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Cass. crim., 31 mai 2017, n° 16-81.150

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 31 mai 2017, 16-81.150, Inédit

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
16-81.150
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2017:CR01160
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 31 mai 2017, n° 16-81.150, inédit

Questions traitées

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 31 mai 2017.

Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 16-81.150

ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:CR01160

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000034855248.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

2Statuant sur le pourvoi formé par :

3- M. Eric X...,

4contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 5-12, en date du 1er février 2016, qui, pour fraude fiscale, l'a condamné à 15 000 euros d'amende et a prononcé sur intérêts civils ;

5La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 20 avril 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Zerbib, conseiller rapporteur, M. Soulard, conseiller de la chambre ;

6Greffier de chambre : Mme Guichard ;

7Sur le rapport de Mme le conseiller ZERBIB, les observations de la société civile professionnelle SPINOSI et SUREAU, de la société civile professionnelle FOUSSARD et FROGER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général VALAT ;

8Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

9Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1741 du code général des impôts, 227 du livre des procédures fiscales, 121-3 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

10" en ce que la cour d'appel a infirmé le jugement et déclaré M. X... coupable de s'être volontairement et frauduleusement soustrait à l'établissement et au paiement partiel de l'impôt sur le revenu au titre des années 2009 et 2010, en souscrivant des déclarations d'ensemble des revenus minorés, l'impôt éludé s'élevant à 374 428 euros ;

11" aux motifs que les infractions reprochées à M. X... sont suffisamment constituées ; que l'élément matériel n'est pas contesté ; que l'intention frauduleuse est caractérisée ; qu'en effet, le prévenu ne peut méconnaître ses obligations déclaratives fiscales inhérentes aux déclarations de revenus et ne peut ignorer le caractère imposable de ses revenus compte tenu de ses fonctions et de son patrimoine ; qu'à ce titre, il a, notamment, déclaré des moins-values, sur les années considérées ; qu'il a reconnu avoir fourni des dossiers incomplets, qu'en toute hypothèse, le fait de confier la gestion de ses intérêts à un tiers n'est pas exonératoire de sa responsabilité en matière fiscale ; que le prévenu a signé personnellement ses déclarations de revenus ; qu'aucune délégation n'a été formalisée au profit du gestionnaire de patrimoine ; que l'une des opérations a été formalisée par acte notarié par lequel il reconnaissait avoir été informé des dispositions légales relatives à la taxation des plus-values ; qu'en outre des manquements similaires antérieurs pour les années 2006 et 2007 ont été constatés et ses obligations déclaratives lui ont été rappelées ; qu'il ne peut donc arguer de simple négligence ; que le montant de la fraude est conséquente ; qu'en effet les minorations représentent un impôt éludé au titre de l'année 2009 correspondant à un pourcentage de fraude de 72 % et au titre de l'année 2010 à un pourcentage de fraude de 92 % ; qu'il y a lieu, en réformant le jugement déféré, de retenir sa culpabilité ;

12" 1°) alors que la fraude fiscale est une infraction intentionnelle supposant la volonté de frauder ; que ce délit n'est établi que si, a minima, son auteur s'abstient consciemment de veiller au respect des obligations fiscales lui incombant, la seule négligence ne pouvant caractériser l'intention requise par le texte ; qu'il résulte des pièces de la procédure que pour faire face efficacement à ses obligations fiscales de plus en plus exigeantes compte tenu de la croissance de son commerce en France et à l'étranger, M. X..., boulanger, dépourvu de toute compétence comptable et fiscale, a fait appel aux services d'un gestionnaire dont les manquements l'ont exposé à trois redressements successifs dont il s'est immédiatement acquitté ; que M. X... a alors confié l'établissement de ses déclarations de revenus à un cabinet d'expertise comptable ; que ces circonstances, qui établissent que le demandeur s'est toujours efforcé de faire le nécessaire pour remplir ses obligations fiscales, sont exclusives d'une abstention consciente de respecter ses obligations et caractérisent tout au plus, ainsi que l'avait jugé le tribunal correctionnel, une négligence insusceptible d'établir une fraude fiscale ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations ;

13" 2°) alors qu'il résulte des mentions du jugement de relaxe que l'ensemble des opérations visées par la prévention a fait l'objet de démarches auprès des services des impôts, excluant nécessairement l'intention de soustraire les bénéfices à l'impôt ; que la cour d'appel ne pouvait s'abstenir de répondre à ce moyen péremptoire de défense articulé par les conclusions régulièrement déposées ;

14" 3°) alors que, les juges du fond ne peuvent, pour entrer en voie de condamnation, prendre en considération des faits non retenus dans l'acte qui les saisit, serait-ce pour éclairer les faits objets de leur saisine ; qu'en relevant, pour dire que le prévenu ne peut arguer de simple négligence, que « des manquements similaires antérieurs pour les années 2006 et 2007 ont été constatés et ses obligations déclaratives lui ont été rappelées », faits non visés par la prévention, la cour d'appel a méconnu les termes de son office ;

15" 4°) alors qu'en outre, en relevant qu'aucune délégation n'a été formalisée au profit du gestionnaire de patrimoine et que l'une des opérations a été formalisée par acte notarié par lequel M. X... reconnaissait avoir été informé des dispositions légales relatives à la taxation des plus-values, lorsque l'existence d'une délégation de pouvoir n'est pas une condition nécessaire à l'exonération de la responsabilité pénale et à l'appréciation de l'intention, la cour d'appel s'est prononcée par des motifs radicalement inopérants à établir la mauvaise foi du prévenu ;

16" 5°) alors qu'enfin, en relevant que le fait de confier la gestion de ses intérêts à tiers n'est pas exonératoire de sa responsabilité en matière fiscale et que le prévenu a signé personnellement ses déclarations de revenus, lorsque l'appréciation de la responsabilité pénale suppose la caractérisation d'une intention et que la seule matérialité du manquement, si elle engage la responsabilité fiscale du contribuable, est insuffisante à établir l'infraction pénale, qui suppose une intention, la cour d'appel a, au prix d'une confusion entre responsabilité pénale et fiscale, de plus fort méconnu les textes visés au moyen " ;

17Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que M. X..., poursuivi du chef de fraude fiscale pour avoir souscrit des déclarations de revenus minorées au titre des années 2009 et 2010, l'impôt éludé s'élevant à 374 428 euros, à raison de la dissimulation d'un boni de liquidation et de plus-values consécutives à des cessions de valeurs mobilières, a été relaxé par le tribunal ; que le ministère public et la directeur général des finances publiques du Val de Marne ont interjeté appel de cette décision ;

18Attendu que, pour infirmer le jugement et déclarer M. X... coupable de fraude fiscale, l'arrêt énonce, notamment, que titulaire de participations dans plus de trente sociétés, il a signé ses déclarations sur le revenu et ne peut, compte tenu de ses fonctions, ignorer le caractère imposable des plus-values issues de ses cessions de valeurs mobilières et du boni de liquidation d'une de ses sociétés ; que les juges ajoutent que la gestion de son patrimoine par un tiers ne l'exonère pas de sa responsabilité, qu'il a reconnu avoir fourni un dossier incomplet à l'administration fiscale et avoir été informé des dispositions légales relatives à la taxation des plus-values lors d'une cession formalisée par acte notarié, et que ses obligations déclaratives lui ont été rappelées lors de manquements similaires antérieurs ; que les juges en déduisent que le montant de la fraude étant conséquent, il ne peut arguer de simples négligences ;

19Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel, qui n'a pas excédé sa saisine et répondu, sans insuffisance ni contradiction, aux chefs péremptoires des conclusions déposées devant elle, a caractérisé, en tous ses éléments, tant matériel qu'intentionnel, le délit de fraude fiscale dont elle a déclaré le prévenu coupable ;

20D'où il suit que le moyen, inopérant en sa deuxième branche, qui revient à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus ne saurait être accueilli ;

21Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

22REJETTE le pourvoi ;

23Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le trente et un mai deux mille dix-sept ;

24En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
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Date
Pourvoi
16-81.150
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2017:CR01160
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Cass. crim., 31 mai 2017, n° 16-81.150, inédit

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