Detention provisoire : Cass. crim., 31 octobre 2001, n° 01-85.590
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 31 octobre 2001, 01-85.590, Inédit
Mots-clés
- Detention provisoire
- Demande de mise en liberté
- Demandeur condamné par une Cour d'assises ayant interjeté appel
- Régime légal applicable
- Ancien code pénal, article 1
- Code pénal, article 112-2
- Code pénal, article 112-3
- Ancien code pénal, article 2
- Code de procédure pénale, article 145-2
- Code de procédure pénale, article 148-1
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 01-85.590
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 31 oct. 2001, n° 01-85.590, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Detention provisoire ; Demande de mise en liberté ; Demandeur condamné par une Cour d'assises ayant interjeté appel ; Régime légal applicable
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
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Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Ancien code pénal, article 1
- Code pénal, article 112-2
- Code pénal, article 112-3
- Ancien code pénal, article 2
- Code de procédure pénale, article 145-2
- Code de procédure pénale, article 148-1
- Code de procédure pénale, article 215
- Code de procédure pénale, article 3
- Code de procédure pénale, article 367
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article 2
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 31 octobre 2001.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 01-85.590
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007625989.
Titrage officiel
DETENTION PROVISOIRE - Demande de mise en liberté - Demandeur condamné par une Cour d'assises ayant interjeté appel - Régime légal applicable.
Sommaire officiel
null
Textes cités
- Ancien code pénal, article 1
- Code pénal, article 112-2 · sur ce site
- Code pénal, article 112-3 · sur ce site
- Ancien code pénal, article 2
- Code de procédure pénale, article 145-2 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 148-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 215 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 3 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 367 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 2 · sur ce site
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente et un octobre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de Mme le conseiller KOERING-JOULIN, les observations de la société civile professionnelle NICOLAY et de LANOUVELLE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MARIN ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- X... El Yazid,
6contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de MONTPELLIER, en date du 12 juillet 2001, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef de meurtre aggravé, a rejeté sa demande de mise en liberté ;
7Vu le mémoire produit ;
8Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 5.3 de la Convention européenne des droits de l'homme, 112-2,1 , 112-2, 2 , 112-3 du Code pénal, 145-2, 148-1, 215, 367, alinéa 2, 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale ;
9"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de mise en liberté formée par le détenu ;
10"aux motifs que tant que l'arrêt n'est pas définitif et notamment pendant l'instance d'appel, l'article 367 du Code de procédure pénale, tel qu'issu de la rédaction des articles 85-1 et 140 de la loi du 15 juin 2000, dispose que l'ordonnance de prise de corps continue de produire ses effets jusqu'à ce que la durée de la détention ait atteint celle de la peine prononcée ; que nonobstant le délai de comparution devant la cour d'assises statuant en appel, El Yazid X... est donc soumis à une ordonnance de prise de corps dont l'effet est, de par la loi, perpétuel étant précisé que seul le délai de comparution est impératif, et non celui de jugement (qui peut intervenir à l'issue d'un ou plusieurs renvois de l'affaire telle qu'audiencée en appel) ; qu'il ne saurait donc être soutenu que la détention de El Yazid X... a perdu tout caractère raisonnable, au seul motif que la loi de procédure nouvelle, qui n'était pas applicable lors de sa détention provisoire, a prévu un délai maximum de trois ans de détention jusqu'à l'ordonnance de règlement ; que seul doit être pris en compte le délai entre l'appel et la nouvelle comparution en cour d'assises, qui ne saurait en l'état être qualifié de déraisonnable ;
11"alors que, d'une part, le principe de l'effet immédiat des lois de compétence et d'organisation judiciaire n'est pas appliqué lorsque, à la date d'entrée en vigueur de la loi nouvelle, un jugement au fond a été rendu en première instance et qu'en outre les lois relatives à la nature et aux cas d'ouverture des voies de recours ainsi qu'aux délais dans lesquels elles doivent être exercées et à la qualité des personnes admises à se pourvoir sont applicables aux recours formés contre les décisions prononcées après leur entrée en vigueur ; qu'en conséquence, de tels recours restant régis par la loi ancienne en vigueur lors du prononcé de la décision, même si pendant le délai de recours intervient une loi nouvelle modifiant ses conditions d'exercice, l'arrêt attaqué a méconnu les principes et textes susvisés en faisant application en l'espèce de l'article 367 du Code de procédure pénale, dans sa rédaction issue de la loi du 15 juin 2000, dès lors que l'incarcération du détenu remonte au 3 septembre 1995 et que l'arrêt de condamnation prononcé par la cour d'assises est intervenu le 15 novembre 2000 ;
12"alors que, d'autre part, tant le délai raisonnable prévu par l'article 5.3 de la Convention européenne des droits de l'homme que celui de trois ans fixé par l'article 145-2 du Code de procédure pénale courent à compter de la date à laquelle la personne intéressée s'est trouvée arrêtée ou détenue, soit en l'espèce à partir du 3 septembre 1995 ; qu'en décidant que seul doit être pris en compte le délai entre l'appel et la nouvelle comparution en cours d'assises, qui ne saurait en l'état être qualifié de raisonnable, l'arrêt attaqué a méconnu les textes susvisés" ;
13Attendu que pour rejeter la demande de mise en liberté de El Yazid X..., qui a été condamné par arrêt de la cour d'assises de l'Hérault, à la réclusion criminelle à perpétuité pour meurtre aggravé, et qui a interjeté appel de cette décision, la chambre de l'instruction s'est prononcée par les motifs reproduits au moyen ;
14Attendu qu'en cet état, les griefs allégués ne sont pas encourus ;
15Que, d'une part, les dispositions de l'article 145-2 du Code de procédure pénale ne sont applicables que jusqu'à l'ordonnance de règlement ;
16Que, d'autre part, l'entrée en vigueur, depuis le 16 juin 2001, du nouvel article 367, alinéa 2, du Code de procédure pénale, en prévoyant que, pendant l'instance d'appel, l'ordonnance de prise de corps est mise à exécution ou continue de produire ses effets jusqu'à ce que la durée de détention ait atteint celle de la peine prononcée, n'a nullement aggravé le sort du condamné qui se trouvait, antérieurement, soumis au même régime ;
17Qu'enfin, si c'est par des motifs erronés que la chambre de l'instruction a estimé que le délai raisonnable prévu par l'article 5.3 de la Convention européenne des droits de l'homme n'était pas dépassé en l'espèce, l'arrêt attaqué n'encourt pas pour autant la censure dès lors que la garantie prévue par ce texte ne s'applique pas à la personne détenue régulièrement après condamnation, au sens de l'article 5.1a de ladite Convention ;
18D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
19Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
20REJETTE le pourvoi ;
21Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
22Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Koering-Joulin conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;
23Avocat général : M. Marin ;
24Greffier de chambre : Mme Daudé ;
25En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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