Vous allez quitter votre réponse en cours ; vous la retrouverez dans Dialogue, parmi vos conversations.

Bruits et tapages : Cass. crim., 31 mars 1993, n° 92-81.874

Cour de cassation, Chambre criminelle, du 31 mars 1993, 92-81.874, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
92-81.874
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 31 mars 1993, n° 92-81.874, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Bruits et tapages ; Nuisances sonores ; Elément intentionnel ; Absence de prise de précautions pour éviter le bruit ; Constatations suffisantes

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 31 mars 1993.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 92-81.874

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007557915.

Titrage officiel

BRUITS ET TAPAGES - Nuisances sonores - Elément intentionnel - Absence de prise de précautions pour éviter le bruit - Constatations suffisantes.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente et un mars mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :

2Sur le rapport de M. le conseiller CARLIOZ, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;

3Statuant sur le pourvoi formé par :

4- Y... Claude,

5- la société LE CONTINENT, civilement E Eresponsable, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, l3ème chambre, du 12 février 1992, qui, pour infraction en matière de nuisances sonores, a condamné le premier à une amende de 10 000 francs et a prononcé sur les réparations civiles ;

6Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs ;

7Sur le moyen unique de cassation, pris de la

8violation des articles 2 et 4 du décret n° 88-523 du 5 mai 1988 relatif aux règles propres à préserver la santé de l'homme contre les bruits du voisinage, de l'article 4 du Code pénal, des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, ensemble violation des principes généraux du droit ;

9"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Flament coupable d'avoir commis la contravantion de bruits occasionnés par le fonctionnement d'un extracteur d'air, provoquant une gêne pour le voisinage ;

10"aux motifs qu'il n'est pas contesté par le prévenu que l'émergence perçue par la partie civile du bruit occasionné par le fonctionnement de l'extracteur était supérieure aux valeurs limites admissibles ; que le prévenu sollicite sa relaxe au motif qu'il n'aurait pas "négligé délibérément de "prendre les précautions appropriées" selon les termes du décret du 5 mai 1988 ; mais qu'il ressort des documents produits et des débats qu'il n'a saisi que courant 1989 son architecte et une entreprise en vue de l'établissement d'un devis alors que les nuisances perduraient depuis 1986 ; qu'ainsi est caractérisée la négligence délibérée prévue au décret susvisé ;

11"alors que le principe de non-rétroactivité des lois pénales s'oppose à ce que les juges caractérisent l'élément intentionnel de l'infraction en se référant à l'attitude du prévenu antérieurement à la date de publication du texte sur le fondement duquel il est poursuivi et que dès lors en décidant que la négligence délibérée prévue au décret du 5 mai 1988 se déduisait du fait que les nuisances perduraient depuis 1986, la cour d'appel a méconnu le principe susvisé" ;

12Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme, partiellement reprises au moyen, mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a caractérisé en tous ses éléments constitutifs, y compris l'élément intentionnel, l'infraction en matière de nuisances sonores, prévue et réprimée par l'article 2 du décret du 5 mai 1988, relatif aux règles propres à préserver la santé de l'homme contre les bruits de voisinage, dont elle a déclaré Claude Y... coupable à la suite de faits constatés suivant procès-verbal du 28 février 1990 ;

13Que le moyen, qui, sous le couvert de défaut de motifs et de manque de base légale, se borne à remettre en discussion l'appréciation souveraine par les juges du fond des faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus, ne saurait être accueilli ;

14Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

15REJETTE le pourvoi ;

16Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

17Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Carlioz conseiller rapporteur, M. B..., Jean A..., Blin, Jorda conseillers de la chambre, M. Z..., Mmes X..., Verdun conseillers référendaires, M. Amiel avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;

18En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
92-81.874
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 31 mars 1993, n° 92-81.874, inédit

Articles cités

Même mois

Tous les arrêts de mars 1993