Cass. crim., 4 avril 1995, n° 94-83.180
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 4 avril 1995, 94-83.180, Inédit
- Juridiction
- Cour de cassation
- Date
- 4 avril 1995
- Formation
- Chambre criminelle
- Solution
- Cassation
- Pourvoi
- 94-83.180
Titrage officiel
CHAMBRE D'ACCUSATION - Procédure - Audience - Date - Notification - Omission - Aide juridictionnelle - Absence de notification à aucun avocat - Nullité.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 1
- Code de procédure pénale, article 2
- Code de procédure pénale, article 575
- Code de procédure pénale, article 197
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre avril mil neuf cent quatre vingt quinze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller MILLEVILLE et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Thierry, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 4 février 1994, qui a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction refusant d'informer sur sa plainte du chef, notamment, de faux et usage de faux ;
Vu l'article 575, alinéa 2, 1 , du Code de procédure pénale ;
Vu les mémoires personnels produits ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 197 du Code de procédure pénale ;
Vu ledit article ;
Attendu que l'obligation faite par l'article 197 du Code de procédure pénale de notifier aux avocats la date à laquelle l'affaire sera appelée à l'audience de la chambre d'accusation, est essentielle aux droits des parties et doit être observée à peine de nullité ;
Attendu qu'il résulte des pièces de la procédure que, par décision du 2 avril 1993, Thierry X... a obtenu l'aide juridictionnelle totale pour l'instruction de sa plainte avec constitution de partie civile visée ci-dessus ;
Mais attendu qu'aucun avocat n'a été avisé de la date à laquelle l'affaire serait appelée devant la chambre d'accusation ;
D'où il suit que l'arrêt encourt la censure de ce chef ;
Par ces motifs et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens proposés ;
CASSE et ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt susvisé de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris, en date du 4 février 1994, et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée ;
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Milleville conseiller rapporteur, MM. Guerder, Pinsseau, Joly, Martin, Pibouleau, Aldebert, Grapinet, Le Gall conseillers de la chambre, Mmes Batut, Fossaert-Sabatier conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Arnoult greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; 1
Source
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