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(Sur les deux premiers moyens) COUR D'ASSISES : Cass. crim., 31 janvier 2001, n° 00-84.632

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 31 janvier 2001, 00-84.632, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
00-84.632
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 31 janv. 2001, n° 00-84.632, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

(Sur les deux premiers moyens) COUR D'ASSISES ; Procédure antérieure aux débats ; Nullités ; Exception ; Présentation ; Moment ; Demande de renvoi ; Assistance d'un interprète

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

null

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 31 janvier 2001.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 00-84.632

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007585992.

Titrage officiel

(Sur les deux premiers moyens) COUR D'ASSISES - Procédure antérieure aux débats - Nullités - Exception - Présentation - Moment - Demande de renvoi - Assistance d'un interprète.

Sommaire officiel

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Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente et un janvier deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de M. le conseiller PALISSE, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5- X...,

6contre l'arrêt de la cour d'assises du VAL-DE-MARNE, en date du 7 juin 2000, qui, pour viol aggravé, l'a condamné à huit ans d'emprisonnement, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ;

7Vu le mémoire produit ;

8Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 287 du Code de procédure pénale, excès de pouvoir ;

9"en ce qu'il résulte du procès-verbal des débats que la Cour, avant le tirage au sort du jury, a ordonné, par un premier arrêt incident, l'examen médical de l'accusé afin qu'il soit constaté si son état était compatible avec sa comparution devant la Cour ; que, par un deuxième arrêt incident, la Cour a dit n'y avoir lieu au renvoi de l'affaire à une autre session ;

10"alors que, en vertu de l'article 287 du Code de procédure pénale, le président de la cour d'assises a compétence exclusive pour se prononcer sur les demandes de renvoi effectuées avant la formation du jury de jugement ; qu'en l'espèce, l'avocat de l'accusé a formulé sa demande de renvoi à une autre session alors que le jury n'était pas encore constitué ; que la Cour, en se prononçant sur cette demande de renvoi alors que son président seul était compétent, a excédé ses pouvoirs et a violé le texte susvisé" ;

11Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 344 du Code de procédure pénale, 6.1.e de la Convention européenne des droits de l'homme, des droits de la défense ;

12"en ce qu'il résulte du procès-verbal des débats que la Cour n'a désigné un interprète pour X... X... qu'après avoir procédé à la désignation des membres du jury et à l'appel des témoins et experts cités par le ministère public ;

13"alors que la désignation de l'interprète doit intervenir dès l'ouverture de l'audience si l'accusé, comme c'était le cas en l'espèce, n'est pas en mesure de comprendre ce qui est dit lors des opérations de formation du jury de jugement et notamment d'exercer correctement son droit de récusation ; que les droits de la défense ont été violés" ;

14Les moyens étant réunis ;

15Attendu qu'il ne résulte d'aucune pièce de la procédure que l'accusé ou son avocat ait soulevé, avant l'ouverture des débats, des exceptions prises de l'incompétence de la Cour pour rejeter une demande de renvoi à une autre session, ainsi que de l'absence d'un interprète pendant la formation du jury ;

16Qu'en application des articles 305-1 et 599, alinéa 2, du Code de procédure pénale, le demandeur n'est, dès lors, pas recevable à présenter comme moyens de cassation des prétendues nullités qu'il n'a pas invoquées devant la cour d'assises conformément au premier de ces textes ;

17D'où il suit que les moyens sont irrecevables ;

18Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des droits de la défense et du principe du contradictoire ;

19"en ce que le président de la cour d'assises a fait verser aux débats une pièce ; que le président a présenté ces documents aux jurés et aux assesseurs, au ministère public, à la partie civile et à son avocat ;

20"alors que le respect des droits de la défense et du principe du contradictoire exige que toute pièce versée aux débats soit également présentée à l'accusé et à son conseil ; qu'en l'espèce, il ne résulte pas du procès-verbal des débats que cette communication ait eu lieu ; que les droits de la défense ont été violés" ;

21Attendu que le procès-verbal mentionne que le président a fait verser aux débats un dossier renfermant quatre photographies de la maison de l'accusé, dans laquelle les faits s'étaient déroulés, qu'il a présenté ce document aux assesseurs, aux jurés, au ministère public, à la partie civile et à son avocat et que les parties n'ont fait aucune observation ;

22Attendu qu'en l'état de cette mention, dont il ne résulte pas que l'accusé ou son avocat ait demandé communication de ce dossier et que cette communication lui ait été refusée, les droits de la défense et le principe du contradictoire n'ont pas été méconnus ;

23D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

24Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;

25REJETTE le pourvoi ;

26Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

27Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Palisse conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;

28Avocat général : Mme Commaret ;

29Greffier de chambre : Mme Nicolas ;

30En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

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Date
Pourvoi
00-84.632
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Cass. crim., 31 janv. 2001, n° 00-84.632, inédit

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