Cour d'assises : Cass. crim., 25 mai 1965, n° 65-90.253
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 25 mai 1965, 65-90.253, Publié au bulletin
Mots-clés
- Cour d'assises
- Débats
- Troubles à l'audience
- Accusé
- Expulsion
- Lecture du procès-verbal des débats
- Code de procédure pénale, article 320
- Code de procédure pénale, article 322
- REJET
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 65-90.253
- Publication
- Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 142
- Solution
- REJET
Référence
Cass. crim., 25 mai 1965, n° 65-90.253, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cour d'assises ; Débats ; Troubles à l'audience ; Accusé ; Expulsion ; Lecture du procès-verbal des débats
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Aux termes des articles 320 et 322 du Code de procédure pénale lorsqu'un accusé qui a troublé l'ordre a été expulsé de la salle d'audience, il lui est donné lecture, après chaque audience, du procès-verbal des débats. Constate qu'ont été observées ces prescriptions le procès-verbal des débats qui mentionne que l'audience a été suspendue avant que l'accusé expulsé soit ramené dans la salle d'audience afin que le greffier "puisse donner lecture à l'accusé de la partie du procès-verbal des débats auxquels il n'a pas assisté".
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
REJET
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 25 mai 1965.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 142
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 65-90.253
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007054944.
Titrage officiel
COUR D'ASSISES - Débats - Troubles à l'audience - Accusé - Expulsion - Lecture du procès-verbal des débats
Références de titrage : * COUR D'ASSISES - Débats - Accusé - Troubles à l'audience - Expulsion - Lecture du procès-verbal des débats. | * COUR D'ASSISES - Débats - Procès-verbal - Mentions - Troubles à l'audience - Accusé - Expulsion - Lecture de la partie du procès-verbal des débats en son absence.
Sommaire officiel
Aux termes des articles 320 et 322 du Code de procédure pénale lorsqu'un accusé qui a troublé l'ordre a été expulsé de la salle d'audience, il lui est donné lecture, après chaque audience, du procès-verbal des débats. Constate qu'ont été observées ces prescriptions le procès-verbal des débats qui mentionne que l'audience a été suspendue avant que l'accusé expulsé soit ramené dans la salle d'audience afin que le greffier "puisse donner lecture à l'accusé de la partie du procès-verbal des débats auxquels il n'a pas assisté".
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 320 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 322 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 2 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.
Texte intégral
Deux lettres au moins ; Entrée passe à l’occurrence suivante.
Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1REJET DU POURVOI DE X... (ANTOINE), CONTRE DEUX ARRETS DE LA COUR D'ASSISES DES BOUCHES-DU-RHONE EN DATE DU 2 DECEMBRE 1964, LE CONDAMNANT POUR MEURTRE, LE PREMIER A 15 ANS DE RECLUSION CRIMINELLE, LE SECOND A DES REPARATIONS CIVILES. LA COUR, VU LE MEMOIRE PRODUIT ;
2SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 320, 322 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ET 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, VIOLATION DES DROITS DE LA DEFENSE, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, EN CE QU'IL A ETE DONNE CONNAISSANCE A L'ACCUSE EXPULSE DE L'AUDIENCE D'UN EXTRAIT QUI NE REPRODUIT PAS INTEGRALEMENT ET TEXTUELLEMENT LE PROCES-VERBAL DES DEBATS, ALORS QUE LA LOI EXIGE D'UNE PART QU'IL LUI SOIT DONNE LECTURE, D'AUTRE PART, QUE CETTE LECTURE PORTE SUR LE PROCES-VERBAL DES DEBATS LUI-MEME ;
3ATTENDU QU'IL APPERT DU PROCES-VERBAL DES DEBATS QU'AU COURS DU REQUISITOIRE DE L'AVOCAT GENERAL, L'ORDRE AYANT ETE TROUBLE AVEC PERSISTANCE PAR L'ACCUSE, CELUI-CI A ETE EXPULSE DE LA SALLE D'AUDIENCE ;
4QUE LE MAGISTRAT DU MINISTERE PUBLIC A POURSUIVI ET ACHEVE SON REQUISITOIRE EN PRESENCE DES DEFENSEURS DU DEMANDEUR ;
5QUE CE DERNIER A ETE RAMENE DANS LA SALLE AVANT QUE SES CONSEILS PRESENTENT SA DEFENSE ;
6QUE LE PROCES-VERBAL DES DEBATS MENTIONNE QUE L'AUDIENCE A ETE SUSPENDUE DE DIX-SEPT HEURES VINGT A DIX-SEPT HEURES QUARANTE NOTAMMENT POUR - QUE LE GREFFIER DE LA COUR D'ASSISES PUISSE DONNER LECTURE A L'ACCUSE DE LA PARTIE DU PROCES-VERBAL DES DEBATS AUXQUELS IL N'A PAS ASSISTE ;
7ATTENDU QU'IL EST AINSI ETABLI QU'ONT ETE RESPECTEES LES PRESCRIPTIONS DES ARTICLES 320, ALINEA 2, ET 322, ALINEA 2, DU CODE DE PROCEDURE PENALE AUX TERMES DESQUELS APRES CHAQUE AUDIENCE, IL EST, PAR LE GREFFIER DE LA COUR D'ASSISES, DONNE LECTURE A L'ACCUSE EXPULSE DU PROCES-VERBAL DES DEBATS ;
8QUE LE PROCES-VERBAL SPECIAL, ETABLI PAR LE GREFFIER ET CONSTATANT QU'UN EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DES DEBATS A ETE PORTE A LA CONNAISSANCE DE L'ACCUSE, REPRODUIT TOUTES LES ENONCIATIONS DE CE PROCES-VERBAL EN CE QUI CONCERNE LA PARTIE DE L'AUDIENCE A LAQUELLE LE DEMANDEUR N'A PAS ASSISTE ;
9D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;
10ET ATTENDU QUE LA PROCEDURE EST REGULIERE ET QUE LA PEINE A ETE LEGALEMENT APPLIQUEE AUX FAITS DECLARES CONSTANTS PAR LA COUR ET LE JURY ET QUE LES DOMMAGES-INTERETS SONT JUSTIFIES ;
11REJETTE LE POURVOI. PRESIDENT : M ZAMBEAUX - RAPPORTEUR : M LEGRIS - AVOCAT GENERAL : M BOUCHERON - AVOCAT : M MAYER.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
Poser une question sur cette décision à BRANCO · Vérifier une citation · Toute la jurisprudence pénale