Cass. crim., 31 janvier 2007, n° 06-83.185
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 31 janvier 2007, 06-83.185, Inédit
Mots-clés
- Code pénal, article 111-4
- Code pénal, article 121-1
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article préliminaire
- Code pénal, article 132-19
- Code pénal, article 132-24
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 06-83.185
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 31 janv. 2007, n° 06-83.185, inédit
Questions traitées
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 31 janvier 2007.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 06-83.185
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007635169.
Textes cités
- Code pénal, article 111-4 · sur ce site
- Code pénal, article 121-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article préliminaire
- Code pénal, article 132-19 · sur ce site
- Code pénal, article 132-24 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 567-1-1 · sur ce site
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente et un janvier deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire DEGORCE et les observations de Me SPINOSI, avocat en la Cour ;
4Vu la communication faite au Procureur général ;
5Statuant sur les pourvois formés par :
6- X... Marlène, épouse Y...,
7- Z... Richard,
8contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9e chambre, en date du 5 avril 2006, qui, pour fraude fiscale et omission d'écritures en comptabilité, les a condamnés à deux ans d'emprisonnement dont un an avec sursis, a ordonné la publication et l'affichage de la décision, et a prononcé sur les demandes de l'administration des impôts, partie civile ;
9Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
10I - Sur le pourvoi de Richard Z... :
11Vu le mémoire personnel produit ;
12Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles préliminaire et 593 du code de procédure pénale ;
13Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré le prévenu coupable ;
14D'où il suit que le moyen, inopérant en ce qu'il conteste le rejet d'une demande de sursis à statuer, mesure d'administration judiciaire, dont les juges apprécient l'opportunité et qui se borne, pour le surplus, à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
15II - Sur le pourvoi de Marlène X... épouse Y... :
16Vu le mémoire produit ;
17Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 1741 du code général des impôts, 591 et 593 du code de procédure pénale, ensemble le principe de l'indépendance des procédures pénale et administrative ;
18"en ce que l'arrêt attaqué a condamné Marlène X... du chef de fraude fiscale à une peine de deux ans d'emprisonnement ;
19"aux motifs que " la vérification de comptabilité de la société a établi que les déclarations de TVA pour la période du 1er décembre 1998 au 31 janvier 2000 étaient minorées par la dissimulation d'une partie importante des encaissements taxables ;
20que pour la période allant du 1er février au 31 mai 2000, aucune déclaration de TVA n'avait été déposée ; que de même aucune déclaration de résultats au titre de l'impôt sur les sociétés n'avait été déposée pour l'exercice clos le 31 décembre 1999 ; que le vérificateur a procédé à la reconstitution des encaissements de la société ; que c'est ainsi que le chiffre d'affaires reconstitué du 1er décembre 1998 au 31 mai 2000 s'est établi à la somme de 7 651 153 euros contre un chiffre hors taxe déclaré de 941 746 euros soit 88,79 % de fraude, le montant de la TVA éludée visée étant de 1 357 257 euros ; que s'agissant du calcul de l'impôt sur les sociétés, l'administration fiscale a reconstitué le montant des produits d'exploitation en retenant notamment les créances non encore réglées à la société au 31 décembre 1999 ; que dès lors ce montant s'est établi à cette date à la somme de 7 850 465 euros ; qu'elle a admis en déduction des charges de salaires et des frais divers ; que le total des charges déductibles retenu a été de 5 237 100 euros ;
21que dès lors le bénéfice imposable est de 2 613 360 euros ; que dès lors, la matérialité des délits de fraude fiscale est établie " ;
22"alors que le juge répressif ne peut puiser les éléments de sa conviction dans les constatations de fait relevées par l'administration et contradictoirement débattues devant lui sans en reconnaître l'exactitude par une appréciation souveraine et exempte d'insuffisance ; qu'en l'espèce, en se limitant à constater que la vérification fiscale avait établi une minoration dans les déclarations de TVA ainsi qu'une omission dans les déclarations de TVA et de résultats, et en se bornant à reprendre la reconstitution du chiffre d'affaires de la société CCI effectuée par l'administration fiscale, sans apprécier personnellement la réalité de ces éléments, la cour d'appel a méconnu tant l'article 1741 du code général des impôts que le principe de l'indépendance des procédures pénale et administrative" ;
23Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 111-4 et 121-1 du code pénal, 1743 du code général des impôts, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
24"en ce que l'arrêt attaqué a condamné Marlène X... du chef d'omission de passation d'écritures dans les livres comptables ;
25"aux motifs qu'aucune comptabilité n'a été présentée au vérificateur au titre de l'exercice clos le 31 décembre 1999 et pour la période allant du 1er janvier au 31 mai 2000 à raison de l'opposition au contrôle fiscal de M. A..., constatée par procès-verbal en date du 30 avril 2001 ;
26"alors, d'une part, que ne constitue par une omission de passation d'écritures comptables le fait de ne pas présenter à l'administration fiscale, au cours d'une procédure de vérification, les éléments de la comptabilité ; qu'en se bornant à relever que les éléments de comptabilité n'avaient pas été présentés au vérificateur, sans constater une omission de passation d'écritures comptables, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
27"alors, d'autre part, qu'en condamnant Marlène X... pour l'absence de présentation, par M. A..., des documents comptables, la cour d'appel a méconnu le principe de la responsabilité personnelle" ;
28Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 132-19 et 132-24 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
29"en ce que l'arrêt attaqué a condamné Marlène X... à une peine de deux ans d'emprisonnement ;
30"aux motifs que " compte tenu du montant important de la fraude et du but poursuivi par les deux prévenus de frauder le fisc, la peine d'emprisonnement, prononcée par les premiers juges en raison de la gravité relative des faits et des éléments de leur personnalité, est justifiée " ;
31"alors que le choix d'une peine d'emprisonnement sans sursis doit être spécialement motivé en fonction de la personnalité de son auteur ; que la cour d'appel ne pouvait se borner pour prononcer une peine sans sursis à se référer aux éléments de personnalité des prévenus, sans préciser la nature de ces éléments et leur incidence sur le choix de la peine" ;
32Les moyens étant réunis ;
33Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré la prévenue coupable ; que les juges ont, par ailleurs, prononcé une peine d'emprisonnement sans sursis par des motifs qui satisfont aux exigences de l'article 132-19 du code pénal ;
34D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne peuvent être accueillis ;
35Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
36REJETTE les pourvois ;
37Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
38Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, Mme Degorce conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ;
39Greffier de chambre : M. Souchon ;
40En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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