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Detention provisoire : Cass. crim., 4 avril 2002, n° 02-80.262

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 4 avril 2002, 02-80.262, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
02-80.262
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 4 avr. 2002, n° 02-80.262, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Detention provisoire ; Demande de mise en liberté ; Chambre de l'instruction saisie en application de l'article 148-1 du Code de procédure pénale ; Matière criminelle ; Ordonnance de prise de corps ; Application de l'article 145-3 du Code de procédure pénale (non)

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

null

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 4 avril 2002.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 02-80.262

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007582882.

Titrage officiel

DETENTION PROVISOIRE - Demande de mise en liberté - Chambre de l'instruction saisie en application de l'article 148-1 du Code de procédure pénale - Matière criminelle - Ordonnance de prise de corps - Application de l'article 145-3 du Code de procédure pénale (non).

Sommaire officiel

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Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre avril deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de M. le conseiller ARNOULD, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocat en la Cour ;

4Vu la communication faite au Procureur général ;

5Statuant sur le pourvoi formé par :

6- X...,

7contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, en date du 26 décembre 2001, qui, dans l'information suivie contre lui, des chefs de viols et agressions sexuelles aggravés, a rejeté sa demande de mise en liberté ;

8Vu le mémoire produit ;

9Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 145-3 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

10"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de mise en liberté du mis en accusation ;

11"aux motifs que "... le maintien en détention de l'accusé, dont la durée n'a pas été et n'est pas excessive eu égard à la complexité de l'affaire, reste nécessaire pour éviter jusqu'à l'audience toutes pressions sur la victime et le témoin qui confirme les accusations de celle-ci, prévenir le renouvellement des faits et garantir son maintien à la disposition de la justice, eu égard au quantum de la peine encourue ; qu'eu égard aux antécédents judiciaires du demandeur, cette mesure est indispensable pour prévenir le renouvellement de ces faits de pédophilie commis dans un cadre organisé ; que pour ces mêmes motifs, les obligations d'un contrôle judiciaire seraient insuffisantes pour satisfaire à de telles exigences" ;

12"alors qu'aux termes de l'article 145-3 du Code de procédure pénale, lorsque la durée de la détention provisoire excède un an en matière criminelle ou huit mois en matière délictuelle, les décisions ordonnant sa prolongation ou rejetant les demandes de mises en liberté doivent aussi comporter les indications particulières qui justifient en l'espèce la poursuite de l'information et le délai prévisible d'achèvement de la procédure ; que méconnaît ce texte la chambre de l'instruction qui, pour rejeter la demande de mise en liberté d'un détenu en matière criminelle dont la détention excédait un an, énonce que la détention dont la durée n'est pas excessive est nécessaire jusqu'à l'audience pour éviter des pressions, prévenir le renouvellement des faits, garantir le maintien du détenu à la disposition de la justice, et qu'un contrôle judiciaire serait insuffisant, sans donner en outre des indications particulières justifiant en l'espèce le délai prévisible d'achèvement de la procédure" ;

13Attendu qu'en rejetant la demande de mise en liberté de l'intéressé par les motifs reproduits au moyen, l'arrêt n'encourt pas le grief allégué ;

14Qu'en effet, lorsque les juges sont saisis d'une demande de mise en liberté formée par une personne détenue en vertu d'une ordonnance de prise de corps, sur le fondement de l'article 148-1 du Code de procédure pénale, ils n'ont pas à se prononcer par référence aux dispositions de l'article 145-3 dudit Code ;

15D'où il suit que le moyen ne peut être admis ;

16Et attendu que l'arrêt est régulier tant en la forme qu'au regard des dispositions des articles 143-1 et suivants du Code de procédure pénale ;

17REJETTE le pourvoi ;

18Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

19Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Arnould conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;

20Greffier de chambre : Mme Daudé ;

21En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
02-80.262
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 4 avr. 2002, n° 02-80.262, inédit

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