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Recel : Cass. crim., 31 mars 1981, n° 81-90.340

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 31 mars 1981, 81-90.340, Publié au bulletin

Mots-clés

  • Recel
  • Recel criminel
  • Eléments constitutifs
  • Recel de choses obtenues à l'aide d'un crime
  • Connaissance du fait principal constituant en lui-même un crime
  • Ancien code pénal, article 460
  • Ancien code pénal, article 461
  • Code de procédure pénale, article 593
  • Ancien code pénal, article 354
  • Ancien code pénal, article 355
  • REJET

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
81-90.340
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 112
Solution
REJET

Référence

Cass. crim., 31 mars 1981, n° 81-90.340, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Recel ; Recel criminel ; Eléments constitutifs ; Recel de choses obtenues à l'aide d'un crime ; Connaissance du fait principal constituant en lui-même un crime

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

null

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

REJET

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 31 mars 1981.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 112

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 81-90.340

Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?

(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1936-04-03 Bulletin Criminel 1936 N. 43 p.89 (REJET ET CASSATION PARTIELLE).

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007059951.

Titrage officiel

RECEL - Recel criminel - Eléments constitutifs - Recel de choses obtenues à l'aide d'un crime - Connaissance du fait principal constituant en lui-même un crime.

Sommaire officiel

null

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Rapprochements officiels

(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1936-04-03 Bulletin Criminel 1936 N. 43 p.89 (REJET ET CASSATION PARTIELLE).

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1STATUANT SUR LES POURVOIS FORMES PAR :

2- X... ALBERT,

3- Y... DENISE EPOUSE X...,

4- Y... GILBERTE EPOUSE Z...,

5CONTRE UN ARRET DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL DE LYON, EN DATE DU 2 DECEMBRE 1980, QUI LES A RENVOYES DEVANT LA COUR D'ASSISES DU RHONE SOUS L'ACCUSATION DE RECEL QUALIFIE ;

6JOIGNANT LES POURVOIS EN RAISON DE LA CONNEXITE ;

7I-EN CE QUI CONCERNE LES POURVOIS DES EPOUX X... :

8ATTENDU QUE LES SUSNOMMES NE PRODUISENT AUCUN MOYEN A L'APPUI DE LEUR POURVOI ;

9II-EN CE QUI CONCERNE LE POURVOI DE Y... GILBERTE EPOUSE Z... :

10VU LE MEMOIRE PRODUIT ;

11SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 460 ET 461 DU CODE PENAL, DE L'ARTICLE 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE ;

12EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A PRONONCE LA MISE EN ACCUSATION DE LA DEMANDERESSE ET L'A RENVOYEE DEVANT LA COUR D'ASSISES DU DEPARTEMENT DU RHONE POUR RECEL DE CHOSES OBTENUES A L'AIDE D'UN CRIME, SANS CONSTATER QUE LA DEMANDERESSE AIT EU CONNAISSANCE DE L'ORIGINE FRAUDULEUSE DES CHOSES RECELEES ;

13ALORS QUE SONT DECLARES NULS LES ARRETS DE MISE EN ACCUSATION LORSQUE LES ELEMENTS CONSTITUTIFS DU CRIME NE RESULTENT PAS DES FAITS EXPOSES ;

14ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET ATTAQUE QUE, LE 9 DECEMBRE 1975, A 8 H 15, A... CHRISTOPHE, ALORS AGE DE 9 ANS, QUI SE RENDAIT A L'ECOLE, AURAIT ETE ENLEVE DANS LA RUE PAR UN INDIVIDU QUI L'AURAIT PRIS A BRAS LE CORPS ET HISSE DANS UNE CAMIONNETTE BACHEE OU L'ENFANT AURAIT ETE MAITRISE PAR UN COMPLICE TANDIS QUE LE VEHICULE AURAIT AUSSITOT DEMARRE, QUE L'ARRET RELATE LES CIRCONSTANCES DANS LESQUELLES LA JEUNE VICTIME, APRES AVOIR ETE SEQUESTREE ET PRISE EN OTAGE, AURAIT ETE RELACHEE ET RENDUE SAINE ET SAUVE A SA FAMILLE DANS LA SOIREE DU 12 DECEMBRE SUIVANT, APRES LE VERSEMENT D'UNE RANCON QUI SE SERAIT ELEVEE A DEUX MILLIARDS DE CENTIMES, QUE L'INFORMATION OUVERTE A LA SUITE DE CES FAITS A ABOUTI A L'ARRESTATION ET A L'INCULPATION DE PLUSIEURS PERSONNES DONT LES EPOUX Z... ET LES EPOUX X..., QUE L'ARRET ENONCE QU'IL EXISTE CHARGES SUFFISANTES CONTRE Z... LOUIS D'AVOIR PARTICIPE AUX FAITS DONT S'AGIT ET, FAISANT APPLICATION DES ARTICLES 354 ET 355 DU CODE PENAL, LE RENVOIE DEVANT LA COUR D'ASSISES POUR AVOIR, A LA DATE PRECITEE, PAR FRAUDE OU VIOLENCE, ENLEVE, ENTRAINE OU DEPLACE A... CHRISTOPHE DES LIEUX OU IL ETAIT MIS PAR CEUX SOUS L'AUTORITE DESQUELS IL ETAIT SOUMIS, AVEC CES CIRCONSTANCES QUE L'ENFANT AINSI ENLEVE ETAIT MINEUR DE 15 ANS ET AVAIT ETE ENLEVE POUR REPONDRE AU VERSEMENT D'UNE RANCON, QUE L'ARRET ENONCE EGALEMENT, POUR MOTIVER LEUR RENVOI DEVANT LA COUR D'ASSISES, QU'IL EXISTE CHARGES SUFFISANTES CONTRE LES EPOUX X..., QUI AURAIENT ETE TROUVES EN POSSESSION D'UNE PARTIE DU NUMERAIRE OBTENU A L'AIDE DU CRIME CI-DESSUS SPECIFIE REPROCHE A Z..., D'AVOIR SCIEMMENT RECELE CE NUMERAIRE, CRIME PREVU ET REPRIME PAR L'ARTICLE 461 DU CODE PENAL ;

15ATTENDU QUE C'EST VAINEMENT QUE LE MOYEN FAIT GRIEF A LA CHAMBRE D'ACCUSATION, QUI A RENVOYE DE CE MEME CHEF DE RECEL QUALIFIE Y... GILBERTE EPOUSE Z... DEVANT LA COUR D'ASSISES, DE N'AVOIR PAS CARACTERISE EN TOUS SES ELEMENTS CETTE INFRACTION, DES LORS QU'IL RESULTE DE L'ARRET ATTAQUE QUE LA SUSNOMMEE N'IGNORAIT PAS LA PROVENANCE FRAUDULEUSE DES SOMMES D'ARGENT SAISIES EN SA POSSESSION, L'INFORMATION AYANT DEMONTRE D'AUTRE PART, A SUPPOSER LES FAITS ETABLIS, QUE CETTE PROVENANCE AVAIT SA SOURCE DANS L'ENLEVEMENT DU MINEUR OPERE DANS LES CONDITIONS SUSVISEES, FAIT PRINCIPAL CONSTITUANT EN LUI-MEME UN CRIME, INDEPENDAMMENT DES CIRCONSTANCES AGGRAVANTES RELEVEES A LA CHARGE DE SON AUTEUR, QUE LA QUALIFICATION CRITIQUEE REPOND AINSI AUX EXIGENCES DE L'ARTICLE 461 DU CODE PENAL, MODIFIE PAR L'ARTICLE 26 DE LA LOI DU 2 FEVRIER 1981 ;

16D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;

17ET ATTENDU QUE LA CHAMBRE D'ACCUSATION ETAIT COMPETENTE, QU'IL EN EST DE MEME DE LA COUR D'ASSISES DEVANT LAQUELLE LA DEMANDERESSE A ETE RENVOYEE, QUE LA PROCEDURE EST REGULIERE ET QUE LES FAITS, OBJET DE L'ACCUSATION, SONT QUALIFIES CRIMES PAR LA LOI ;

18REJETTE LES POURVOIS.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
81-90.340
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 112
Solution
REJET

Référence

Cass. crim., 31 mars 1981, n° 81-90.340, publié au Bulletin

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