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Cass. crim., 31 mai 2000, n° 99-85.443

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 31 mai 2000, 99-85.443, Publié au bulletin

Juridiction
Cour de cassation
Date
31 mai 2000
Formation
Chambre criminelle
Solution
Rejet
Pourvoi
99-85.443
Publication
Bulletin criminel 2000 N° 210 p. 620

Titrage officiel

JUGEMENTS ET ARRETS - Décision contradictoire - Prévenu non comparant - Prévenu demandant à être jugé contradictoirement en son absence - Réassignation - Prévenu non comparant ni excusé.

Références de titrage : TRIBUNAL DE POLICE - Débats - Prévenu - Comparution - Dispense - Réassignation - Prévenu non comparant ni excusé

Sommaire officiel

Il résulte des articles 410 et 411 du Code de procédure pénale que, lorsque, saisie d'une demande du prévenu à être jugé en son absence à laquelle sont jointes des conclusions, la juridiction a ordonné sa comparution personnelle, celui-ci, s'il a eu connaissance de la nouvelle citation et n'a pas répondu à cette invitation sans fournir d'excuse reconnue valable, doit être jugé contradictoirement sans que le tribunal ait à répondre à ces conclusions. (1).

Textes cités

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Rapprochements officiels

CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 2000-03-15, Bulletin criminel 2000, n° 121, p. 368 (rejet).

Texte intégral

REJET du pourvoi formé par :

- X... François-Régis,

contre le jugement du tribunal de police de Paris, en date du 11 mai 1999, qui, pour infractions à la réglementation sur le stationnement des véhicules, l'a condamné à deux amendes de 220 francs et une amende de 500 francs.

LA COUR,

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 44, 485 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, défaut de réponse à conclusions :

Attendu qu'il résulte du jugement attaqué et des pièces de procédure que François-Régis X..., cité à comparaître devant le tribunal de police, a adressé au président de la juridiction une lettre pour demander à être jugé en son absence, à laquelle étaient jointes des conclusions de nullité ; que le tribunal, par jugement du 21 octobre 1998, a ordonné, en l'absence du prévenu, sa comparution personnelle ; que, le jugement attaqué, constatant l'absence du prévenu qui avait eu connaissance de la nouvelle citation, a prononcé contradictoirement sans répondre aux conclusions précitées ;

Attendu qu'en cet état, le tribunal de police a justifié sa décision ;

Qu'en effet, il résulte des articles 410 et 411 du Code de procédure pénale que, lorsque saisie d'une demande du prévenu à être jugé en son absence à laquelle sont jointes des conclusions, la juridiction a ordonné sa comparution personnelle, celui-ci, s'il a eu connaissance de la nouvelle citation et n'a pas répondu à cette invitation sans fournir d'excuse reconnue valable, doit être jugé contradictoirement sans que le tribunal ait à répondre à ces conclusions ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi.

Source

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