Appel correctionnel ou de police : Cass. crim., 31 mai 2000, n° 99-84.593
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 31 mai 2000, 99-84.593, Inédit
Mots-clés
- Appel correctionnel ou de police
- Forme
- Acte d'appel
- Mentions nécessaires
- Personne morale
- Organe représentatif
- Désignation (non)
- Code de procédure pénale, article 2
- Code de procédure pénale, article 575
- Code de procédure pénale, article 186
- Code de procédure pénale, article 502
- Code de procédure pénale, article 593
- Cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 99-84.593
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 31 mai 2000, n° 99-84.593, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Appel correctionnel ou de police ; Forme ; Acte d'appel ; Mentions nécessaires ; Personne morale ; Organe représentatif ; Désignation (non)
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
null
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le second moyen de cassation proposé,
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Rennes, en date du 17 juin 1999, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Angers, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Rennes, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 31 mai 2000.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 99-84.593
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007577017.
Titrage officiel
APPEL CORRECTIONNEL OU DE POLICE - Forme - Acte d'appel - Mentions nécessaires - Personne morale - Organe représentatif - Désignation (non).
Sommaire officiel
null
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 2 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 575
- Code de procédure pénale, article 186 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 502 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.
Texte intégral
Deux lettres au moins ; Entrée passe à l’occurrence suivante.
Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente et un mai deux mille, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le conseiller ARNOULD, les observations de la société civile professionnelle CELICE, BLANCPAIN et SOLTNER, de la société civile professionnelle de CHAISEMARTIN et COURJON et de la société civile professionnelle VIER et BARTHELEMY, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- LE CONSEIL NATIONAL DE L'ORDRE DES PHARMACIENS, partie civile,
6contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de RENNES, en date du 17 juin 1999, qui, dans la procédure suivie contre Alain X..., Jean-Marc Z... et Patrick A..., du chef de fabrication, commercialisation et vente au public de médicaments réservés au monopole pharmaceutique, a déclaré irrecevables les appels formés contre l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;
7Vu l'article 575, alinéa 2, 2 , du Code de procédure pénale ;
8Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
9Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 186, 502, 575 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
10"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable l'appel formé par Me Dersoir le 22 janvier 1999 ;
11"aux motifs que "Me Dersoir a interjeté appel de l'ordonnance de non-lieu rendue le 13 janvier 1999 au nom du conseil national de l'Ordre des pharmaciens sans autre précision, le 22 janvier 1999 à 14 heures 20 ; que, si l'article 502 du Code de procédure pénale n'exige aucun pouvoir spécial de l'avocat qui interjette appel au nom de son client, il ne peut le faire au nom d'une personne morale qu'en précisant l'organe qui la représente légalement ; que, force est de constater que l'acte d'appel du 22 janvier 1999 ne remplit pas ces conditions et doit, en conséquence, être déclaré irrecevable, en raison du défaut de qualité du demandeur" ;
12"alors qu'aucune disposition légale ne subordonne la recevabilité de l'appel formé par une personne morale, à l'obligation pour son avocat d'indiquer quel est l'organe qui la représente ; que, dès lors, en refusant d'examiner l'appel du CNOP, au motif erroné que l'article 502 du Code de procédure pénale obligerait de préciser quel est l'organe qui le représente (arrêt, p. 3 7), la cour d'appel a violé ce texte en y ajoutant des dispositions qu'il ne contient nullement, ensemble les articles 186, 575 et 593 du Code de procédure pénale" ;
13Vu l'article 502 du Code de procédure pénale ;
14Attendu que, selon ce texte, la déclaration d'appel doit être signée par le greffier et le demandeur lui-même, ou par un avoué près la juridiction qui a statué, ou par un avocat, ou par un fondé de pouvoir spécial ;
15Attendu que, pour déclarer irrecevable l'appel formé par la partie civile, en raison du défaut de qualité du demandeur, la chambre d'accusation énonce que "si l'article 502 du Code de procédure pénale n'exige aucun pouvoir spécial de l'avocat qui interjette appel au nom de son client, il ne peut le faire au nom d'une personne morale qu'en précisant l'organe qui la représente légalement ; que, force est de constater que l'acte d'appel du 22 janvier 1999 ne remplit pas ces conditions" ;
16Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que satisfait aux exigences du texte susvisé la déclaration d'appel formée par l'avocat d'une personne morale, sans que soit mentionné l'organe qui la représente, la chambre d'accusation ne s'est pas conformée aux exigences du texte susvisé ;
17D'où il suit que la cassation est encourue ;
18Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le second moyen de cassation proposé,
19CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Rennes, en date du 17 juin 1999, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
20RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Angers, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
21ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Rennes, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
22Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
23Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Arnould conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;
24Avocat général : M. Lucas ;
25Greffier de chambre : Mme Ely ;
26En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
Poser une question sur cette décision à BRANCO · Vérifier une citation · Toute la jurisprudence pénale