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Cassation : Cass. crim., 31 janvier 1979, n° 78-93.894

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 31 janvier 1979, 78-93.894, Publié au bulletin

Mots-clés

  • Cassation
  • Opposition
  • Désignation de juridiction
  • Irrecevabilité
  • Code de procédure pénale, article 679
  • Code de procédure pénale, article 787
  • Code de procédure pénale, article 681

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
78-93.894
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 45 P. 127
Solution
Irrecevabilité

Référence

Cass. crim., 31 janv. 1979, n° 78-93.894, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation ; Opposition ; Désignation de juridiction ; Irrecevabilité

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

N'est pas recevable l'opposition à un arrêt qui désigne une juridiction en application des articles 679 et 787 du Code de procédure pénale.

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Irrecevabilité

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

PAR CES MOTIFS :

DECLARE L'OPPOSITION IRRECEVABLE.

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 31 janvier 1979.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 45 P. 127

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 78-93.894

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007062666.

Titrage officiel

CASSATION - Opposition - Désignation de juridiction - Opposition - Irrecevabilité.

Références de titrage : * CRIMES ET DELITS COMMIS PAR DES MAGISTRATS OU CERTAINS FONCTIONNAIRES - Article 679 du Code de procédure pénale - Application - Désignation de la Juridiction d'instruction - Arrêt de la Chambre criminelle - Opposition - Irrecevabilité. | * CRIMES ET DELITS COMMIS PAR DES MAGISTRATS OU CERTAINS FONCTIONNAIRES - Article 681 du Code de procédure pénale - Application - Désignation de la Juridiction d'instruction - Arrêt de la Chambre criminelle - Opposition - Irrecevabilité. | * CRIMES ET DELITS COMMIS PAR DES MAGISTRATS OU CERTAINS FONCTIONNAIRES - Officier de police judiciaire - Crimes et délits commis dans sa circonscription - Désignation de la juridiction chargée de l'instruction - Arrêt de la Chambre criminelle - Opposition - Irrecevabilité.

Sommaire officiel

N'est pas recevable l'opposition à un arrêt qui désigne une juridiction en application des articles 679 et 787 du Code de procédure pénale.

Textes cités

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR, VU LA REQUETE SIGNEE PAR LE DEMANDEUR A L'OPPOSITION ;

2VU LE MEMOIRE DEPOSE PAR ME HENNUYER ;

3ATTENDU QUE LOUIS X... A FORME OPPOSITION A UN ARRET RENDU LE 5 AOUT 1978 PAR LA CHAMBRE CRIMINELLE DE LA COUR DE CASSATION QUI A DESIGNE, POUR INSTRUIRE CONTRE LUI DU CHEF D'ETABLISSEMENT DE FAUSSES ATTESTATIONS, COMPLICITE, SUBORNATION DE TEMOINS, LE JUGE D'INSTRUCTION AU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE CHALON-SUR-SAONE AU VU D'UNE REQUETE FAISANT ETAT D'UNE DEMARCHE DU CONSEIL DE L'INCULPE AUPRES DU MAGISTRAT INSTRUCTEUR POUR ATTIRER SON ATTENTION SUR L'EVENTUELLE APPLICATION DE L'ARTICLE 687 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;

4SUR LA RECEVABILITE DE L'OPPOSITION;

5ATTENDU QUE LE CODE DE PROCEDURE PENALE PREVOIT L'OPPOSITION A UN ARRET RENDU PAR LA CHAMBRE CRIMINELLE SEULEMENT DANS LES CAS VISES D'UNE PART PAR L'ARTICLE 579 CONCERNANT LE DEMANDEUR EN CASSATION, QUI A OMIS DE NOTIFIER SON POURVOI A LA PARTIE ADVERSE COMME L'Y OBLIGE L'ARTICLE 578, ET, D'AUTRE PART, PAR L'ARTICLE 589 EN L'ABSENCE DE COMMUNICATION DES MEMOIRES A LA PARTIE ADVERSE ; QU'AINSI, CETTE PROCEDURE DEROGATOIRE AU DROIT COMMUN NE S'ETEND PAS AUX ARRETS DESIGNANT UNE JURIDICTION EN APPLICATION DES PRESCRIPTIONS DES ARTICLES 679 ET 687 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;

6PAR CES MOTIFS :

7DECLARE L'OPPOSITION IRRECEVABLE.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
78-93.894
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 45 P. 127
Solution
Irrecevabilité

Référence

Cass. crim., 31 janv. 1979, n° 78-93.894, publié au Bulletin

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