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Circulation routiere : Cass. crim., 31 octobre 2006, n° 06-81.809

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 31 octobre 2006, 06-81.809, Publié au bulletin

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
06-81.809
Publication
Bulletin criminel 2006 N° 265 p. 977
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 31 oct. 2006, n° 06-81.809, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Circulation routiere ; Conduite sous l'empire d'un état alcoolique ; Etat alcoolique ; Preuve ; Intime conviction ; Résultat des analyses pratiquées

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Les résultats des analyses qui ont été pratiquées afin de déterminer le taux d'alcoolémie du sang d'une personne prévenue de conduite sous l'empire d'un état alcoolique sont soumis à l'appréciation des juges du fond qui conservent, aux termes de l'article 427 du code de procédure pénale, le droit de se décider d'après leur intime conviction en se fondant sur les preuves qui leur sont apportées au cours des débats et contradictoirement discutées devant eux. Justifie sa décision la cour d'appel qui pour relaxer le prévenu poursuivi pour conduite d'un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique retient que le premier contrôle effectué par l'épreuve de l'éthylotest a révélé un taux d'alcoolémie de 0,20 milligramme par litre d'air expiré, que le résultat du second contrôle opéré à l'aide du même appareil n'a pas été précisé et qu'un doute subsiste sur l'heure à laquelle il a été procédé aux épreuves de dépistage de l'imprégnation alcoolique.

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 31 octobre 2006.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin criminel 2006 N° 265 p. 977

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 06-81.809

Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?

Dans le même sens que : Chambre criminelle, 1988-06-07, Bulletin criminel 1988, n° 259, p. 692 (rejet). A rapprocher : Chambre criminelle, 1992-02-06, Bulletin criminel 1992, n° 59, p. 143 (rejet) ; Chambre criminelle, 1996-03-20, Bulletin criminel 1996, n° 120 (1), p. 352 (action publique éteinte et cassation sans renvoi).<br/>

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007075557.

Titrage officiel

CIRCULATION ROUTIERE - Conduite sous l'empire d'un état alcoolique - Etat alcoolique - Preuve - Intime conviction - Résultat des analyses pratiquées.

Références de titrage : PREUVE - Intime conviction - Eléments servant à la fonder - Circulation routière - Conduite sous l'empire d'un état alcoolique - Résultat des analyses pratiquées

Sommaire officiel

Les résultats des analyses qui ont été pratiquées afin de déterminer le taux d'alcoolémie du sang d'une personne prévenue de conduite sous l'empire d'un état alcoolique sont soumis à l'appréciation des juges du fond qui conservent, aux termes de l'article 427 du code de procédure pénale, le droit de se décider d'après leur intime conviction en se fondant sur les preuves qui leur sont apportées au cours des débats et contradictoirement discutées devant eux. Justifie sa décision la cour d'appel qui pour relaxer le prévenu poursuivi pour conduite d'un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique retient que le premier contrôle effectué par l'épreuve de l'éthylotest a révélé un taux d'alcoolémie de 0,20 milligramme par litre d'air expiré, que le résultat du second contrôle opéré à l'aide du même appareil n'a pas été précisé et qu'un doute subsiste sur l'heure à laquelle il a été procédé aux épreuves de dépistage de l'imprégnation alcoolique.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Rapprochements officiels

Dans le même sens que : Chambre criminelle, 1988-06-07, Bulletin criminel 1988, n° 259, p. 692 (rejet). A rapprocher : Chambre criminelle, 1992-02-06, Bulletin criminel 1992, n° 59, p. 143 (rejet) ; Chambre criminelle, 1996-03-20, Bulletin criminel 1996, n° 120 (1), p. 352 (action publique éteinte et cassation sans renvoi).<br/>

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente et un octobre deux mille six, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de Mme le conseiller PONROY et les conclusions de M. l'avocat général FINIELZ ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5- LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE LIMOGES,

6contre l'arrêt de ladite cour d'appel, chambre correctionnelle, en date du 3 février 2006, qui a renvoyé François X... des fins de la poursuite du chef de conduite sous l'empire d'un état alcoolique ;

7Vu le mémoire produit ;

8Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 234-1, L. 234-2 , L. 234-3 et L. 234-4 du code de la route ;

9"en ce que, pour relaxer François X..., la cour a estimé que seul le taux de 0,20 milligramme par litre d'air expiré (taux en dessous du seuil légal d'incrimination), constaté lors du premier souffle dans l'éthylotest, devait être retenu ;

10"alors que, les épreuves de dépistage par éthylotest n'ont pas pour but de déterminer la concentration d'alcool dans l'air expiré, et par ce d'établir la preuve de l'état alcoolique, mais permettent seulement de présumer ou non l'existence d'un état alcoolique, les éthylotests, peu fiables compte tenu du manque de précision de leurs résultats, ne donnant qu'une indication approximative de l'état d'alcoolémie réel du conducteur ; et que, dès lors que le résultat de l'épreuve de dépistage est positif, les vérifications destinées à établir la preuve de l'état alcoolique s'imposent, seuls les résultats des analyses de l'air expiré par éthylomètre devant être pris en compte par le juge pénal ;

11Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 431 du code de procédure pénale ;

12"en ce que, par ailleurs, la chambre correctionnelle a mis en doute l'heure à laquelle il avait été procédé aux épreuves de dépistage au motif qu'un témoin attestait qu'il était 17 heures 40 et non 18 heure comme mentionné dans le procès-verbal de gendarmerie, et en ce qu'elle a considéré en conséquence que le procès-verbal de constatation de l'infraction ne pouvait être retenu comme suffisamment probant ;

13"alors que la preuve contraire du procès-verbal dont il s'agit ne pouvait être rapportée que par écrit ou par témoin, et qu'une attestation écrite ne constitue pas une preuve par écrit ou par témoin au sens de l'article 431 du code de procédure pénale" ;

14Les moyens étant réunis ;

15Attendu que, pour relaxer François X... poursuivi pour conduite d'un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique, l'arrêt retient que le premier contrôle effectué par l'épreuve de l'éthylotest a révélé un taux d'alcoolémie de 0,20 milligramme par litre d'air expiré, que le résultat du second contrôle opéré à l'aide du même appareil n'a pas été précisé ;

16que les juges ajoutent qu'un doute subsiste sur l'heure à laquelle il a été procédé aux épreuves de dépistage de l'imprégnation alcoolique ;

17Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas méconnu le sens et la portée des textes visés aux moyens ;

18Qu'en effet, aucune disposition de la loi n'édicte que les résultats des analyses réalisées suivant les méthodes prévues par les articles L. 234-4 et L. 234-5 du code de la route s'imposent aux juges, lesquels conservent, aux termes de l'article 427 du code de procédure pénale, le droit de se décider d'après leur intime conviction en fondant leur décision, comme tel est le cas en l'espèce, sur les preuves qui leur sont apportées au cours des débats et contradictoirement discutées devant eux ;

19D'où il suit que les moyens doivent être écartés ;

20Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

21REJETTE le pourvoi ;

22Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

23Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, Mme Ponroy conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;

24Greffier de chambre : Mme Randouin ;

25En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
06-81.809
Publication
Bulletin criminel 2006 N° 265 p. 977
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 31 oct. 2006, n° 06-81.809, publié au Bulletin

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