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Cour d'assises : Cass. crim., 25 mai 1965, n° 65-90.650

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 25 mai 1965, 65-90.650, Publié au bulletin

Mots-clés

  • Cour d'assises
  • Composition
  • Assesseurs
  • Incompatibilités
  • Magistrat ayant connu d'une affaire civile concernant l'accusé (non)
  • Requête en divorce de l'épouse de l'accusé et ordonnance de non-conciliation
  • Code de procédure pénale, article 253
  • REJET

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
65-90.650
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 141
Solution
REJET

Référence

Cass. crim., 25 mai 1965, n° 65-90.650, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cour d'assises ; Composition ; Assesseurs ; Incompatibilités ; Magistrat ayant connu d'une affaire civile concernant l'accusé (non) ; Requête en divorce de l'épouse de l'accusé et ordonnance de non-conciliation

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Les incompatibilités prévues par l'article 253 du Code de procédure pénale sont de droit étroit et ne peuvent être étendues par analogie en dehors des cas que la loi a expressément déterminés. Aucune incapacité légale ne résulte de ce qu'antérieurement aux débats criminels un assesseur aurait statué sur la requête en divorce de l'épouse de l'accusé et rendu l'ordonnance de non-conciliation (1).

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

REJET

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 25 mai 1965.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 141

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 65-90.650

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007054943.

Titrage officiel

COUR D'ASSISES - Composition - Assesseurs - Incompatibilités - Magistrat ayant connu d'une affaire civile concernant l'accusé (non) - Requête en divorce de l'épouse de l'accusé et ordonnance de non-conciliation

Sommaire officiel

Les incompatibilités prévues par l'article 253 du Code de procédure pénale sont de droit étroit et ne peuvent être étendues par analogie en dehors des cas que la loi a expressément déterminés. Aucune incapacité légale ne résulte de ce qu'antérieurement aux débats criminels un assesseur aurait statué sur la requête en divorce de l'épouse de l'accusé et rendu l'ordonnance de non-conciliation (1).

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1REJET DU POURVOI DE X... (PAUL), CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'ASSISES DU LOIRET EN DATE DU 27 JANVIER 1965, QUI L'A CONDAMNE A 2 ANS D'EMPRISONNEMENT POUR ATTENTATS A LA PUDEUR. LA COUR, VU LE MEMOIRE PRODUIT ;

2SUR LE PREMIER MOYEN DE CASSATION PRIS DE CE QUE L'UN DES ASSESEURS AURAIT ANTERIEUREMENT STATUE SUR LA REQUETE EN DIVORCE DE L'EPOUSE DE L'ACCUSE ET RENDU L'ORDONNANCE DE NON-CONCILIATION ;

3ATTENDU QU'AUCUNE INCAPACITE LEGALE NE SAURAIT RESULTER DE CE QUE, ANTERIEUREMENT AUX DEBATS CRIMINELS, L'UN DES ASSESEURS AURAIT STATUE SUR LA REQUETE EN DIVORCE DE L'EPOUSE DE L'ACCUSE ET RENDU L'ORDONNANCE DE NON-CONCILIATION ;

4ATTENDU, EN EFFET, QUE LES INCOMPATIBILITES PREVUES PAR L'ARTICLE 253 DU CODE DE PROCEDURE PENALE SONT DE DROIT ETROIT ET NE PEUVENT ETRE ETENDUES PAR ANALOGIE EN DEHORS DES CAS QUE LA LOI A EXPRESSEMENT DETERMINES ;

5D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;

6SUR LE SECOND MOYEN DE CASSATION (SANS INTERET) ;

7ET ATTENDU QUE LA PROCEDURE EST REGULIERE ET QUE LA PEINE A ETE LEGALEMENT APPLIQUEE AUX FAITS DECLARES CONSTANTS PAR LA COUR ET LE JURY ;

8REJETTE LE POURVOI. PRESIDENT : M ZAMBEAUX - RAPPORTEUR : M LEGRIS - AVOCAT GENERAL : M BOUCHERON.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
65-90.650
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 141
Solution
REJET

Référence

Cass. crim., 25 mai 1965, n° 65-90.650, publié au Bulletin

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