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Cassation : Cass. crim., 30 janvier 1979, n° 78-92.940

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 30 janvier 1979, 78-92.940, Publié au bulletin

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
78-92.940
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 39 p. 114
Solution
Irrecevabilité Déchéance

Référence

Cass. crim., 30 janv. 1979, n° 78-92.940, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation ; Pourvoi ; Délai ; Presse ; Concours d'une infraction de presse avec une autre infraction ; Procédure

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

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Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Irrecevabilité Déchéance

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

PAR CES MOTIFS :

DECLARE LE POURVOI IRRECEVABLE EN CE QU'IL EST DIRIGE CONTRE LES DISPOSITIONS DE L'ARRET RELATIVES AUX CHEFS D'INCULPATION DE DIFFAMATION ET INJURES NON PUBLIQUES ; DECLARE LE DEMANDEUR DECHU DE SON POURVOI EN CE QU'IL CONCERNE LES AUTRES DISPOSITIONS DE L'ARRET.

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 30 janvier 1979.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 39 p. 114

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 78-92.940

Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?

(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1974-10-09 Bulletin Criminel 1974 N. 282 p. 722 (CASSATION PARTIELLE) . (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1975-12-18 Bulletin Criminel 1975 N. 289 p. 760 (REJET) . (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1975-12-18 Bulletin Criminel 1975 N. 290 p. 763 (IRRECEVABILITE ET REJET) . (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1976-01-27 Bulletin Criminel 1976 N. 28 p. 65 (IRRECEVABILITE ET REJET)<br/>

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007062481.

Titrage officiel

1) CASSATION - Pourvoi - Délai - Presse - Concours d'une infraction de presse avec une autre infraction.

2) PRESSE - Procédure - Concours d'une infraction de presse avec une autre infraction - Cassation - Pourvoi - Délai.

Sommaire officiel

Voir le sommaire suivant.

Lorsqu'un même arrêt a statué à la fois sur deux infractions respectivement prévues par la loi du 29 juillet 1881 et par un autre texte, le délai de pourvoi est de trois jours non francs en ce qui concerne les dispositions de l'arrêt relatives à la première de ces infractions et de cinq jours pour le surplus (1).

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Rapprochements officiels

(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1974-10-09 Bulletin Criminel 1974 N. 282 p. 722 (CASSATION PARTIELLE) . (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1975-12-18 Bulletin Criminel 1975 N. 289 p. 760 (REJET) . (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1975-12-18 Bulletin Criminel 1975 N. 290 p. 763 (IRRECEVABILITE ET REJET) . (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1976-01-27 Bulletin Criminel 1976 N. 28 p. 65 (IRRECEVABILITE ET REJET)<br/>

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR. VU LE MEMOIRE PERSONNEL REGULIEREMENT PRODUIT ;

2SUR LA RECEVABILITE DU POURVOI ; SUR LE POURVOI EN CE QU'IL EST DIRIGE CONTRE LES DISPOSITIONS DE L'ARRET AYANT STATUE SUR LES CHEFS D'INCULPATION DE DIFFAMATION ET INJURES NON PUBLIQUES ;

3ATTENDU QUE, STATUANT SUR L'APPEL DE X..., PARTIE CIVILE, CONTRE UNE ORDONNANCE DU JUGE D'INSTRUCTION DANS UNE INFORMATION SUIVIE CONTRE X POUR DELIT DE VIOLATION DU SECRET PROFESSIONNEL ET CONTRAVENTION DE DIFFAMATION ET INJURES NON PUBLIQUES, LA CHAMBRE D'ACCUSATION A, D'UNE PART, EN APPLICATION DE L'ARTICLE 85 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DECLARE LA CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE DU SUSNOMME IRRECEVABLE DU CHEF DE CETTE DERNIERE INFRACTION ; QUE, D'AUTRE PART, LA COUR A DECLARE LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE ET LE JUGE D'INSTRUCTION INCOMPLETEMENT SAISIS TERRITORIALEMENT A L'EGARD DES FAITS CONSTITUTIFS DE VIOLATION DU SECRET PROFESSIONNEL EGALEMENT DENONCES DANS LA PLAINTE DE LA PARTIE CIVILE ET METTANT EN CAUSE UN OFFICIER DE POLICE JUDICIAIRE SUSCEPTIBLE D'ETRE INCULPE DANS LES CONDITIONS PREVUES PAR L'ARTICLE 687 DU MEME CODE ; QU'ELLE A, EN CONSEQUENCE, PRONONCE UNE ANNULATION D'ACTES DE PROCEDURE ET RENVOYE LE MINISTERE PUBLIC A SE POURVOIR, CONFORMEMENT AUX PRESCRIPTIONS DUDIT ARTICLE ;

4ATTENDU QUE L'ARRET DU 11 JUILLET 1978 LUI AYANT ETE REGULIEREMENT SIGNIFIE LE 20 JUILLET, LA PARTIE CIVILE S'EST POURVUE CONTRE CETTE DECISION LE 24 JUILLET, SOIT LE QUATRIEME JOUR APRES CELUI A COMPTER DUQUEL LE DELAI DE POURVOI AVAIT COMMENCE A COURIR ;

5ATTENDU QUE LE POURVOI DOIT ETRE DECLARE IRRECEVABLE COMME TARDIF EN CE QU'IL EST DIRIGE CONTRE LES DISPOSITIONS DE L'ARRET AYANT TRAIT A LA CONTRAVENTION DE DIFFAMATION ET INJURES NON PUBLIQUES ; QU'EN EFFET, AUX TERMES DE L'ARTICLE 59 DE LA LOI DU 29 JUILLET 1881, LE POURVOI DOIT ETRE FORME DANS LE DELAI DE TROIS JOURS ; QUE CE DELAI N'EST PAS FRANC ET NE SAURAIT ETRE PROROGE EN VERTU DE L'ARTICLE 801 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;

6SUR LE POURVOI EN CE QU'IL CONCERNE LES AUTRES DISPOSITIONS DE L'ARRET ;

7ATTENDU QUE SI, A L'EGARD DE CETTE PARTIE DE LA DECISION, LE DELAI DE POURVOI EN CASSATION ETAIT CELUI DE CINQ JOURS FRANCS QUI A ETE OBSERVE EN L'ESPECE, LA PARTIE CIVILE DEMANDERESSE N'A CEPENDANT JUSTIFIE A L'APPUI DE SON POURVOI, NI DE LA CONSIGNATION DE L'AMENDE PRESCRITE PAR L'ARTICLE 580 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, NI PRODUIT LES PIECES SUPPLETIVES EXIGEES PAR L'ARTICLE 581 DU MEME CODE ; QU'EN VERTU DE CES TEXTES, LA DECHEANCE DES LORS EST ENCOURUE ;

8PAR CES MOTIFS :

9DECLARE LE POURVOI IRRECEVABLE EN CE QU'IL EST DIRIGE CONTRE LES DISPOSITIONS DE L'ARRET RELATIVES AUX CHEFS D'INCULPATION DE DIFFAMATION ET INJURES NON PUBLIQUES ; DECLARE LE DEMANDEUR DECHU DE SON POURVOI EN CE QU'IL CONCERNE LES AUTRES DISPOSITIONS DE L'ARRET.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans résumé ni commentaire. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
78-92.940
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 39 p. 114
Solution
Irrecevabilité Déchéance

Référence

Cass. crim., 30 janv. 1979, n° 78-92.940, publié au Bulletin

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