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Presse : Cass. crim., 31 mai 1965, n° 64-90.703

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 31 mai 1965, 64-90.703, Publié au bulletin

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
64-90.703
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 146
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 31 mai 1965, n° 64-90.703, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Presse ; Offense au Président de la République ; Définition

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

La liberté de discussion des actes politiques du Président de la République existe dans la Constitution du 4 octobre 1958. Mais son libre exercice s'arrête là où commence l'offense au Chef de l'Etat. Celle-ci, même adressée à l'occasion de la critique des actes politiques, atteint nécessairement la personne. Constitue le délit de l'article 26 de la loi du 29 juillet 1881, lorsque l'intention d'offenser est établie, tout fait commis par l'un des moyens énoncés dans les articles 23 et 28 de la loi, comportant une expression offensante ou de mépris, toute imputation diffamatoire, de nature à atteindre le Président de la République dans son honneur ou dans sa dignité (1).

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, MAIS SANS RENVOI ET DANS L'INTERET DE LA LOI SEULEMENT, L'ARRET DE LA COUR D'APPEL DE PARIS EN DATE DU 20 JANVIER 1965. PRESIDENT : M ZAMBEAUX - RAPPORTEUR : M COSTA - AVOCAT GENERAL : M BOUCHERON.

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 31 mai 1965.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 146

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 64-90.703

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007055211.

Titrage officiel

PRESSE - Offense au Président de la République - Définition

Références de titrage : * PRESSE - Offense au Président de la République - Liberté de discussion des actes politiques - Limites.

Sommaire officiel

La liberté de discussion des actes politiques du Président de la République existe dans la Constitution du 4 octobre 1958. Mais son libre exercice s'arrête là où commence l'offense au Chef de l'Etat. Celle-ci, même adressée à l'occasion de la critique des actes politiques, atteint nécessairement la personne. Constitue le délit de l'article 26 de la loi du 29 juillet 1881, lorsque l'intention d'offenser est établie, tout fait commis par l'un des moyens énoncés dans les articles 23 et 28 de la loi, comportant une expression offensante ou de mépris, toute imputation diffamatoire, de nature à atteindre le Président de la République dans son honneur ou dans sa dignité (1).

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1CASSATION SUR LE POURVOI FORME, D'ORDRE DU GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE, PAR M LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR DE CASSATION, DANS L'INTERET DE LA LOI, CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE PARIS EN DATE DU 20 JANVIER 1965, QUI A RELAXE X..., DIRECTEUR DU JOURNAL RIVAROL, DU CHEF D'OFFENSE AU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE. LA COUR, VU LA DEPECHE DU GARDE DES SCEAUX EN DATE DU 4 FEVRIER 1965 ET LES REQUISITIONS ECRITES DU PROCUREUR GENERAL, DU 25 DU MEME MOIS ;

2VU L'ARTICLE 620 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, ENSEMBLE L'ARTICLE 26 DE LA LOI DU 29 JUILLET 1881 ;

3ATTENDU QUE PAR ARRET DU 20 JANVIER 1965, LA COUR D'APPEL DE PARIS, INFIRMANT UN JUGEMENT DU TRIBUNAL DE LA SEINE EN DATE DU 15 OCTOBRE 1964, A RELAXE X... DU CHEF D'OFFENSE AU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, DELIT PREVU ET PUNI PAR L'ARTICLE 26 DE LA LOI DU 29 JUILLET 1881 ;

4QUE LE JOURNAL RIVAROL, DONT X... EST LE DIRECTEUR DE LA PUBLICATION, A FAIT PARAITRE, DANS SON NUMERO DATE DU 9 JANVIER 1964, SOUS LE TITRE : QUAND LE MARECHAL Y... JUGE, UN ARTICLE NON SIGNE, QUI CONTENAIT LES PASSAGES SUIVANTS, RETENUS PAR LA PREVENTION : M DE Z... VOULUT PROFITER DE L'OCCASION POUR BRISER LA VIEILLE ARMEE -, CETTE REPRESSION SAUVAGE ORDONNEE PAR UN HOMME QUI N'A JAMAIS PARTICIPE A LA GRANDE EPOPEE IMPERIALE DE LA FRANCE ET POUR QUI L'AFRIQUE EN PARTICULIER AVEC SON MILLION DE PIEDS NOIRS N'ETAIT QU'UN FARDEAU A REJETER - C'EST CELA QUI COMPTE, CES MISERABLES PERSECUTIONS INFLIGEES AU VAINQUEUR DE GARIGLIANO ET NON PAS LA POIGNEE DE MAIN IMPOSEE A UN MALADE TROP AFFAIBLI POUR LA REFUSER - ;

5ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE FONDE SA DECISION DE RELAXE SUR LE MOTIF QU'EN L'ESPECE, SI LES PASSAGES INCRIMINES ATTAQUENT AVEC ACRIMONIE ET SEVERITE, ET EN TERMES CERTES VIOLENTS, L'ACTION DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, LA REPRESSION ETANT QUALIFIEE DE SAUVAGE ET LES SANCTIONS CONTRE LE MARECHAL Y... DE MISERABLES PERSECUTIONS, CES APPRECIATIONS S'APPLIQUENT A SES ACTES POLITIQUES, ET NE CONTIENNET PAS D'OFFENSES A L'EGARD DE LA PERSONNE MEME DU CHEF DE L'ETAT, LA CONSTATATION QU'IL N'AURAIT PAS PARTICIPE A DES CAMPAGNES COLONIALES, QUI SEULE CONCERNE SA PERSONNE, NE POUVANT ETRE CONSIDEREE, CONTRAIREMENT A L'OPINION DES PREMIERS JUGES, COMME METTANT EN CAUSE SES MERITES NATIONAUX, ET AFFECTANT SON HONNEUR OU SA DELICATESSE ;

6ATTENDU, CERTES, QUE LE DROIT DE LIBRE DISCUSSION APPARTIENT A TOUT CITOYEN EN VERTU DES PRINCIPES GENERAUX DU DROIT TELS QU'ILS SONT RECONNUS PAR LA CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958, ET QU'IL EST CONFORME A CELLE-CI D'ETENDRE L'EXERCICE DE CETTE LIBERTE PUBLIQUE A LA DISCUSSION DES ACTES POLITIQUES DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE ;

7MAIS ATTENDU QUE CE LIBRE EXERCICE S'ARRETE LA OU COMMENCE L'OFFENSE AU CHEF DE L'ETAT ;

8QUE L'OFFENSE ADRESSEE A L'OCCASION DES ACTES POLITIQUES ATTEINT NECESSAIREMENT LA PERSONNE ;

9QUE LORSQUE LES FAITS RELEVES PAR LA PREVENTION ONT ETE COMMIS PAR L'UN DES MOYENS ENONCES DANS L'ARTICLE 23 ET DANS L'ARTICLE 28 DE LA LOI DU 29 JUILLET 1881, ET QUE L'INTENTION D'OFFENSER EST ETABLIE, LE DELIT PREVU ET PUNI PAR L'ARTICLE 26 DE LA LOI SUR LA PRESSE EST MATERIELLEMENT CONSTITUE, PAR TOUTE EXPRESSION OFFENSANTE OU DE MEPRIS, PAR TOUTE IMPUTATION DIFFAMATOIRE QUI, A L'OCCASION TANT DE L'EXERCICE DE LA PREMIERE MAGISTRATURE DE L'ETAT QUE DE LA VIE PRIVEE DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, SONT DE NATURE A L'ATTEINDRE DANS SON HONNEUR OU DANS SA DIGNITE ;

10ATTENDU QUE, DANS L'ARTICLE INCRIMINE, LES EXPRESSIONS REPRESSION SAUVAGE, MISERABLES PERSECUTIONS, MEME SI ELLES S'APPLIQUENT A CRITIQUER L'ACTION POLITIQUE DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, CONSTITUENT ENVERS SA PERSONNE DES OFFENSES AU SENS DE L'ARTICLE 26 DE LA LOI DU 29 JUILLET 1881 ;

11PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, MAIS SANS RENVOI ET DANS L'INTERET DE LA LOI SEULEMENT, L'ARRET DE LA COUR D'APPEL DE PARIS EN DATE DU 20 JANVIER 1965. PRESIDENT : M ZAMBEAUX - RAPPORTEUR : M COSTA - AVOCAT GENERAL : M BOUCHERON.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
64-90.703
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 146
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 31 mai 1965, n° 64-90.703, publié au Bulletin

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