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(Sur les deux premiers moyens) CHAMBRE D'ACCUSATION : Cass. crim., 31 octobre 2000, n° 00-81.966

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 31 octobre 2000, 00-81.966, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
00-81.966
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 31 oct. 2000, n° 00-81.966, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

(Sur les deux premiers moyens) CHAMBRE D'ACCUSATION ; Arrêts ; Lecture ; Composition ; Lecture par le président ayant participé aux débats et au délibéré

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

null

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 31 octobre 2000.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 00-81.966

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007588529.

Titrage officiel

(Sur les deux premiers moyens) CHAMBRE D'ACCUSATION - Arrêts - Lecture - Composition - Lecture par le président ayant participé aux débats et au délibéré.

Sommaire officiel

null

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente et un octobre deux mille, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de M. le conseiller SCHUMACHER et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5- Z... Bertrand, partie civile,

6contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de FORT DE France, chambre détachée de CAYENNE, en date du 15 décembre 1999, qui, dans la procédure suivie contre Lucien Y... des chefs de faux et usage de faux en écriture publique et recel, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;

7Vu l'article 575, alinéa 2, 6 , du Code de procédure pénale ;

8Vu le mémoire personnel produit,

9Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 592 du Code de procédure pénale ;

10Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation de l'article 485 du Code de procédure pénale ;

11Les moyens étant réunis,

12Attendu qu'il ressort des mentions de l'arrêt attaqué que lors des débats, qui se sont déroulés le 27 octobre 1999, et lors du délibéré, la chambre d'accusation était composée de M. CREZE, président, M. POTTIER et Mme REZAIRE-LOUPEC, conseillers ; qu'à l'audience du 15 décembre suivant, à laquelle l'arrêt a été rendu, cette juridiction était composée de M. CREZE, président, M. POTTIER et Mme MAS, conseillers ;

13Attendu qu'il se déduit de ces mentions que, conformément à l'article 199, alinéa 4, du Code de procédure pénale, la décision a été lue par le président, qui avait participé aux débats et au délibéré ;

14Que, dès lors, les moyens ne peuvent qu'être écartés ;

15Sur le troisième moyen pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale ;

16Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre Lucien Y... d'avoir commis les délits reprochés ;

17Que le demandeur se borne à critiquer ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre d'accusation en l'absence de recours du ministère public ;

18Que, dès lors, le moyen est irrecevable ;

19Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

20REJETTE le pourvoi ;

21Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

22Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Schumacher conseiller rapporteur, M. Martin conseiller de la chambre ;

23Avocat général : Mme Fromont ;

24Greffier de chambre : Mme Nicolas ;

25En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
00-81.966
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 31 oct. 2000, n° 00-81.966, inédit

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