222-6, L. 222-7 et R. 262-5 du code du travail, 122-3 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, ensemble défaut de motifs et manque de base légale ;

7"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a dit que les infractions reprochées au titre du 1er mai non chômé étaient constituées et a condamné Bruno X... à quinze amendes contraventionnelles de 200 euros chacune pour les faits relatifs au 1er mai 2004 et à treize amendes contraventionnelles de 300 euros chacune pour les faits relatifs au 1er mai 2005 ;

8"aux motifs que l'article L. 222-5 du code du travail qui prévoit, pour le premier mai, une disposition légale d'interdiction de travailler, ne reçoit d'exception que dans les conditions définies à l'article L. 222-7 du code du travail, pour les établissements qui, en raison de la nature de leur activité, sont dans l'incapacité absolue d'interrompre le travail ; qu'il appartient dès lors aux établissements qui bénéficient comme en l'espèce du repos par roulement et qui entendent s'en prévaloir, de rapporter la preuve que la nature de l'activité exercée ne permet pas d'interrompre le travail le jour du 1er mai ; que, sur la base des procès-verbaux dressés, l'impératif économique n'est pas en soi une cause suffisante de dérogation à l'article L. 222-5 du code du travail ; que, quant à l'activité de l'entreprise dont s'agit, hormis une petite surface dédiée à la vente de muguet, elle consiste essentiellement dans la vente d'articles de jardinerie, et donc de produits non végétaux ou végétaux non périssables, qui, s'ils peuvent demander l'intervention d'un ou de quelques employés, ne justifient pas la présence de tout l'effectif des salariés, en vue de la vente ; qu'en conséquence, il apparaît que le prévenu ne démontre pas en quoi la nature de l'activité de son entreprise contraignait à ne pouvoir interrompre le travail aux dates retenues ; que l'excuse d'erreur sur le droit ne peut qu'être écartée du fait que le responsable est propriétaire d'une chaîne d'enseignes aux activités identiques mettant à sa charge l'obligation de s'informer sur la législation en vigueur (toute réponse, ministérielle ou circulaire administrative n'étant pas source de droit positif) ;

9"1°) alors que, selon l'article L. 222-7 du code du travail, les établissements qui, en raison des exigences inhérentes à leur activité, ne peuvent interrompre le travail, ont droit d'occuper leurs salariés le 1er mai ; qu'il se déduit des propres constatations de l'arrêt attaqué que l'activité de la SARL Cote Nature est, du moins pour partie, de celles qui ne peuvent être interrompues ; qu'il s'en évince que la SARL Cote Nature était en droit d'ouvrir son magasin les 1er mai 2004 et 2005 ; qu'en retenant néanmoins Bruno X... dans les liens de la prévention au motif que la présence de tout l'effectif des salariés n'était pas justifiée, la cour d'appel a ajouté à la loi une condition qu'elle ne comporte pas, violant ainsi l'article L. 222-7 précité ;

10"2°) alors que toute information erronée fournie par l'autorité administrative est constitutive d'une erreur sur le droit au sens de l'article 122-3 du code pénal ; qu'en l'espèce, une réponse ministérielle précise que « peuvent se prévaloir de l'exemption prévue par l'article L. 222-7 du code du travail les établissements bénéficiant du droit d'accorder le repos hebdomadaire en vertu des articles L. 221-9 et R. 221-4 ainsi que des arrêtés préfectoraux pris en application de l'article L. 221-6 » ; qu'il ressort notamment de ces textes que les jardineries et graineteries sont admises à accorder le repos hebdomadaire par roulement ; que Bruno X... a, dès lors, pu légitimement croire qu'il était autorisé à ouvrir son magasin le 1er mai ; qu'en écartant l'excuse d'erreur sur le droit au motif inopérant qu'il appartenait au demandeur de s'informer sur la législation en vigueur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale" ;

11"3°) alors que les juges doivent statuer sur tous les chefs de conclusions dont ils sont régulièrement saisis ; qu'à titre subsidiaire, Bruno X... se prévalait des dispositions de la Convention collective nationale des jardineries et graineteries, dont l'article 5-10 prévoit : « Le premier mai est réglé conformément aux dispositions légales. Il peut être travaillé » ; qu'il soutenait ainsi que l'arrêté ministériel qui a procédé à l'extension de cette convention a confirmé, au moins implicitement, la conformité à la loi des dispositions qu'il contient, de sorte qu'il avait pu légitimement croire, par une erreur sur le droit qu'il n'était pas en mesure d'éviter, que l'ouverture le 1er mai était autorisée (conclusions, page 11, in fine) ; que la cour d'appel a cependant laissé sans aucune réponse cette articulation essentielle des conclusions, entachant sa décision de défaut de motifs" ;

12"4°) alors que l'amende prévue par l'article R. 262-5 du code du travail ne peut être appliquée qu'autant de fois qu'il y a de salariés indûment employés au 1er mai en violation des dispositions des articles L. 222-5 et suivants du même code ; que le procès-verbal de l'Inspection du travail relevait l'occupation par la SARL Cote Nature de quinze salariés le 1er mai 2004 et de treize salariés le 1er mai 2005 ; qu'en condamnant Bruno X... à quinze amendes contraventionnelles de 200 euros chacune pour les faits relatifs au 1er mai 2004 et à treize amendes contraventionnelles de 300 euros chacune pour les faits relatifs au 1er mai 2005, tout en constatant que l'intervention de quelques employés était justifiée à ces dates, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen" ;

13Attendu qu'il ressort de l'arrêt confirmatif attaqué et des pièces de procédure que Bruno X..., dirigeant d'une société exploitant une activité d'animalerie-jardinerie, a été poursuivi pour avoir, notamment, fait travailler à deux reprises les salariés de son entreprise le jour du 1er mai ; qu'au soutien de sa demande de relaxe, le prévenu a invoqué les dispositions de l'article L. 222-7 du code travail, devenu l'article L. 3133-6 du même code, qui devaient , selon une réponse ministérielle, être interprétées par référence à l'article L. 221-9 dudit code, dans sa rédaction alors applicable, ainsi que les dispositions de la convention collective des jardineries et graineteries, étendue à toute la profession, qui permettaient le travail le 1er mai ;

14Attendu qu‘en rejetant cette argumentation par les motifs reproduits au moyen, et en retenant, par des constatations et énonciations déduites de son appréciation souveraine des faits de la cause et des éléments de preuve contradictoirement débattus, que Bruno X... ne démontrait pas que la nature de l'activité de son entreprise l'autorisait à ne pas interrompre le travail le 1er mai, ainsi que le prévoit l'article L. 222-7 susvisé auquel ne déroge pas la convention collective invoquée, la cour d'appel, qui, en application de l'article R. 262-5 du code du travail en vigueur au moment des faits, a exactement prononcé autant d'amendes que de salariés irrégulièrement employés, a justifié sa décision ;

15D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

16Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

17REJETTE le pourvoi ;

18Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

19Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Joly conseiller doyen faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Degorce conseiller rapporteur, Mme Anzani conseiller de la chambre ;

20Greffier de chambre : M. Souchon ;

21En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
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Date
Pourvoi
07-87.762
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Cass. crim., 30 sept. 2008, n° 07-87.762, inédit

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