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(Sur le second moyen) ACTION CIVILE : Cass. crim., 31 octobre 2000, n° 99-87.399

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 31 octobre 2000, 99-87.399, Inédit

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
99-87.399
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 31 oct. 2000, n° 99-87.399, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

(Sur le second moyen) ACTION CIVILE ; Recevabilité ; Contestation ; Moment

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

null

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

Par ces motifs,

CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 20 octobre 1999, mais en ses seules dispositions relatives à la constitution de partie civile de la société Tourville Productions, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 31 octobre 2000.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 99-87.399

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007610755.

Titrage officiel

(Sur le second moyen) ACTION CIVILE - Recevabilité - Contestation - Moment.

Sommaire officiel

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Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente et un octobre deux mille, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire de la LANCE, les observations de Me BOULLEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5- X... Jérôme,

6contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9ème chambre, en date du 20 octobre 1999, qui, pour abus de biens sociaux, l'a condamné à 2 mois d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ;

7Vu le mémoire produit ;

8Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6.2 de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles 9 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, 425, 4 , et 430 de la loi du 24 juillet 1966, 591 et 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale et défaut de motifs ;

9"en ce que l'arrêt attaqué a condamné Jérôme X... à une peine d'emprisonnement de 2 mois avec sursis ;

10"aux motifs adoptés que la reconstitution a posteriori de la comptabilité de la société Tourville Production ne contredit pas les éléments recueillis au cours de l'enquête, faute par Jérôme X... de justifier de l'emploi dans le seul intérêt social, des sommes prélevées et du remboursement régulièrement comptabilisés des frais avancés pour le compte de la société ;

11"aux motifs propres que la Cour relève, pour sa part, s'agissant des trois virements effectués sur son compte personnel, qu'ainsi qu'il l'admet lui-même, aucun état précis des frais exposés lors de la constitution de la société, n'a été soumis aux associés et annexé aux statuts ; qu'il n'a en tout état de cause communiqué par la suite, à aucun moment, un décompte explicitant ses frais ;

12"et que la Cour observe que les explications figurant dans les conclusions déposées devant la Cour, sur la destination des retraits en l'espèce de 5 000 et 3 000 francs, n'ont curieusement jamais été formulé auparavant, en particulier, devant les enquêteurs de la brigade financière, Jérôme X... s'étant borné à faire des réponses particulièrement évasives, et qu'elles ne s'accompagnent d'aucune pièce justificative ; qu'il ne communique la copie de son agenda que jusqu'au mois de janvier 1996, alors que la société Tourville Productions avait à peine 3 mois d'existence ; qu'enfin, le prévenu avait de toute façon, lui-même, déclaré aux enquêteurs que cette société n'avait plus aucune activité depuis le mois de mars 1996, et qu'il ne s'y était intéressé depuis cette époque ;

13"alors qu'en l'absence de tous prélèvements opérés d'une manière occulte, qui permettent seuls de présumer que le dirigeant social en a fait un usage contraire à l'intérêt social, par dérogation à la présomption d'innocence, la répression de l'abus de biens sociaux impose à la partie poursuivante de rapporter la preuve que les prélèvements réalisés au vu et su de tous les associés, par un mandataire social, sont contraires à l'intérêt social, et qu'ils ont été accomplis de mauvaise foi, à des fins personnelles ; qu'il s'ensuit que la cour d'appel a violé la présomption d'innocence, en imposant à Jérôme X... de rapporter la preuve que les prélèvements opérés d'une manière ostensible, sur le compte bancaire de la société Tourville Production, au moyen de chèques ou de virements, étaient destinés à rembourser les dépenses qu'il avait engagées pour le compte de cette société, quant il appartenait à la partie poursuivante de rapporter la preuve que ces prélèvements réalisés au vu et au su des associés, étaient contraires à l'intérêt social, et qu'ils avaient été accomplis de mauvaise foi, à des fins personnelles" ;

14Attendu que, pour déclarer Jérôme X..., gérant de la société Tourville Productions, créée en vue de produire un feuilleton télévisé de fiction, coupable d'abus de biens sociaux, les juges du second degré, par motifs propres et adoptés, énoncent qu'il a effectué, entre novembre 1995 et juillet 1996, trois virements du compte social sur son compte personnel d'un montant global de 50 000 francs, qu'il a tiré 35 chèques sur le compte de la société pour une somme totale de 42 056,17 francs, qu'il a fait deux retraits d'espèces de 5000 et 3000 francs, et qu'il a reconnu la matérialité des faits sans pouvoir fournir de justificatifs des frais qu'il soutient avoir avancé dans l'intérêt de la société et sans avoir communiqué à aucun moment un décompte les explicitant ;

15Qu'ils ajoutent que les trois associés du prévenu, dont l'un a porté plainte à son encontre, ont indiqué qu'il ne tenait aucune comptabilité de la société et que la reconstitution " a posteriori " de cette comptabilité n'a pas contredit les éléments recueillis au cours de l'enquête ;

16Attendu qu'en l'état de ces énonciations, qui établissent que les prélèvements opérés par le prévenu sur les fonds sociaux l'ont été de manière occulte et dans son intérêt personnel, la cour d'appel a justifié sa décision ;

17Que le moyen ne saurait donc être admis ;

18Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 423 du Code de procédure pénale ;

19"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré recevable la constitution de partie civile de la société Tourville Productions ;

20"aux motifs que le prévenu soulève l'irrecevabilité de la constitution de partie civile de cette société en raison de l'irrégularité de la convocation de l'assemblée des associés du 15 mars 1999 qui l'a, notamment, révoqué de ses fonctions de gérant, et désigné Christian Y... pour le remplacer, et donner tous pouvoirs à celui-ci, afin que la société se constitue partie civile à l'audience du tribunal correctionnel ; qu'un tel moyen soulevé pour la première fois devant la Cour est inopérant ;

21"alors que l'irrecevabilité de l'action civile peut être soulevée en tout état de la procédure" ;

22Vu l'article 384 du Code de procédure pénale, ensemble les articles 2 et 3 du même Code ;

23Attendu que l'irrecevabilité d'une constitution de partie civile peut être soulevée, même d'office, en tout état de la procédure ;

24Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que le prévenu a soulevé l'irrecevabilité de la constitution de partie civile de la société Tourville Productions en raison de l'irrégularité de la convocation de l'assemblée des associés qui l'a, notamment, révoqué de ses fonctions de gérant, a désigné l'un des associés pour le remplacer et donné tous pouvoirs à celui-ci afin que la société se constitue partie civile ;

25Que, pour écarter cette irrecevabilité, la cour d'appel retient qu'un tel moyen soulevé pour la première fois devant elle est inopérant ;

26Mais attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a méconnu le principe susvisé ;

27D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;

28Par ces motifs,

29CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 20 octobre 1999, mais en ses seules dispositions relatives à la constitution de partie civile de la société Tourville Productions, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

30Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,

31RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

32ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

33Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

34Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme de la Lance conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ;

35Avocat général : Mme Fromont ;

36Greffier de chambre : Mme Nicolas ;

37En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

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Pourvoi
99-87.399
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Cassation

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Cass. crim., 31 oct. 2000, n° 99-87.399, inédit

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