Chambre d'accusation : Cass. crim., 31 janvier 1989, n° 88-85.001
Cour de cassation, Chambre criminelle, du 31 janvier 1989, 88-85.001, Inédit
Mots-clés
- Chambre d'accusation
- Arrêts
- Arrêt de refus d'informer
- Conditions
- Faits ne pouvant comporter une poursuite ou ne pouvant admettre aucune qualification pénale
- Code de procédure pénale, article 2-1
- Code de procédure pénale, article 575
- Code de procédure pénale, article 3
- Code de procédure pénale, article 86
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 88-85.001
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 31 janv. 1989, n° 88-85.001, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Chambre d'accusation ; Arrêts ; Arrêt de refus d'informer ; Conditions ; Faits ne pouvant comporter une poursuite ou ne pouvant admettre aucune qualification pénale
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
null
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 31 janvier 1989.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 88-85.001
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007525502.
Titrage officiel
CHAMBRE D'ACCUSATION - Arrêts - Arrêt de refus d'informer - Conditions - Faits ne pouvant comporter une poursuite ou ne pouvant admettre aucune qualification pénale.
Sommaire officiel
null
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 2-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 575
- Code de procédure pénale, article 3 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 86 · sur ce site
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Texte intégral
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1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le trente et un janvier mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
2Sur le rapport de M. le conseiller MILLEVILLE, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ; Statuant sur le pourvoi formé par :
3- X... Jacques, partie civile,
4contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 14 juin 1988 qui, dans l'information suivie contre X.... des chefs de non-dénonciation de crimes et délits, forfaiture, trafic d'influence, coalition de fonctionnaires, association et recel de malfaiteurs, a confirmé l'ordonnance de refus d'informer rendue par le juge d'instruction ; Sur la recevabilité du pourvoi ; Attendu que, même en l'absence de pourvoi du ministère public, la partie civile est recevable, aux termes de l'article 575 alinéa 2-1° du Code de procédure pénale, à se pourvoir contre l'arrêt de la chambre d'accusation disant n'y avoir lieu à informer ; Que tel est le cas de l'espèce ; Au fond ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le moyen de cassation pris de ce que le juge d'instruction avait l'obligation d'informer ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que X... a déposé plainte avec constitution de partie civile du chef de diverses infractions, contre Y..., et Z..., respectivement inspecteur général et directeur de la gendarmerie, leur reprochant de n'avoir pas répondu à ses lettres et d'avoir, par ce silence " fait partie de la conspiration qui veut l'empêcher de découvrir la vérité... " ; Attendu que, pour confirmer l'ordonnance du juge d'instruction, disant n'y avoir lieu à informer sur cette plainte, la chambre d'accusation, après avoir analysé les faits dénoncés par le plaignant, relève qu'ils ne constituent " ni crime ni délit " ; Attendu qu'en statuant ainsi les juges ont fait l'exacte application de l'article 86 alinéa 3 du Code de procédure pénale dès lors qu'ils ont constaté que les faits ne pouvaient comporter aucune qualification pénale ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
5Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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