Separation des pouvoirs : Cass. crim., 30 septembre 2008, n° 07-87.734
Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 30 septembre 2008, 07-87.734, Publié au bulletin
Mots-clés
- Separation des pouvoirs
- Personne morale de droit public
- Faute commise à l'occasion de la gestion d'un service public administratif
- Action civile
- Compétence administrative
- Code pénal, article 225-1
- Code pénal, article 225-2
- Code de procédure pénale, article 593
- Code du travail, article L. 311-7
- Code de procédure pénale, article 567-1-1
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 07-87.734
- Publication
- Bulletin criminel 2008, n° 199
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 30 sept. 2008, n° 07-87.734, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Separation des pouvoirs ; Personne morale de droit public ; Faute commise à l'occasion de la gestion d'un service public administratif ; Action civile ; Compétence administrative
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Il résulte de la loi des 16-24 août 1790 et du décret du 16 fructidor an III que, sauf dispositions contraires, les tribunaux judiciaires ne sont pas compétents pour réparer les conséquences dommageables d'une faute engageant la responsabilité d'une personne morale de droit public à l'occasion de la gestion d'un service public administratif
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?
- Discrimination fondee sur le sexe - offre ou fourniture d'un bien ou d'un service (numéro d’infraction NATINF 1811)
- Discrimination fondee sur la situation de famille - offre ou fourniture d'un bien ou d'un service (numéro d’infraction NATINF 3773)
- Discrimination fondee sur les moeurs - offre d'emploi (numéro d’infraction NATINF 5645)
- Discrimination fondee sur les moeurs - offre ou fourniture d'un bien ou d'un service (numéro d’infraction NATINF 5646)
- Discrimination fondee sur les moeurs - refus d'embauche (numéro d’infraction NATINF 5647)
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 30 septembre 2008.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin criminel 2008, n° 199
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 07-87.734
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
Dans le même sens que : Crim., 6 avril 2004, pourvoi n° 02-88.007, Bull. crim. 2004, n° 84 (2) (cassation sans renvoi)
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000019602648.
Titrage officiel
SEPARATION DES POUVOIRS - Personne morale de droit public - Faute commise à l'occasion de la gestion d'un service public administratif - Action civile - Compétence administrative
Sommaire officiel
Il résulte de la loi des 16-24 août 1790 et du décret du 16 fructidor an III que, sauf dispositions contraires, les tribunaux judiciaires ne sont pas compétents pour réparer les conséquences dommageables d'une faute engageant la responsabilité d'une personne morale de droit public à l'occasion de la gestion d'un service public administratif
Textes cités
- Code pénal, article 225-1 · sur ce site
- Code pénal, article 225-2 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code du travail, article L. 311-7
- Code de procédure pénale, article 567-1-1 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.
Rapprochements officiels
Dans le même sens que : Crim., 6 avril 2004, pourvoi n° 02-88.007, Bull. crim. 2004, n° 84 (2) (cassation sans renvoi)
Texte intégral
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Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Naji, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7e chambre, en date du 17 septembre 2007, qui, dans la procédure suivie contre l'Agence nationale pour l'emploi du chef de discrimination, s'est déclarée incompétente pour statuer sur sa demande de réparation ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de la loi des 16-24 août 1790 et du décret du 16 fructidor An III, des articles 225-1 et 225-2 du code pénal et de l'article 593 du code de procédure pénale, défaut de motif et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a dit la juridiction répressive incompétente pour connaître de l'action en réparation de la partie civile ; "aux motifs que, aux termes de l'article L. 311-7 du code du travail, l'Agence nationale pour l'emploi est un établissement public national doté de la personnalité civile et de l'autonomie financière, placée sous l'autorité du ministre chargé de l'emploi, qui participe à la mise en oeuvre de la politique de l'emploi définie par les pouvoirs publics; qu'elle a pour mission d'intervenir sur le marché du travail : 1° en assistant les personnes à la recherche d'un emploi, d'une formation ou d'un conseil professionnel ; qu'à ces fins elle participe à la mise en oeuvre des actions qui favorisent la mobilité géographique et professionnelle et l'adaptation aux emplois, 2° en assistant les employeurs pour l'embauche et le reclassement de leurs salariés ; qu'elle participe à la mise en oeuvre des aides publiques destinées à faciliter ces opérations, ainsi que des dispositifs spécialisés notamment au profit des petites et moyennes entreprises ; que la gestion des dossiers d'offres et de demandes d'emploi ressortissent de l'activité de l'agence locale de l'A.N.P.E. ; que les tribunaux judiciaires sont incompétents pour réparer les conséquences dommageables d'une faute non détachable du service engageant la responsabilité d'une personne morale de droit public ; que les faits discriminatoires dont l'Agence nationale pour l'emploi a été déclarée coupable ont été réalisés à l'occasion de l'exercice du service public de placement dont elle est chargée ; que la faute dont l'Agence nationale pour l'emploi a été déclarée coupable n'est pas détachable du service ; qu'il y a lieu de déclarer la juridiction répressive incompétente pour connaître de l'action en réparation de la partie civile laquelle ne peut être portée que devant le juridiction administrative (arrêt attaqué p. 4 alinéa 13 à 16, p. 5 alinéa 1 à 5) ; "alors que constitue une faute détachable du service, celle commise par un agent de l'A.N.P.E. qui accomplit un acte contraire à sa mission d'aide aux travailleurs à la recherche d'un emploi en refusant de présenter l'un d'eux à un employeur en invoquant la consonance d'origine étrangère de son patronyme ; qu'il résulte des propres termes de l'arrêt attaqué que l'A.N.P.E. a été définitivement déclarée coupable du délit de discrimination pour avoir adressé à Naji X..., demandeur d'emploi, une lettre l'informant qu'elle ne pouvait pas transmettre son dossier de candidature en raison de son nom à consonance étrangère ; qu'en se déclarant incompétente pour statuer sur l'action civile au motif que la faute ainsi commise n'était pas une faute détachable du service, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que Naji X... a fait citer devant le tribunal correctionnel l'Agence nationale pour l'emploi, établissement public national, sur le fondement des articles 225-1 et 225-2 du code pénal, en lui reprochant d'avoir refusé de présenter sa candidature à un employeur du fait de la consonance étrangère de son patronyme ; que le tribunal a dit la prévenue coupable de l'infraction poursuivie et prononcé sur les intérêts civils ; que Naji X... a seul relevé appel de cette décision ; Attendu que, pour dire la juridiction répressive incompétente pour connaître de l'action en réparation, les juges du second degré prononcent par les motifs repris au moyen ; Attendu qu'en se déterminant de la sorte, la cour d'appel a justifié sa décision ; Qu'en effet, il résulte de la loi des 16-24 août 1970 et du décret du 16 fructidor an III que, sauf dispositions contraires, les tribunaux judiciaires ne sont pas compétents pour réparer les conséquences dommageables d'une faute engageant la responsabilité d'une personne morale de droit public à l'occasion de la gestion d'un service public administratif ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Joly conseiller doyen faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Degorce conseiller rapporteur, Mme Anzani conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Souchon ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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