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(sur le second moyen) COUR D'ASSISES : Cass. crim., 31 mars 1999, n° 98-84.766

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 31 mars 1999, 98-84.766, Inédit

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
98-84.766
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 31 mars 1999, n° 98-84.766, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

(sur le second moyen) COUR D'ASSISES ; Questions ; Question subsidiaire ; Refus de la cour ; Motivation

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 31 mars 1999.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 98-84.766

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007568516.

Titrage officiel

(sur le second moyen) COUR D'ASSISES - Questions - Question subsidiaire - Refus de la cour - Motivation.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente et un mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de M. le conseiller GUILLOUX, les observations de Me FOUSSARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de Z... ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5- DENIS Y...,

6contre l'arrêt de la cour d'assises de la SARTHE, en date du 5 mai 1998, qui, pour viols par pluralité d'auteurs, précédés, accompagnés ou suivis de tortures ou d'actes de barbarie, l'a condamné à 12 ans de réclusion criminelle, assortis d'une période de sûreté égale aux deux tiers de la peine et à l'interdiction, pendant 10 ans, des droits civiques, civils et de famille, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ;

7Vu le mémoire produit ;

8Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 232, 234, 248, 249 du Code de procédure pénale, des articles L. 221-1, L. 621-1 et R. 621-1 du Code de l'organisation judiciaire, ensemble violation de l'article 3-1 de l'ordonnance modifiée du 22 décembre 1968 portant loi organique relative au statut de la magistrature ;

9"en ce que la Cour a été composée de M. Jacques Liberge, conseiller à la cour d'appel d'Angers, président, de Mme Lelouarn-Jean-Pierre, juge au tribunal de grande instance du Mans, assesseur, et de Mme Chandes, juge placé auprès du premier président, délégué au tribunal de grande instance du Mans par ordonnance du 16 mars 1998 ;

10"alors que le premier président de la cour d'appel ne peut déléguer un magistrat auprès d'un tribunal de grande instance que s'il constate, d'abord, que le renforcement des effectifs doit être immédiat, ensuite qu'il est indispensable pour que les affaires puissent être traitées dans un délai raisonnable ; qu'en l'espèce, l'ordonnance déléguant Mme Chandes, juge placé auprès du premier président, au tribunal de grande instance du Mans, se borne à viser les besoins du service, sans autre précision ; qu'elle ne satisfait pas aux exigences légales ; que, dès lors, Mme Chandes ne pouvait régulièrement siéger au sein de la cour d'assises de la Sarthe ; que l'arrêt a donc été rendu à la suite d'une procédure irrégulière" ;

11Attendu que, par ordonnance du 16 mars 1998 visant les besoins du service, le premier président de la cour d'appel a délégué Mme Chandes, juge placé, à partir du 27 avril 1998 à 9 heures 30, au tribunal de grande instance du Mans, en vue d'être désignée comme assesseur de la session du deuxième trimestre 1998 de la cour d'assises de la Sarthe ;

12Que, contrairement à ce qui est soutenu, cette ordonnance satisfait aux prescriptions de l'article L. 221-1 du Code de l'organisation judiciaire, dès lors qu'elle précise, conformément aux dispositions de l'alinéa 3 de ce texte, le motif et la durée de la délégation ainsi que la nature des fonctions qui seront exercées par le magistrat délégué ;

13Qu'ainsi, la cour d'assises était régulièrement composée ;

14D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

15Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 316 et 352 du Code de procédure pénale ;

16"en ce que la cour d'assises, pour rejeter les conclusions de M. X..., tendant à ce que des questions complémentaires fussent posées, s'est bornée à énoncer "que les débats n'ont révélé aucun fait nouveau de nature à modifier l'accusation résultant du dispositif de l'arrêt de renvoi" (procès-verbal des débats, p. 13) ;

17"alors que, si même la réponse de la Cour, en pareil cas, ne doit pas faire apparaître de préjugés, elle doit néanmoins être circonstanciée ; qu'il est exclu en tout cas que la réponse soit réduite à une formule abstraite et générale faisant obstacle à ce que la Cour de Cassation s'assure que les conclusions ont bien été examinées au regard des éléments de l'espèce" ;

18Attendu que par les motifs exactement reproduits au moyen, la Cour a rejeté les conclusions de l'accusé tendant à ce que des questions subsidiaires soient posées ;

19Attendu qu'en prononçant ainsi, la Cour a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;

20D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

21Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;

22REJETTE le pourvoi ;

23Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

24Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Guilloux conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;

25Avocat général : M. de Gouttes ;

26Greffier de chambre : Mme Ely ;

27En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

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Chambre criminelle
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Pourvoi
98-84.766
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Cass. crim., 31 mars 1999, n° 98-84.766, inédit

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