Chambre de l'instruction : Cass. crim., 4 avril 2002, n° 02-80.047
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 4 avril 2002, 02-80.047, Publié au bulletin
Mots-clés
- Chambre de l'instruction
- Nullités de l'instruction
- Examen de la régularité de la procédure
- Annulation d'actes
- Demande de la personne mise en examen
- Recevabilité
- Forclusion
- Délai
- Point de départ
- Article 173-1 du Code de procédure pénale
- Loi du 15 juin 2000
- Moyens présentés indistinctement par requête ou par mémoire
- Code de procédure pénale, article 173-1
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 02-80.047
- Publication
- Bulletin criminel 2002 N° 80 p. 270
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 4 avr. 2002, n° 02-80.047, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Chambre de l'instruction ; Nullités de l'instruction ; Examen de la régularité de la procédure ; Annulation d'actes ; Demande de la personne mise en examen ; Recevabilité ; Forclusion ; Délai ; Point de départ ; Article 173-1 du Code de procédure pénale ; Loi du 15 juin 2000 ; Moyens présentés indistinctement par requête ou par mémoire
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Le délai de forclusion institué par l'article 173-1 du Code de procédure pénale s'applique selon ce texte, indistinctement, aux moyens de nullité présentés, par requête ou par mémoire, par toute personne mise en examen. (1).
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 4 avril 2002.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin criminel 2002 N° 80 p. 270
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 02-80.047
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 2001-12-12, Bulletin criminel 2001, n° 267, p. 879 (rejet) ; Chambre criminelle, 2002-04-04, Bulletin criminel 2002, n° 79, p. 267 (rejet).
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007069814.
Titrage officiel
CHAMBRE DE L'INSTRUCTION - Nullités de l'instruction - Examen de la régularité de la procédure - Annulation d'actes - Demande de la personne mise en examen - Recevabilité - Forclusion - Délai - Point de départ - Article 173-1 du Code de procédure pénale - Loi du 15 juin 2000 - Moyens présentés indistinctement par requête ou par mémoire.
Sommaire officiel
Le délai de forclusion institué par l'article 173-1 du Code de procédure pénale s'applique selon ce texte, indistinctement, aux moyens de nullité présentés, par requête ou par mémoire, par toute personne mise en examen. (1).
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 173-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 116 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 173 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 174 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 198 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 2 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
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Rapprochements officiels
CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 2001-12-12, Bulletin criminel 2001, n° 267, p. 879 (rejet) ; Chambre criminelle, 2002-04-04, Bulletin criminel 2002, n° 79, p. 267 (rejet).
Texte intégral
Deux lettres au moins ; Entrée passe à l’occurrence suivante.
Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1REJET du pourvoi formé par :
2- X...,
3contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles, en date du 19 octobre 2001, qui, dans l'information suivie contre lui pour infractions à la législation sur les stupéfiants, a dit n'y avoir lieu à annulation d'actes de la procédure.
4LA COUR,
5Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 4 février 2002, prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ;
6Vu le mémoire produit ;
7Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 112-2.2° du Code pénal, 116, 173, 173-1, 174, 198 et 593 du Code de procédure pénale, violation des droits de la défense, défaut de motif et manque de base légale :
8" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevables les moyens de nullité soulevés par X... ;
9" aux motifs qu'aux termes de l'article 173-1 du Code de procédure pénale, la personne mise en examen doit faire état des moyens pris de la nullité des actes accomplis avant son interrogatoire de première comparution, dans un délai de 6 mois à compter dudit interrogatoire ; que ces dispositions, applicables au 1er janvier 2001, doivent donc recevoir application pour les personnes qui ont été mises en examen antérieurement à cette date, à l'issue du délai de 6 mois courant à compter du 1er janvier 2001 ; que sont donc tardifs les moyens de nullité qui ont été soulevés le 9 juillet 2001 par X... ; que les parties ne peuvent contourner les dispositions impératives de l'article 173-1 du Code de procédure pénale, en soulevant à la suite d'une requête en nullité régulièrement déposée, alors que le délai institué par le texte est expiré, des moyens de nullité qu'ils ont eu le loisir de soulever au cours de ce délai ;
10" alors, d'une part, que le délai de forclusion institué par l'article 173-1 du Code de procédure pénale ne peut être opposé à la personne poursuivie et ne peut commencer à courir à son encontre, tant qu'elle n'a pas été informée par le juge d'instruction de ce délai de forclusion ainsi que le prévoit expressément les dispositions de l'article 116, alinéa 5, du même Code ;
11" alors, d'autre part, que, lorsque la chambre de l'instruction a été régulièrement saisie par une partie dans le délai de forclusion institué par l'article 173-1 du Code de procédure pénale, ce délai n'est pas opposable aux autres parties à la procédure avisées de la date de l'audience et invitées à soulever d'éventuelles nullités ;
12" alors, enfin, que le dépôt par l'une des parties à la procédure d'une requête aux fins d'annulation suspend, à l'égard des autres parties à la procédure, le cours du délai de l'article 173-1 du Code de procédure pénale ; qu'il résulte de l'arrêt attaqué et du dossier de procédure que la chambre de l'instruction était saisie de requêtes en annulation les 8 mars, 18 et 30 avril 2001, soit dans les 6 mois de l'entrée en vigueur de l'article 173-1 du Code de procédure pénale ; que ces requêtes ont donc suspendu le cours du délai de 6 mois à l'égard des autres parties qui étaient recevables à soulever tout moyen de nullité " ;
13Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure qu'avisé du dépôt, par trois personnes mises en examen, de requêtes en annulation d'actes de l'information, sur le fondement de l'article 173 du Code de procédure pénale, X..., mis en examen le 30 mai 2000, a déposé, le 9 juillet 2001, un mémoire auprès de la chambre de l'instruction dans lequel il a proposé plusieurs moyens de nullité portant tous sur des actes antérieurs à son interrogatoire de première comparution ;
14Attendu que, pour déclarer irrecevables ces moyens de nullité, l'arrêt attaqué retient qu'en application de l'article 173-1 du Code précité, entré en vigueur le 1er janvier 2001, le délai de 6 mois à compter de cette dernière date, qui était imparti, à peine d'irrecevabilité, à X... pour présenter de tels moyens, était expiré à la date de dépôt de son mémoire ;
15Attendu qu'en prononçant ainsi, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ;
16Que, d'une part, l'obligation faite au juge d'instruction de notifier, lors de l'interrogatoire de première comparution, les dispositions de l'article 173-1 du Code de procédure pénale, n'est applicable qu'aux mises en examen effectuées à partir du 1er janvier 2001, date d'entrée en vigueur de l'article 116 du Code de procédure pénale, dans sa rédaction issue de la loi du 15 juin 2000, aucune disposition légale n'imposant qu'il soit procédé à cette notification aux personnes mises en examen antérieurement ;
17Que, d'autre part, le délai de forclusion institué par l'article 173-1 du Code précité s'applique selon ce texte, indistinctement, aux moyens de nullité présentés, par requête ou par mémoire, par toute personne mise en examen ;
18D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
19Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
20REJETTE le pourvoi.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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