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Detention provisoire : Cass. crim., 4 avril 2002, n° 02-80.250

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 4 avril 2002, 02-80.250, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
02-80.250
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 4 avr. 2002, n° 02-80.250, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Detention provisoire ; Ordonnance de prise de corps ; Effets ; Prolongation ; Motivation

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

null

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 4 avril 2002.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 02-80.250

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007582880.

Titrage officiel

DETENTION PROVISOIRE - Ordonnance de prise de corps - Effets - Prolongation - Motivation.

Sommaire officiel

null

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre avril deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de M. le conseiller PELLETIER, les observations de la société civile professionnelle VINCENT et OHL, avocat en la Cour ;

4Vu la communication faite au Procureur général ;

5Statuant sur le pourvoi formé par :

6- X... Messaoud,

7contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, en date du 6 décembre 2001, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef de vol avec arme, violences aggravées, violences et recel, a prolongé les effets de l'ordonnance de prise de corps pour une durée de 6 mois ;

8Vu le mémoire produit ;

9Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 215-2 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

10"en ce que l'arrêt attaqué a prolongé pour une durée de six mois les effets de l'ordonnance de prise de corps de Messaoud X..., renvoyé devant la cour d'assises de Paris par arrêt du 25 janvier 2001 ;

11"aux motifs que Messaoud X... est mis en accusation et pris de corps, que l'article 145-2 du Code de procédure pénale n'est pas applicable ; que les faits reprochés de vol à main armée, de séquestrations d'otages, de violences sur agents de la force publique font encourir à l'accusé une peine criminelle, qu'il est à craindre qu'il ne se présente pas devant la juridiction de jugement, qu'il convient d'assurer sa représentation ; qu'en raison des antécédents judiciaires du mis en examen et de la peine encourue, un domicile et un travail ne sont pas des garanties suffisantes de représentation ; que les fait sont de ceux qui troublent de façon exceptionnelle et persistante en raison de leur gravité l'ordre public ;

12qu'il convient de faire cesser ce trouble ; que la détention provisoire est l'unique moyen de répondre à ces exigences ; que les mesures de contrôle judiciaire sont insuffisantes ; que l'affaire n'a pas pu être jugée dans le délai d'un an de l'arrêt de mise en accusation devenu définitif du fait que le rôle de la cour d'assises était complet ; qu'il convient en conséquence d'ordonner la prolongation des effets de l'ordonnance de prise de corps du 25 janvier 2001 pour une durée de six mois (arrêt attaqué, p. 4 et 5) ;

13"alors qu'en vertu de l'article 215-2 du Code de procédure pénale, si l'audience sur le fond ne peut débuter avant l'expiration du délai d'un an à compter de la date à laquelle la décision de mise en accusation est devenue définitive, la chambre de l'instruction peut, à titre exceptionnel, ordonner la prolongation des effets de l'ordonnance de prise de corps pour une nouvelle durée de six mois, par une décision rendue conformément à l'article 144 du même Code et mentionnant les raisons de fait ou de droit faisant obstacle au jugement de l'affaire ; qu'il se déduit du caractère exceptionnel conféré à cette mesure qu'elle ne peut être fondée sur les seules contingences liées à la fixation du rôle de chaque session d'assises, de sorte qu'en se bornant à constater que l'affaire n'avait pu être jugée du fait que le rôle de la cour d'assises était complet, la chambre de l'instruction a violé le texte susvisé" ;

14Attendu que, pour prolonger les effets de l'ordonnance de prise de corps pour une durée de six mois, la chambre de l'instruction prononce par les motifs reproduits au moyen ;

15Attendu qu'en cet état, les juges ont justifié leur décision au regard des dispositions de l'article 215-2 du Code de procédure pénale ;

16D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

17Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

18REJETTE le pourvoi ;

19Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

20Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Pelletier conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;

21Greffier de chambre : Mme Daudé ;

22En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
02-80.250
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 4 avr. 2002, n° 02-80.250, inédit

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