Cass. crim., 31 mai 2000, n° 99-85.443
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 31 mai 2000, 99-85.443, Publié au bulletin
- Juridiction
- Cour de cassation
- Date
- 31 mai 2000
- Formation
- Chambre criminelle
- Solution
- Rejet
- Pourvoi
- 99-85.443
- Publication
- Bulletin criminel 2000 N° 210 p. 620
Titrage officiel
JUGEMENTS ET ARRETS - Décision contradictoire - Prévenu non comparant - Prévenu demandant à être jugé contradictoirement en son absence - Réassignation - Prévenu non comparant ni excusé.
Références de titrage : TRIBUNAL DE POLICE - Débats - Prévenu - Comparution - Dispense - Réassignation - Prévenu non comparant ni excusé
Sommaire officiel
Il résulte des articles 410 et 411 du Code de procédure pénale que, lorsque, saisie d'une demande du prévenu à être jugé en son absence à laquelle sont jointes des conclusions, la juridiction a ordonné sa comparution personnelle, celui-ci, s'il a eu connaissance de la nouvelle citation et n'a pas répondu à cette invitation sans fournir d'excuse reconnue valable, doit être jugé contradictoirement sans que le tribunal ait à répondre à ces conclusions. (1).
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 410
- Code de procédure pénale, article 411
- Code de procédure pénale, article 44
- Code de procédure pénale, article 485
- Code de procédure pénale, article 593
Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.
Rapprochements officiels
CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 2000-03-15, Bulletin criminel 2000, n° 121, p. 368 (rejet).
Texte intégral
REJET du pourvoi formé par :
- X... François-Régis,
contre le jugement du tribunal de police de Paris, en date du 11 mai 1999, qui, pour infractions à la réglementation sur le stationnement des véhicules, l'a condamné à deux amendes de 220 francs et une amende de 500 francs.
LA COUR,
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 44, 485 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, défaut de réponse à conclusions :
Attendu qu'il résulte du jugement attaqué et des pièces de procédure que François-Régis X..., cité à comparaître devant le tribunal de police, a adressé au président de la juridiction une lettre pour demander à être jugé en son absence, à laquelle étaient jointes des conclusions de nullité ; que le tribunal, par jugement du 21 octobre 1998, a ordonné, en l'absence du prévenu, sa comparution personnelle ; que, le jugement attaqué, constatant l'absence du prévenu qui avait eu connaissance de la nouvelle citation, a prononcé contradictoirement sans répondre aux conclusions précitées ;
Attendu qu'en cet état, le tribunal de police a justifié sa décision ;
Qu'en effet, il résulte des articles 410 et 411 du Code de procédure pénale que, lorsque saisie d'une demande du prévenu à être jugé en son absence à laquelle sont jointes des conclusions, la juridiction a ordonné sa comparution personnelle, celui-ci, s'il a eu connaissance de la nouvelle citation et n'a pas répondu à cette invitation sans fournir d'excuse reconnue valable, doit être jugé contradictoirement sans que le tribunal ait à répondre à ces conclusions ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.
Source
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