Cass. crim., 31 octobre 2001, n° 01-85.345
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 31 octobre 2001, 01-85.345, Publié au bulletin
- Juridiction
- Cour de cassation
- Date
- 31 octobre 2001
- Formation
- Chambre criminelle
- Solution
- Rejet
- Pourvoi
- 01-85.345
- Publication
- Bulletin criminel 2001 N° 227 p. 738
Titrage officiel
GARDE A VUE - Placement - Information du procureur de la République - Avis donné par téléphone à un auditeur de justice - Régularité.
Références de titrage : MAGISTRAT - Auditeur de justice - Garde à vue - Placement - Information du procureur de la République - Avis donné par téléphone à un auditeur de justice - Régularité
Sommaire officiel
Fait l'exacte application de l'article 19 de l'ordonnance du 22 décembre 1958, qui autorise les auditeurs de justice à participer à l'activité juridictionnelle, notamment en assistant les magistrats du ministère public, sous la responsabilité desquels ils sont placés, dans l'exercice de l'action publique, la chambre de l'instruction qui retient que le procureur de la République a été régulièrement avisé, en la personne d'une auditrice de justice, d'une mesure de garde à vue. .
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 171
- Code de procédure pénale, article 3
- Code de procédure pénale, article 41
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article 63
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Texte intégral
REJET du pourvoi formé par :
- X...,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles, en date du 2 mai 2001, qui, dans l'information suivie contre lui pour infractions à la législation sur les stupéfiants, n'a fait droit que partiellement à sa requête en annulation d'actes de la procédure.
LA COUR,
Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 31 août 2001, prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation : (Publication sans intérêt) ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 41, alinéa 3, 63, alinéa 1er, 171, 591 et 593 du Code de procédure pénale, 5 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :
" en ce que l'arrêt attaqué a refusé de constater l'inexistence de l'information faite par l'officier de police judiciaire, relative au placement en garde à vue de X..., prétendument au procureur de la République, en réalité à une auditrice de justice, en violation des règles d'ordre public de l'article 41, alinéa 3, du Code de procédure pénale et d'annuler l'intégralité des actes réalisés à compter de ce placement en garde à vue " ;
Attendu qu'en retenant que le procureur de la République de Nanterre avait été régulièrement avisé en la personne d'une auditrice de justice de la mesure de garde à vue, la chambre de l'instruction a fait l'exacte application de l'article 19 de l'ordonnance du 22 décembre 1958, qui autorise les auditeurs de justice à participer à l'activité juridictionnelle, notamment en assistant les magistrats du ministère public, sous la responsabilité desquels ils sont placés, dans l'exercice de l'action publique ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.
Source
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