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Cassation : Cass. crim., 25 mai 1965, n° 64-91.783

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 25 mai 1965, 64-91.783, Publié au bulletin

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
64-91.783
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 140
Solution
REJET

Référence

Cass. crim., 25 mai 1965, n° 64-91.783, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation ; Moyen ; Moyen nouveau ; Action civile ; Validité de la citation directe ; Travail ; Délégués du personnel ; Atteinte à leur libre désignation ; Scrutin ; Interruption par l'employeur

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Constitue un moyen nouveau et, comme tel, irrecevable, le moyen tiré de ce que la citation directe du prévenu par la partie civile avait été adressée après que ladite partie civile se fût désistée d'une plainte déposée par elle devant le juge d'instruction. Ce moyen ne touche pas à l'ordre public, et ne peut être soulevé pour la première fois devant la Cour de Cassation, alors que l'action publique est éteinte et que les intérêts civils sont seuls en cause (1) ;

Lire le sommaire officiel

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

REJET

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 25 mai 1965.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 140

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 64-91.783

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007054942.

Titrage officiel

1) CASSATION - Moyen - Moyen nouveau - Action civile - Validité de la citation directe

2) TRAVAIL - Délégués du personnel - Atteinte à leur libre désignation - Scrutin - Interruption par l'employeur

Références de titrage : * ACTION PUBLIQUE - Mise en mouvement - Partie civile - Citation directe - Validité de la citation - Cassation - Moyen nouveau.

Sommaire officiel

Constitue un moyen nouveau et, comme tel, irrecevable, le moyen tiré de ce que la citation directe du prévenu par la partie civile avait été adressée après que ladite partie civile se fût désistée d'une plainte déposée par elle devant le juge d'instruction. Ce moyen ne touche pas à l'ordre public, et ne peut être soulevé pour la première fois devant la Cour de Cassation, alors que l'action publique est éteinte et que les intérêts civils sont seuls en cause (1) ;

Le fait par un employeur d'interrompre les opérations de scrutin pour l'élection des délégués du personnel, dans le dessein de continuer la controverse électorale, constitue le délit prévu et réprimé par l'article 18 de la loi du 16 avril 1946.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1REJET DES POURVOIS DE : 1° X... (ALPHONSE), 2° Y... (EUGENIE), 3° Z... (HUBERT), CONTRE UN ARRET DU 14 AVRIL 1964 DE LA COUR D'APPEL DE NANCY QUI, STATUANT COMME COUR DE RENVOI EN SUITE D'UN ARRET DE CASSATION DU 20 DECEMBRE 1962, A CONDAMNE LES DEMANDEURS A PAYER A LA PARTIE CIVILE DES DOMMAGES-INTERETS POUR ATTEINTES AUX LIBERTES SYNDICALES. LA COUR, VU LA CONNEXITE, JOIGNANT LES POURVOIS ;

2VU LES MEMOIRES PRODUITS POUR LES DEMANDEURS ;

3SUR LE SECOND MOYEN DE CASSATION, PREALABLE, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 85 ET SUIVANTS ET 388 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, EN CE QUE LA CFTC (FEDERATION DES SYNDICATS CHRETIENS D'ALSACE ET DE LORRAINE A STRASBOURG), ANTERIEUREMENT A LA CITATION DIRECTE QUI EST A L'ORIGINE DE LA PRESENTE INSTANCE, AVAIT, SUR LES MEMES FAITS REPROCHES AUX MEMES INCULPES, PORTE PLAINTE AVEC CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE DEVANT LE JUGE D'INSTRUCTION PRES LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE STRASBOURG ET S'EST DESISTEE PAR LA SUITE DE CETTE PLAINTE ;

4ALORS QUE LA PARTIE QUI A CHOISI LA VOIE DE L'INSTRUCTION NE PEUT PLUS, SUR LES MEMES CHEFS ET CONTRE LES MEMES PREVENUS, PRENDRE CELLE DE LA CITATION DIRECTE ;

5ATTENDU QUE LES PREVENUS ONT ETE CITES DIRECTEMENT DEVANT LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE STRASBOURG PAR LA PARTIE CIVILE LE 25 MARS 1961 ;

6QU'ILS N'ONT, A AUCUN MOMENT DE LA PROCEDURE DEVANT LES JUGES DU FOND, SOIT EN PREMIERE INSTANCE, SOIT EN APPEL, CONTESTE LA VALIDITE DE CETTE CITATION ;

7QUE LA COUR D'APPEL DE NANCY, COUR DE RENVOI, N'AVAIT PLUS A STATUER QUE SUR L'ACTION CIVILE ;

8QUE DANS CES CONDITIONS LE MOYEN NE TOUCHE PAS A L'ORDRE PUBLIC ET NE SAURAIT ETRE PRODUIT POUR LA PREMIERE FOIS DEVANT LA COUR DE CASSATION ;

9QU'IL SUIT DE LA QUE LE MOYEN N'EST PAS RECEVABLE ;

10SUR LE PREMIER MOYEN DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 18 DE LA LOI DU 16 AVRIL 1946 ET 1A DU LIVRE III DU CODE DU TRAVAIL ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT DE REPONSE, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, EN CE QUE, S'AGISSANT DU DELIT RETENU CONTRE Y... ET Z... D'UNE INFRACTION A LA LOI DU 16 AVRIL 1946, AU MOTIF QU'ILS AURAIENT INTERROMPU LES ELECTIONS DES DELEGUES FIXEES AU 5 MARS 1960, LA COUR A DECLARE LES FAITS ETABLIS, SANS REPONDRE AUX CONCLUSIONS DEPOSEES QUI PRECISAIENT QUE L'INTERVENTION DES DEMANDEURS N'AVAIT PAS EU POUR OBJET DE PORTER ATTEINTE A LA LIBRE DESIGNATION DES DELEGUES DU PERSONNEL, MAIS ETAIT UNIQUEMENT DUE A L'ENVOI PAR LA CFTC D'UN TRACT AUX ELECTEURS, LA VEILLE DES ELECTIONS ET A LEUR DOMICILE, TRACT PORTANT DES ACCUSATIONS GRAVES CONTRE LES DIRIGEANTS DU SYNDICAT CONCURRENT, LA CGA, CIRCONSTANCE QUI, A ELLE SEULE, RENDAIT INAPPLICABLE L'ARTICLE 18 DE LA LOI DU 16 AVRIL 1946 ;

11ET QUE, S'AGISSANT DE LA CONTRAVENTION D'ATTEINTE A LA LIBERTE SYNDICALE, PREVUE ET PUNIE PAR L'ARTICLE 1A DU LIVRE III DU CODE DU TRAVAIL, LA COUR A DECLARE LES FAITS ETABLIS CONTRE LES DEMANDEURS SANS REPONDRE AUX CONCLUSIONS DEPOSEES QUI PRECISAIENT, D'UNE PART, QUE LA CONVENTION COLLECTIVE EN CAUSE, BIEN QUE REGULIEREMENT REMISE AUX DELEGUES CFTC N'AVAIT INITIALEMENT PAS ETE ACCEPTEE PAR EUX, MAIS AVAIT, PAR LA SUITE, FAIT L'OBJET D'UN AVENANT LA RENDANT APPLICABLE A TOUT LE PERSONNEL SANS DISTINCTION, ET, D'AUTRE PART, QUE Y... ET Z... AVAIENT AGI, NON PAS A TITRE DE CHEFS DE SERVICE, MAIS A TITRE DE SYNDIQUES ET SANS L'APPROBATION NI LE SOUTIEN DE X... ;

12ALORS QUE TOUTE JURIDICTION, DE QUELQUE NATURE QU'ELLE SOIT EST TENUE DE REPONDRE AUX CONCLUSIONS DONT ELLE EST REGULIEREMENT SAISIE ;

13SUR LA PREMIERE BRANCHE DU MOYEN ;

14ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE, ET LE JUGEMENT DONT LA COUR D'APPEL ADOPTE LES MOTIFS NON CONTRAIRES, ONT SUFFISAMMENT REPONDU AUX CONCLUSIONS DES DEMANDEURS, EN ENONCANT QUE CEUX-CI, EN INTERROMPANT LES OPERATIONS DE SCRUTIN RELATIVES A L'ELECTION DES DELEGUES DU PERSONNEL ONT COMMIS LE DELIT PREVU ET REPRIME PAR L'ARTICLE 18 DE LA LOI DU 16 AVRIL 1946 ;

15QUE C'EST A BON DROIT QUE LES JUGES DU FOND ONT ECARTE L'ARGUMENTATION DES DEMANDEURS TENDANT A LEGITIMER L'INTERRUPTION DU SCRUTIN PAR LA PRETENDUE NECESSITE DE REPONDRE POINT PAR POINT A UN TRACT DE LA CFTC QUE CELLE-CI AVAIT ADRESSE A SES PROPRES ADHERENTS LA VEILLE ET A DOMICILE ;

16QU'EN EFFET, IL EST AINSI ETABLI PAR DES CONSTATATIONS SOUVERAINES DE FAIT QUE LES PREVENUS N'ONT INTERROMPU LE SCRUTIN QUE POUR CONTINUER LA CONTROVERSE ELECTORALE ALORS QUE LES OPERATIONS DE VOTE ETAIENT DEJA COMMENCEES ;

17SUR LA SECONDE BRANCHE DU MOYEN ;

18ATTENDU QUE LES JUGES DU FOND CONSTATENT QUE Y... ET Z... ONT AGI EN QUALITE DE CHEFS DE SERVICE, ET COMME REPRESENTANTS DU CHEF D'ENTREPRISE X... QUI A TOLERE LEURS AGISSEMENTS CONTRE LA CFTC ;

19QUE CES AGISSEMENTS ONT NOTAMMENT CONSISTE A ESSAYER D'OBTENIR QUE LES ADHERENTS CFTC DEMISSIONNENT DE CET ORGANISME DANS LA CRAINTE DE NE POUVOIR BENEFICIER DES AVANTAGES DE LA CONVENTION COLLECTIVE ;

20QU'AINSI IL A ETE SUFFISAMMENT REPONDU AUX CONCLUSIONS D'APPEL DES DEMANDEURS ET QUE LE MOYEN N'EST FONDE EN AUCUNE DE SES BRANCHES ;

21ET ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE EST REGULIER EN LA FORME ;

22REJETTE LES POURVOIS. PRESIDENT : M ZAMBEAUX - RAPPORTEUR : M COSTA - AVOCAT GENERAL : M BOUCHERON - AVOCAT : M GEORGE.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
64-91.783
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 140
Solution
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Référence

Cass. crim., 25 mai 1965, n° 64-91.783, publié au Bulletin

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