Officier de police judiciaire : Cass. crim., 4 avril 2002, n° 01-87.870
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 4 avril 2002, 01-87.870, Inédit
Mots-clés
- Officier de police judiciaire
- Compétence
- Compétence territoriale
- Officiers, gradés et gendarmes officiers de police judiciaire
- Circonscription de l'unité de gendarmerie à laquelle ils sont affectés ou détachés
- Portée
- Code de procédure pénale, article 537
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 01-87.870
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 4 avr. 2002, n° 01-87.870, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Officier de police judiciaire ; Compétence ; Compétence territoriale ; Officiers, gradés et gendarmes officiers de police judiciaire ; Circonscription de l'unité de gendarmerie à laquelle ils sont affectés ou détachés ; Portée
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
null
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 4 avril 2002.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 01-87.870
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007603700.
Titrage officiel
OFFICIER DE POLICE JUDICIAIRE - Compétence - Compétence territoriale - Officiers, gradés et gendarmes officiers de police judiciaire - Circonscription de l'unité de gendarmerie à laquelle ils sont affectés ou détachés - Portée.
Sommaire officiel
null
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 537 · sur ce site
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre avril deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le conseiller PELLETIER et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;
4Vu la communication faite au Procureur général ;
5Statuant sur le pourvoi formé par :
6- X... Jean-Michel,
7contre le jugement du tribunal de police de RIOM, en date du 19 octobre 2001, qui, pour contraventions au Code de la route, l'a condamné à 230 et 900 francs d'amende ;
8Vu le mémoire personnel produit ;
9Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 537 du Code de procédure pénale, 114 du décret du 20 mai 1903 et 2 du décret du 19 septembre 1996 ;
10Attendu que Jean-Michel X... a été cité devant le tribunal de police pour avoir commis, à Riom, deux contraventions au Code de la route ;
11Attendu que, devant cette juridiction, il a soulevé une exception tirée de la nullité du procès-verbal au motif que le gendarme ayant constaté les infractions était incompétent territorialement ; qu'il a ainsi soutenu, en se fondant sur l'article 2 du décret du 19 septembre 1996 aux termes duquel, dans les communes placées sous le régime de police d'Etat, la police nationale assure seule la responsabilité de l'exécution des missions de sécurité et de paix publiques, que la commune de Riom étant placée sous ce régime, seuls ces services de police avaient compétence pour établir des procès-verbaux notamment en matière de contraventions au Code de la route ;
12Attendu que, pour écarter cette exception, le tribunal relève que, aux termes de l'article 114, alinéa 3, du décret du 20 mai 1903, la compétence territoriale des officiers, gradés et gendarmes officiers de police judiciaire s'étend à toute la circonscription de l'unité de gendarmerie à laquelle ils sont affectés ou détachés ; qu'il constate ainsi que le gendarme qui a dressé le procès-verbal litigieux, était habilité à exercer les fonctions d'officier de police judiciaire dans les limites territoriales de la compagnie de gendarmerie de Riom ;
13Attendu qu'en cet état, et dès lors que, contrairement à ce qui est allégué, l'article 2 susvisé du décret du 19 septembre 1996 ne donne aucune compétence exclusive à la police nationale, dans son ressort, pour constater les infractions pénales, le tribunal a donné une base légale à sa décision ;
14Et attendu que le jugement est régulier en la forme ;
15REJETTE le pourvoi ;
16Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
17Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Pelletier conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;
18Greffier de chambre : Mme Daudé ;
19En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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