Cass. crim., 31 janvier 1996, n° 95-80.907
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 31 janvier 1996, 95-80.907, Inédit
Mots-clés
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 95-80.907
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 31 janv. 1996, n° 95-80.907, inédit
Questions traitées
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 31 janvier 1996.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 95-80.907
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007552877.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 2 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 418 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 425 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 6 · sur ce site
- Code du travail, article L. 411-1
- Code de procédure pénale, article 3 · sur ce site
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente et un janvier mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FERRARI, les observations de Me BLANC, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- JARDIN Daniel, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 13ème chambre, du 13 janvier 1995, qui, pour contrefaçon de vidéogramme, l'a condamné à 10 000 francs d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ;
6Vu le mémoire produit ;
7Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 2, 6, 418, 425, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
8"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué, a déclaré Daniel X... coupable de contrefaçon d'une oeuvre cinématographique et a refusé de déclarer l'action publique éteinte en dépit du désistement, au cours de l'audience du tribunal, des parties civiles et de la demande de relaxe formée par le parquet ;
9"aux motifs que, si l'action publique appartenait au ministère public, des réquisitions orales tendant à la relaxe ne pouvaient avoir pour effet de l'éteindre ;
10que le procureur général avait fait appel du jugement de relaxe ;
11qu'en conséquence la Cour était saisie de l'infraction reprochée à Daniel X... ;
12"alors que, si l'action publique n'a été mise en mouvement que par la citation directe délivrée à la requête de la partie civile qui s'est désistée avant le jugement, le tribunal ne statue sur cette action que s'il en a été requis par le ministère public ;
13qu'en l'espèce, l'action publique se trouvait éteinte dès l'instant que les sociétés CIC Vidéo et Paramount s'étaient désistées au cours de l'audience du tribunal et que le parquet avait conclu à la relaxe de Daniel X..." ;
14Attendu qu'il ressort des pièces de procédure que l'action publique a été mise en mouvement par le ministère public ;
15que le moyen qui procède d'une affirmation contraire ne saurait être admis ;
16Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 335-2, L. 335-3, L. 335-4 du Code de la propriété intellectuelle, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
17"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Daniel X... coupable de contrefaçon pour avoir cédé à la société MPM les droits d'exploitation en vidéo du film "La maison des otages" dont il avait lui-même acquis les droits par le contrat du 10 mars 1987 conclu avec la société ILE ;
18"aux motifs que la société Paramount était titulaire des droits sur "La maison des otages" qu'elle avait fait enregistrer aux Etats-Unis ;
19que l'enregistrement au Centre national de la cinématographie n'était qu'une mesure de publicité ;
20que la société Bayard Films aux droits de laquelle se trouvait la société ILE ne pouvait s'être vu conférer des droits sur l'oeuvre en question par la société Rex International ; que Daniel X... n'avait procédé à aucune vérification avant de conclure un contrat avec la société MPM et de donner à cette société les moyens de reproduire le film au mépris des droits du titulaire ;
21que son inexpérience ne pouvait être invoquée ;
22qu'en effet, en tant qu'exploitant de vidéogrammes, il se devait d'en connaître les règles ;
23"alors que le délit de contrefaçon suppose, pour être constitué, un fait matériel de mise à disposition du public d'une oeuvre de l'esprit protégée et la mauvaise foi du contrefacteur ;
24que le simple fait pour Daniel X... de n'avoir procédé à aucune vérification avant de conclure le contrat de concession avec la société MPM et d'avoir ainsi fait preuve de négligence ne pouvait constituer l'élément moral de l'infraction" ;
25Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction et répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, a caractérisé en tous ses éléments constitutifs, tant matériel qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable ;
26D'où il suit que le moyen, qui remet en discussion l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus, ne saurait être accueilli ;
27Et sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 411-1 du Code du travail, 2, 3, 418, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
28"en ce que, confirmant le jugement, l'arrêt a reçu la chambre syndicale de l'Edition Audiovisuelle en sa constitution de partie civile ;
29"aux motifs, adoptés des premiers juges, que les faits de contrefaçon étaient imputables à Daniel X..., gérant de la SII et signataire des contrats de cession litigieux ;
30"alors que les syndicats professionnels ne peuvent exercer les droits réservés à la partie civile qu'à la condition que les faits déférés au juge portent, par eux-mêmes, un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession qu'ils représentent ;
31qu'en l'espèce, les faits de contrefaçon dénoncés ne portaient atteinte qu'aux intérêts de la société Paramount, producteur du film litigieux" ;
32Attendu que pour déclarer recevable et fondée l'action civile de la chambre syndicale de l'édition audiovisuelle, la cour d'appel, par motifs adoptés des premiers juges, énonce que la partie civile, syndicat professionnel, a qualité et intérêt à agir en réparation du préjudice découlant de la contrefaçon de vidéogramme ;
33Attendu qu'en l'état de ses motifs, d'où il résulte que le délit a causé un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession que représente le syndicat, la cour d'appel n'encourt pas le grief allégué ;
34Que, dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté ;
35Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
36REJETTE le pourvoi ;
37Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
38Où étaient présents : M. Le Gunehec président, Mme Ferrari conseiller rapporteur, MM. Jean Simon, Blin, Aldebert, Grapinet, Mistral conseillers de la chambre, Mme Verdun conseiller référendaire, M. Dintilhac avocat général, Mme Arnoult greffier de chambre ;
39En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
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