Cour d'assises : Cass. crim., 26 mai 1965, n° 65-90.544
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 26 mai 1965, 65-90.544, Publié au bulletin
Mots-clés
- Cour d'assises
- Jury
- Juré
- Incompatibilités
- Fonctionnaire des services de police
- Garde-champêtre (non)
- Code de procédure pénale, article 257
- Code de procédure pénale, article 4
- REJET
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 65-90.544
- Publication
- Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 145
- Solution
- REJET
Référence
Cass. crim., 26 mai 1965, n° 65-90.544, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cour d'assises ; Jury ; Juré ; Incompatibilités ; Fonctionnaire des services de police ; Garde-champêtre (non)
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Les gardes-champêtres n'ayant pas la qualité de fonctionnaires des services de police au sens de l'article 257, paragraphe 4, du Code de procédure pénale, leurs fonctions ne sont pas incompatibles avec celle du juré.
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
REJET
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 26 mai 1965.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 145
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 65-90.544
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007055158.
Titrage officiel
COUR D'ASSISES - Jury - Juré - Incompatibilités - Fonctionnaire des services de police - Garde-champêtre (non)
Sommaire officiel
Les gardes-champêtres n'ayant pas la qualité de fonctionnaires des services de police au sens de l'article 257, paragraphe 4, du Code de procédure pénale, leurs fonctions ne sont pas incompatibles avec celle du juré.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 257 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 4 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 22 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.
Texte intégral
Deux lettres au moins ; Entrée passe à l’occurrence suivante.
Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1REJET DU POURVOI FORME X... (DORYS), CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'ASSISES DES PYRENEES-ORIENTALES EN DATE DU 20 JANVIER 1965, QUI L'A CONDAMNE A LA PEINE DE 20 ANS DE RECLUSION CRIMINELLE POUR MEURTRE, VOIES DE FAIT ET BLESSURES VOLONTAIRES AVEC PORT D'ARME, DEGRADATION D'UN VEHICULE AUTOMOBILE. LA COUR, VU LE MEMOIRE PERSONNEL PRODUIT ;
2SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 257 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;
3EN CE QU'UN SIEUR Y... ANDRE A FIGURE SUR LA LISTE DES JURES TITULAIRES APPELES A COMPOSER LE JURY DE SESSION, ALORS QUE CE JURE EXERCE LA PROFESSION DE GARDE-CHAMPETRE, LAQUELLE EST INCOMPATIBLE AVEC LES FONCTIONS DE JURE ;
4ATTENDU QU'IL RESULTE DES TERMES DES ARTICLES 22 ET SUIVANTS DU CODE DE PROCEDURE PENALE QUE LES GARDES-CHAMPETRES N'ONT PAS LA QUALITE DE FONCTIONNAIRES DES SERVICES DE POLICE, AU SENS DE L'ARTICLE 257, PARAGRAPHE 4, DU MEME CODE ;
5QUE, DES LORS, LE SIEUR Y..., EXERCANT UNE FONCTION QUI N'EST PAS INCOMPATIBLE AVEC CELLE DE JURE, A FIGURE BON DROIT, SUR LA LISTE DU JURY DE SESSION ;
6QU'IL S'ENSUIT QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;
7ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;
8REJETTE LE POURVOI. PRESIDENT : M ZAMBEAUX - RAPPORTEUR : M ESCOLIER - AVOCAT GENERAL : M BOUCHERON.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
Poser une question sur cette décision à BRANCO · Vérifier une citation · Toute la jurisprudence pénale