Abandon de famille : Cass. crim., 31 octobre 2001, n° 01-80.099
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 31 octobre 2001, 01-80.099, Inédit
Mots-clés
- Abandon de famille
- Eléments constitutifs
- Elément intentionnel
- Détermination
- Code civil, article 254
- Code civil, article 257
- Ancien code pénal, article 357-2
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 593
- Code civil, article 225
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 01-80.099
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 31 oct. 2001, n° 01-80.099, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Abandon de famille ; Eléments constitutifs ; Elément intentionnel ; Détermination
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
null
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?
- Homicide involontaire par le constructeur ou son mandataire d'un vehicule a delegation de conduite dont le systeme de conduite automatise exerce le controle dynamique (numéro d’infraction NATINF 34810)
- Abandon de famille : non paiement d'une pension ou d'une prestation alimentaire (numéro d’infraction NATINF 11)
- Soustraction a ses obligations legales compromettant la sante, la securite, la moralite ou l'education de son enfant par un parent coupable d'abandon de famille (numéro d’infraction NATINF 40035)
- Abandon de famille : non paiement d'une somme due a l'organisme debiteur des prestations familiales assurant l'intermediation financiere des pensions alimentaires (numéro d’infraction NATINF 40043)
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 31 octobre 2001.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 01-80.099
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007583058.
Titrage officiel
ABANDON DE FAMILLE - Eléments constitutifs - Elément intentionnel - Détermination.
Sommaire officiel
null
Textes cités
- Code civil, article 254
- Code civil, article 257
- Ancien code pénal, article 357-2
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code civil, article 225
- Code pénal, article 121-3 · sur ce site
- Code pénal, article 122-3 · sur ce site
- Code pénal, article 227-3 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 618-1 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente et un octobre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de Mme le conseiller KOERING-JOULIN, les observations de Me FOUSSARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MARIN ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- X..., épouse Y..., partie civile,
6contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 14 décembre 2000, qui, sur renvoi après cassation, l'a déboutée de ses demandes après relaxe de Jacques Y... du chef d'abandon de famille ;
7Vu le mémoire produit ;
8Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 357-2 de l'ancien Code pénal, 121-3, 122-3 et 227-3 du Code pénal, 1069-5, 1111 et 1113 du nouveau Code de procédure civile 254 à 257 du Code civil, 591 à 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs ;
9"en ce que l'arrêt attaqué a refusé de déclarer Jacques Y... coupable d'abandon de famille et a rejeté les demandes d'X... Y... ;
10"aux motifs que toute infraction n'est constituée qu'à partir de la réunion d'un élément matériel et intentionnel ; qu'à cet égard, et si nul n'est censé ignorer la loi, la comparaison de l'arrêt de la Cour de Cassation et des nombreuses décisions ayant retenu l'absence de reprise d'effet du jugement de contribution aux charges du mariage oblige à reconnaître que les juges de premier ressort et d'appel ont "méconnu les exigences des textes susvisés et du principe ci-dessus rappelé" pour reprendre littéralement les motivations de la Cour suprême ; que Jacques Y..., qui n'a fait que se conformer aux décisions de ses juges, ne saurait en conséquence se voir reprocher d'avoir intentionnellement commis le délit d'abandon de famille ; que le droit pénal étant d'interprétation stricte, toute autre analyse ramènerait l'exigence d'un élément intentionnel à une pure appréciation de la volonté matérielle de l'auteur (il est certain que Jacques Y... n'a pas voulu payer) faisant l'économie de l'appréciation nécessaire de sa volonté de transgresser une loi ; que toute analyse reviendrait à imputer à Jacques Y... une volonté de transgression, alors que ses juges de premier ressort et d'appel n'ont fait que le rassurer sur l'exactitude de l'appréciation des textes dont il se prévalait ; qu'en conclusion, et même si l'appel de la partie civile oblige la cour d'appel à qualifier les faits reprochés à Jacques Y..., l'absence de tout élément intentionnel ne peut qu'amener à confirmer les dispositions civiles du jugement de premier ressort ;
11"alors que, premièrement en cas de poursuite du chef d'abandon de famille, le délit est établi dès lors que, au moment des faits poursuivis, le prévenu a eu conscience de ne pas effectuer le paiement entre les mains du créancier ; que faute d'avoir recherché si tel était le cas en l'espèce les juges du fond ont privé leur décision de base légale ;
12"alors que, deuxièmement, les juges du fond ne pouvaient relever d'office l'existence d'une erreur de droit ; qu'à cet égard l'arrêt était rendu en violation des textes susvisés ;
13"alors que, troisièmement, en toute hypothèse l'erreur de droit ne peut être retenue que si elle est invincible ; que faute d'avoir constaté que tel était le cas en l'espèce les juges du fond ont de nouveau privé leur décision de base légale" ;
14Attendu que, pour relaxer Jacques Y... du chef d'abandon de famille, l'arrêt attaqué relève que, s'il ne s'est pas acquitté de la contribution aux charges du mariage, fixée par jugement, à laquelle s'étaient substituées les mesures provisoires ordonnées en application de l'article 225 du Code civil et devenues caduques, l'infraction n'est pas caractérisée, en l'absence d'élément intentionnel, le prévenu ayant cru, de bonne foi, n'être pas tenu au paiement de ladite contribution ;
15Attendu qu'en l'état de ces énonciations procédant de son appréciation souveraine, la cour d'appel a justifié sa décision ;
16D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
17Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
18REJETTE le pourvoi ;
19Dit n'y avoir lieu à application, au profit d'X..., épouse Y..., de l'article 618-1 du Code de procédure pénale ;
20Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
21Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, Mme Koering-Joulin conseiller rapporteur, MM. Le Gall, Farge, Pelletier, Mme Ponroy, MM. Arnould, Corneloup, Pometan, Rognon, Chanut conseillers de la chambre, M. Sassoust, Mme Caron conseillers référendaires ;
22Avocat général : M. Marin ;
23Greffier de chambre : Mme Daudé ;
24En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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