Cour d'assises : Cass. crim., 31 mai 2000, n° 99-87.284
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 31 mai 2000, 99-87.284, Inédit
Mots-clés
- Cour d'assises
- Débats
- Président
- Pouvoir discrétionnaire
- Lecture de pièces de la procédure
- Conditions
- Régularité ou validité des pièces non contestées
- Code pénal, article 222-22
- Code pénal, article 222-23
- Code pénal, article 222-29
- Code de procédure pénale, article 347
- Code de procédure pénale, article 310
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 99-87.284
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 31 mai 2000, n° 99-87.284, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cour d'assises ; Débats ; Président ; Pouvoir discrétionnaire ; Lecture de pièces de la procédure ; Conditions ; Régularité ou validité des pièces non contestées
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
null
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?
- Agression sexuelle (numéro d’infraction NATINF 1122)
- Agression sexuelle imposee a une personne vulnerable (numéro d’infraction NATINF 1123)
- Agression sexuelle avec usage ou menace d'une arme (numéro d’infraction NATINF 1124)
- Agression sexuelle commise en reunion (numéro d’infraction NATINF 1126)
- Agression sexuelle par personne abusant de l'autorite que lui confere sa fonction (numéro d’infraction NATINF 1127)
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 31 mai 2000.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 99-87.284
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007595050.
Titrage officiel
COUR D'ASSISES - Débats - Président - Pouvoir discrétionnaire - Lecture de pièces de la procédure - Conditions - Régularité ou validité des pièces non contestées.
Sommaire officiel
null
Textes cités
- Code pénal, article 222-22 · sur ce site
- Code pénal, article 222-23 · sur ce site
- Code pénal, article 222-29 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 347 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 310 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.
Texte intégral
Deux lettres au moins ; Entrée passe à l’occurrence suivante.
Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente et un mai deux mille, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le conseiller PELLETIER, les observations de Me BLONDEL, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;
4Statuant sur les pourvois formés par :
5- X...,
6contre l'arrêt de la cour d'assises de la SEINE-MARITIME, du 23 octobre 1999, qui, pour viol et agressions sexuelles aggravées, l'a condamné à 12 ans de réclusion criminelle, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ;
7Joignant les pourvois en raison de leur connexité ;
8Vu le mémoire produit ;
9Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 222-22, 222-23, 222-29 du Code pénal, violation de l'article 347 du Code de procédure pénale, méconnaissance du principe de l'oralité des débats ;
10"en ce qu'il résulte des énonciations du procès-verbal des débats que, pendant le cours des débats, le président a donné lecture, en vertu de son pouvoir discrétionnaire, de certaines pièces de la procédure (cf. p. 13 du procès-verbal) ;
11"alors que, devant la cour d'assises, le débat doit être oral ; qu'il appert du procès-verbal que, pendant le cours des débats, sans que d'autres précisions soient apportées à cet égard, le président, en vertu de son pouvoir discrétionnaire, a donné lecture de certaines pièces de procédure sans indication quant à ce ; qu'on ne peut ainsi déterminer en l'état des mentions du procès-verbal si le principe de l'oralité des débats a été respecté quant à la nature des pièces lues et au moment où elles l'ont été par le président" ;
12Attendu que le procès-verbal mentionne qu'au cours des débats, le président a, en vertu de son pouvoir discrétionnaire, donné lecture de certaines pièces de la procédure dont la régularité ou la validité n'a pas été contestée ;
13Attendu qu'il n'a été ainsi porté aucune atteinte au principe de l'oralité des débats ;
14Qu'en application de l'article 310 du Code de procédure pénale, il entre dans le pouvoir discrétionnaire du président de donner lecture de toute pièce de la procédure, utile à la manifestation de la vérité, dès lors qu'il n'y a eu aucune contestation quant à sa régularité ou à sa validité ; qu'en outre, en l'absence de réclamation de l'accusé ou de son avocat au sujet de ces lectures, l'énumération au procès-verbal des pièces qui ont été lues est inutile ;
15D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
16Et attend qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;
17REJETTE les pourvois ;
18Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
19Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Pelletier conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;
20Avocat général : M. Lucas ;
21Greffier de chambre : Mme Ely ;
22En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
Poser une question sur cette décision à BRANCO · Vérifier une citation · Toute la jurisprudence pénale