(Sur le 1er moyen) CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME : Cass. crim., 4 avril 2002, n° 02-80.328
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 4 avril 2002, 02-80.328, Inédit
Mots-clés
- (Sur le 1er moyen) CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME
- Article 6
- Droit de toute personne à ce que sa cause soit entendue équitablement et publiquement par un tribunal indépendant et impartial
- Chambre de l'instruction
- Arrêt de renvoi en Cour d'assises
- Domaine d'application (non)
- Code civil, article 2
- Code civil, article 9-1
- Code pénal, article 222-1
- Code pénal, article 222-2
- Code pénal, article 222-7
- Code de procédure pénale, article 138-11
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 02-80.328
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 4 avr. 2002, n° 02-80.328, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
(Sur le 1er moyen) CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME ; Article 6 ; Droit de toute personne à ce que sa cause soit entendue équitablement et publiquement par un tribunal indépendant et impartial ; Chambre de l'instruction ; Arrêt de renvoi en Cour d'assises ; Domaine d'application (non)
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
null
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Code civil, article 2
- Code civil, article 9-1
- Code pénal, article 222-1
- Code pénal, article 222-2
- Code pénal, article 222-7
- Code de procédure pénale, article 138-11
- Code de procédure pénale, article 140
- Code de procédure pénale, article 142
- Code de procédure pénale, article 2
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article 81
- Code de procédure pénale, article préliminaire
À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?
- Agression sexuelle avec torture ou acte de barbarie (numéro d’infraction NATINF 1136)
- Torture ou acte de barbarie accompagnant un crime autre que le meurtre ou le viol (numéro d’infraction NATINF 5021)
- Terrorisme : torture ou acte de barbarie accompagnant un crime autre que le meurtre ou le viol (numéro d’infraction NATINF 5513)
- Torture ou acte de barbarie (numéro d’infraction NATINF 20265)
- Torture ou acte de barbarie sur un mineur de 15 ans (numéro d’infraction NATINF 20682)
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 4 avril 2002.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 02-80.328
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007582890.
Titrage officiel
(Sur le 1er moyen) CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - Article 6 - Droit de toute personne à ce que sa cause soit entendue équitablement et publiquement par un tribunal indépendant et impartial - Chambre de l'instruction - Arrêt de renvoi en Cour d'assises - Domaine d'application (non).
Sommaire officiel
null
Textes cités
- Code civil, article 2
- Code civil, article 9-1
- Code pénal, article 222-1 · sur ce site
- Code pénal, article 222-2 · sur ce site
- Code pénal, article 222-7 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 138-11
- Code de procédure pénale, article 140 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 142 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 2 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 81 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article préliminaire
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre avril deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de Mme le conseiller KOERING-JOULIN, les observations de Me SPINOSI, avocat en la Cour ;
4Vu la communication faite au Procureur général ;
5Statuant sur le pourvoi formé par :
6- Y... André,
7contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de DOUAI, en date du 23 novembre 2001, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises du NORD sous l'accusation de violences ayant entraîné la mort sans intention de la donner, précédées ou accompagnées de tortures et d'actes de barbarie ;
8Vu le mémoire produit ;
9Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6.1, 6.2, de la Convention européenne des droits de l'homme, 14, alinéa 2, du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, 9-1 du Code civil, préliminaire, 81, 138-11, 140, 142, 591 et 593 du Code de procédure pénale, ensemble la présomption d'innocence ;
10"en ce que l'arrêt attaqué a prononcé la mise en accusation d'André Y... des chefs de violences volontaires ayant entraîné la mort sans intention de la donner avec cette circonstance que les faits ont été précédés de tortures ou d'actes de barbarie et renvoyé celui-ci devant la cour d'assises du Nord ;
11"aux motifs que "si la connaissance préalable des lieux qu'avait André Y... peut expliquer la précision de ses déclarations, certains des détails qu'il a fournis aux enquêteurs (bassine d'eau sur la cuisinière à gaz, porte d'entrée verrouillée de l'intérieur) démontrent que, contrairement à ce qu'il prétend, il s'est bien rendu chez la victime à la date présumée des faits ; que s'agissant des circonstances de l'agression, André Y... a, tant au cours de sa garde à vue que lors de l'interrogatoire de première comparution, donné des explications qui concordent parfaitement avec les constatations médico-légales ; qu'il ressort de ces éléments qu'André Y... est l'auteur des violences ayant entraîné le décès de Daniel X..." ;
12"alors que la chambre de l'instruction, qui, pour renvoyer le mis en examen devant la cour d'assises, affirme "qu'il ressort de ces éléments qu'André Y... est l'auteur des violences ayant entraîné le décès de Daniel X...", a nécessairement émis une opinion sur sa culpabilité en présentant celle-ci comme acquise, en méconnaissance, tant de la présomption d'innocence, que du principe d'impartialité objective des juridictions" ;
13Attendu qu'il ne saurait être fait grief aux magistrats de la chambre de l'instruction d'avoir préjugé de la culpabilité d'André Y..., dès lors que l'arrêt attaqué, qui n'a pas pour objet de statuer sur l'éventuelle culpabilité de l'intéressé, se borne à prononcer sa mise en accusation et à le renvoyer devant une cour d'assises ;
14D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
15Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-1, 222-2, 222-7 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
16"en ce que l'arrêt attaqué a prononcé la mise en accusation d'André Y... des chefs de violences volontaires ayant entraîné la mort sans intention de la donner avec cette circonstance que les faits ont été précédés de tortures ou d'actes de barbarie et renvoyé celui-ci devant la cour d'assises du Nord ;
17"aux motifs que "les tortures ou actes de barbarie supposent la démonstration, et d'un élément matériel consistant dans la commission d'un ou plusieurs actes d'une gravité exceptionnelle qui dépassent de simples violences et occasionnent à la victime une douleur ou une souffrance aiguë, et d'un élément moral consistant dans la volonté de nier dans la victime la dignité de la personne humaine ; qu'en l'espèce, l'autopsie de Daniel X... a révélé que l'auteur des violences avait crevé les yeux de sa victime de son vivant ; que la perfection délibérée et successive, comme en atteste la différence d'ampleur de l'hémorragie affectant l'oeil gauche et l'oeil droit, des globes oculaires d'une victime encore vivante, de surcroît nue dans une maison sans chauffage et incapable de se défendre en raison de son état de santé déplorable, a nécessairement provoqué des douleurs et des souffrances aiguës et révèle chez l'auteur de ces actes, qui dépassent incontestablement les simples violences, une intention d'infliger à la victime un traitement inhumain et dégradant ; que la circonstance aggravante de tortures ou d'actes de barbarie doit être retenue" ;
18"alors qu'à défaut d'avoir caractérisé la volonté du mis en examen de causer à la victime des souffrances aiguës, la chambre de l'instruction n'a pas caractérisé l'élément matériel de la circonstance aggravante de tortures ou d'actes de barbarie" ;
19Attendu que pour prononcer la mise en accusation d'André Y... du chef, notamment, de tortures et actes de barbarie, l'arrêt attaqué énonce que "la perforation successive...des globes oculaires d'une victime...a nécessairement provoqué des douleurs et des souffrances aiguës et révèle chez l'auteur de ces actes, qui dépassent incontestablement les simples violences, une intention d'infliger à la victime un traitement inhumain et dégradant" ;
20Attendu qu'en cet état, l'arrêt attaqué a caractérisé l'élément intentionnel du crime reproché ;
21D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
22Et attendu que la procédure est régulière et que les faits, objet de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ;
23REJETTE le pourvoi ;
24Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
25Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Koering-Joulin conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;
26Greffier de chambre : Mme Daudé ;
27En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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