Vous allez quitter votre réponse en cours ; vous la retrouverez dans Dialogue, parmi vos conversations.

Cass. crim., 4 avril 2012, n° 11-83.231

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 4 avril 2012, 11-83.231, Inédit

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
11-83.231
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 4 avr. 2012, n° 11-83.231, inédit

Questions traitées

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 4 avril 2012.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 11-83.231

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000025761816.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

2Statuant sur le pourvoi formé par :

3- Mme Nicole X...,

4contre l'arrêt de la cour d'appel de BESANÇON, chambre correctionnelle, en date du 19 avril 2011, qui, pour abus de confiance, l'a condamnée à deux ans d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve, 50 000 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ;

5Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

6Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 311-1 et 314-1 du code pénal, 8 et 593 du code de procédure pénale, manque de base légale et défaut de motifs ;

7" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Mme X... coupable d'abus de confiance au préjudice de Mme Y... et l'a condamnée, d'une part, à une peine de deux ans d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve, d'autre part, au paiement d'une amende de 50 000 euros, de troisième part, à titre de peine complémentaire, a ordonné la confiscation des contrats d'assurance vie souscrits au bénéfice de Mme Z... auprès d'Axa, de quatrième part, sur l'action civile, à payer à l'UDAF du Val-de-Marne la somme de 778 771, 37 euros à titre de dommage-intérêts ;

8" au motifs que par un courrier du 1er avril 2004, la direction générale des impôts de Besançon a informé le procureur de la République de faits susceptibles de recevoir une qualification pénale ; qu'en l'espèce, Mme Z... a fait figurer sur sa déclaration d'impôts sur la fortune de 2001 une somme de 513 861 euros (3 370 710 francs) au titre de bons de capitalisation qu'elle justifie par un changement de porteurs entre Mme Y... et elle-même ; qu'elle s'avère être tutrice de Mme Y... depuis un jugement du 17 novembre 1994 ; qu'il résulte de l'enquête diligentée à la demande du procureur de la République que Mme Y..., née le 23/ 12/ 22, était à la tête d'un important patrimoine issu de la vente de son laboratoire d'analyses médicales et qu'elle était assujettie à l'impôt sur la fortune ; qu'elle avait ainsi rencontré professionnellement, en 1984, Mme Z..., contrôleur des impôts, travaillant à la perception de Champigny-sur-Marne qu'elle était venue consulter ; que les deux femmes s'étaient liées d'amitié, et après que Mme Z... ait accueilli Mme Y... lors d'une tentative de suicide de cette dernière pendant deux mois à son domicile, la deuxième avait pris pour habitude de présenter la première comme sa fille adoptive ; que le juge des tutelles de Nogent-sur-Marne se saisit d'office et place Mme Y... sous sauvegarde de justice le 14 octobre 1991, en désignant M. A... en tant que mandataire ; que le 21 mai 1992, le juge décide d'une tutelle simplifiée puis ultérieurement d'une tutelle complète avec le même mandataire ; que Mme Y... donne procuration à Mme Z... en janvier 1991 et rédige un testament en sa faveur, pour l'ensemble de ses biens, le 15 octobre 1991 ; que lors de son audition par les services enquêteurs, elle déclare qu'elle a agi ainsi à la demande expresse de Mme Z..., qui le conteste ; qu'après délibération du conseil de famille, dont les membres ont été indiquées par Mme Z..., cette dernière est désignée comme tutrice le 17 novembre 1994 ; que, lorsqu'elle est nommée tutrice, Mme Z... a des contacts avec M. B..., agent UAP en charge de la gestion de certains placements de Mme Y... ; qu'elle apprend ainsi l'existence de bons aux porteurs qu'elle va découvrir dans un cabanon de jardin au domicile de Mme Y... ; que, cependant, tant le conseil de famille que le juge des tutelles vont rester dans l'ignorance de l'existence de ces bons, qui n'apparaissent pas dans les comptes de gestion, ni dans les déclarations fiscales ; que le 28 mars 1995, lors d'une rencontre entre les agents B... et C... de l'UAP, Mme Z... procède au rachat de 140 bons « triplés » : 600 au nom de Simone Y... et 800 à son nom, pour un montant de 40 511, 93 euros, qui lui sont payés en numéraire pour partie et par un chèque sur son compte ; que, lors d'une nouvelle vente le 4 février 2000, avec trois autres conseillers UAP, vingt-quatre bons au porteur sont transformés en contrats d'assurance-vie, au bénéfice de Mme Z..., pour un montant de 556 518 euros ; que la souscription de ce contrat a permis à Mme Z... de percevoir mensuellement 10 000 francs ; que, selon les agents de l'UAP, Mme Z... a argué à chaque fois du testament de 1991 établi par Mme Y... ; qu'elle a également produit des documents émanant de cette dernière disant qu'en cas de décès tous les bons lui seraient transmis ; que Mme Z... est placée en garde à vue le 5 avril 2005, et il va s'avérer qu'elle est propriétaire de nombreux appartements sur Besançon, lui rapportant 2 000 euros de loyer par mois, d'une maison de campagne et de nombreux terrains, venant d'un héritage familial ; qu'elle conteste avoir dépouillé de quelque manière que ce soit Mme Y... dont elle s'est occupée en raison de l'absence d'autres membres de sa famille ; qu'elle admet avoir reçu des avertissements quant à sa gestion par le premier juge des tutelles, de Nogent-sur-Marne, refusant qu'elle loue un bien de Mme Y... à un de ses propres enfants ; qu'elle a ensuite déménagé à plusieurs reprises, demandant à chaque fois qu'un nouveau juge des tutelles soit saisi, même lorsqu'elle logeait provisoirement dans une chambre de bonne à Paris ; que Mme Y... est entendue le 9 décembre 2004 et dit ne se souvenir de rien s'agissant des bons au porteur ; que la directrice de la maison de retraite accueillant Mme Y... fait part de l'influence de Mme Z... qui aurait tout fait pour éloigner un ami qui venait rendre visite régulièrement à la vieille dame ; que pendant l'instruction, plusieurs confrontations sont organisées entre Mme Z... et les agents de l'UAP, ces derniers reconnaissant avoir agi avec légèreté, dans l'ignorance de la nécessaire autorisation du juge des tutelles, affirmant que Mme Z... avait agi avec toutes les garanties, puisque tutrice et héritière ; que, pour sa défense, le conseil de Mme Z... fait valoir une nécessaire requalification en vol et soulève la prescription de ces faits de vol ; que Mme Z... conteste toute culpabilité, affirmant n'avoir jamais voulu porter tort à Mme Y..., dont elle a fait fructifier la fortune, et dit qu'elle a été harcelée par l'UAP et très mal conseillée s'agissant des bons au porteur ; qu'elle soutient s'être servie de l'argent remis pour la revente des bons dans l'intérêt exclusif de Mme Y... ; qu'en étant gérante de tutelle, depuis le 21 novembre 1994, Mme Z... avait pour mission de « gérer en bon père de famille les biens de la personne protégée qui lui était confiée, et ce dans l'intérêt exclusif de celle-ci », selon la formule consacrée par la Cour de cassation, et il lui appartenait de justifier du bon usage de ces biens et être en mesure à tout moment de les représenter dans leur intégralité ; qu'il s'agit bien, en conséquence, concernant les bons au porteur appartenant à Mme Y..., de biens de la personne protégée que Mme Z... se devait de gérer dans l'intérêt exclusif de cette dernière et de pouvoir les représenter dans l'intégralité de leur valeur à tout moment de la gestion ; qu'il n'est pas contesté que les bons porteurs de Mme Y... ont été transférés au bénéfice de Mme Z... à deux occasions en mars 1995 et février 2000, pour les premiers d'une valeur approximative de 40 000 euros, en numéraire et par chèque, et pour les seconds, d'une valeur approximative de 550 000 euros transformés en contrat d'assurance vie au bénéfice de la tutrice ; que Mme Z... produit à l'audience devant la cour d'appel des pièces devant établir qu'elle a fait un usage du montant de la première cession de bons au bénéfice exclusif de Mme Y... qu'elle produit ainsi des factures de travaux effectués pour la réfection d'un appartement à Nice et à Champigny dont Mme Y... est propriétaire ; que, outre le fait que c'est elle-même et sa famille qui ont été usagers de ces lieux, les factures concernent pour la plupart l'achat de mobilier, d'objets de décoration mais aussi de nombreux frais de restaurant (pour plusieurs convives), de taxi, d'avions (y compris l'achat d'une carte évasion au nom de Mme Z...) et de courses diverses dans des supermarchés dont il n'est en rien démontré que Mme Y... en ait été bénéficiaire, et ce d'autant plus qu'elle était en même temps pensionnaire d'une maison de retraite ; que l'examen attentif de l'ensemble de ces pièces ne permet nullement d'avoir la conviction que Mme Z... a fait bénéficier Mme Y... de la valeur des bons au porteur cédés à son profit ; que, tout au contraire, il apparaît manifestement que les dépenses ont été effectuées dans l'intérêt de la tutrice ; que, s'agissant du contrat d'assurance vie, il est établi exclusivement au bénéfice de Mme Z... et de ses enfants, aussi aucun doute n'est il permis sur le détournement des bons au porteur ayant appartenu à Mme Y... ; que la matérialité du délit d'abus de confiance est sans conteste établi, et l'intention résulte de la non-information de l'existence même de ces bons au porteur par Mme Z... aux organismes de contrôle de la tutelle (juge et conseils de famille), de ses déménagements fréquents et injustifiés pour échapper audit contrôle, de sa connaissance parfaite de la gestion ; qu'elle tente en vain de se dire contrainte d'agir ainsi qu'elle a fait par les agents de l'UAP, dont la légèreté doit certes être constatée, mais qui ont plutôt fait l'objet d'un manipulation de sa part ; que le jugement doit être confirmé en ce qu'il a déclaré Mme Z... coupable d'abus de confiance au préjudice de Mme Y..., puisqu'il est établi qu'elle a volontairement détourné des bons au porteur du patrimoine de la personne à protéger à son profit exclusif, et ce pour un montant de 591 277, 37 euros ; qu'il convient de rajouter que le point de départ de la prescription de l'action publique en la matière est fixé au jour de la connaissance du délit ;

9" alors que l'abus de confiance n'est caractérisé que si l'objet prétendument détourné a été remis au prévenu volontairement, à charge de le rendre, de le représenter ou d'en faire un usage déterminé ; qu'en l'absence de preuve d'une telle remise, l'appréhension par un tuteur d'un bien appartenant à la personne protégée peut tout au plus constituer un vol, se prescrivant par trois ans à compter de la soustraction frauduleuse ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que ni le conseil de famille ni le juge des tutelles n'avaient été informés de l'existence des bons au porteur détenus par Mme Y... ; que Mme X... avait fait valoir qu'à les supposer avérés, les faits devaient être requalifiés en vol et étaient prescrits lors de la mise en mouvement de l'action publique ; que la cour d'appel ne pouvait, pour condamner Mme X... pour abus de confiance en raison de la vente de bons au porteur détenus par Mme Y..., considérer que le point de départ de la prescription de l'action publique était fixé au jour de la connaissance du délit, cependant que, dès lors que ni le conseil de famille ni le juge des tutelles n'avaient été informés de l'existence des bons au porteur, ceux-ci ne pouvaient être considérés comme ayant été remis à Mme Z... à charge de les rendre, de les représenter ou d'en faire un usage déterminé, ce qui excluait la qualification d'abus de confiance " ;

10Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 314-1 du code pénal et 593 du code de procédure pénale ;

11" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Mme X... coupable d'abus de confiance au préjudice de Mme Y... et l'a condamnée, d'une part, à une peine de deux ans d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve, d'autre part, au paiement d'une amende de cinquante mille euros, de troisième part, à titre de peine complémentaire, a ordonné la confiscation des contrats d'assurance vie souscrits au bénéfice de Mme Z... auprès d'Axa, de quatrième part, sur l'action civile, à payer à l'UDAF du Val-de-Marne la somme de 778 771, 37 euros à titre de dommages-intérêts ;

12" au motifs que, par un courrier du 1er avril 2004, la direction générale des impôts de Besançon a informé le procureur de la République de faits susceptibles de recevoir une qualification pénale ; qu'en l'espèce, Mme Z... a fait figurer sur sa déclaration d'impôts sur la fortune de 2001 une somme de 513 861 euros (3 370 710 francs) au titre de bons de capitalisation qu'elle justifie par un changement de porteurs entre Mme Y... et elle-même ; qu'elle s'avère être tutrice de Mme Y... depuis un jugement du 17 novembre 1994 ; qu'il résulte de l'enquête diligentée à la demande du procureur de la République que Mme Y..., née le 23/ 12/ 22, était à la tête d'un important patrimoine issu de la vente de son laboratoire d'analyses médicales et qu'elle était assujettie à l'impôt sur la fortune ; qu'elle avait ainsi rencontré professionnellement, en 1984, Mme Z..., contrôleur des impôts, travaillant à la perception de Champigny-sur-Marne qu'elle était venue consulter ; que les deux femmes s'étaient liées d'amitié, et après que Mme Z... ait accueilli Mme Y... lors d'une tentative de suicide de cette dernière pendant deux mois à son domicile, la deuxième avait pris pour habitude de présenter la première comme sa fille adoptive ; que le juge des tutelles de Nogent-sur-Marne se saisit d'office et place Mme Y... sous sauvegarde de justice le 14 octobre 1991, en désignant M. A... en tant que mandataire ; que le 21 mai 1992, le juge décide d'une tutelle simplifiée puis ultérieurement d'une tutelle complète avec le même mandataire ; que Mme Y... donne procuration à Mme Z... en janvier 1991 et rédige un testament en sa faveur, pour l'ensemble de ses biens, le 15 octobre 1991 ; que lors de son audition par les services enquêteurs, elle déclare qu'elle a agi ainsi à la demande expresse de Mme Z..., qui le conteste ; qu'après délibération du conseil de famille, dont les membres ont été indiquées par Mme Z..., cette dernière est désignée comme tutrice le 17 novembre 1994 ; que, lorsqu'elle est nommée tutrice, Mme Z... a des contacts avec M. B..., agent UAP en charge de la gestion de certains placements de Mme Y... ; qu'elle apprend ainsi l'existence de bons aux porteurs qu'elle va découvrir dans un cabanon de jardin au domicile de Mme Y... ; que, cependant, tant le conseil de famille que le juge des tutelles vont rester dans l'ignorance de l'existence de ces bons, qui n'apparaissent pas dans les comptes de gestion, ni dans les déclarations fiscales ; que le 28 mars 1995, lors d'une rencontre entre les agents B... et C... de l'UAP, Mme Z... procède au rachat de 140 bons « triplés » : 600 au nom de Simone Y... et 800 à son nom, pour un montant de 40 511, 93 euros, qui lui sont payés en numéraire pour partie et par un chèque sur son compte ; que lors d'une nouvelle vente le 4 février 2000, avec trois autres conseillers UAP, vingt-quatre bons au porteur sont transformés en contrats d'assurance-vie, au bénéfice de Mme Z..., pour un montant de 556 518 euros ; que la souscription de ce contrat a permis à Mme Z... de percevoir mensuellement 10 000 francs ; que, selon les agents de l'UAP, Mme Z... a argué à chaque fois du testament de 1991 établi par Mme Y... ; qu'elle a également produit des documents émanant de cette dernière disant qu'en cas de décès tous les bons lui seraient transmis ; que Mme Z... est placée en garde à vue le 5 avril 2005, et il va s'avérer qu'elle est propriétaire de nombreux appartements sur Besançon, lui rapportant 2 000 euros de loyer par mois, d'une maison de campagne et de nombreux terrains, venant d'un héritage familial ; qu'elle conteste avoir dépouillé de quelque manière que ce soit Mme Y... dont elle s'est occupée en raison de l'absence d'autres membres de sa famille ; qu'elle admet avoir reçu des avertissements quant à sa gestion par le premier juge des tutelles, de Nogent-sur-Marne, refusant qu'elle loue un bien de Mme Y... à un de ses propres enfants ; qu'elle a ensuite déménagé à plusieurs reprises, demandant à chaque fois qu'un nouveau juge des tutelles soit saisi, même lorsqu'elle logeait provisoirement dans une chambre de bonne à Paris ; que Mme Y... est entendue le 9 décembre 2004 et dit ne se souvenir de rien s'agissant des bons au porteur ; que la directrice de la maison de retraite accueillant Mme Y... fait part de l'influence de Mme Z... qui aurait tout fait pour éloigner un ami qui venait rendre visite régulièrement à la vieille dame ; que pendant l'instruction, plusieurs confrontations sont organisées entre Mme Z... et les agents de l'UAP, ces derniers reconnaissant avoir agi avec légèreté, dans l'ignorance de la nécessaire autorisation du juge des tutelles, affirmant que Mme Z... avait agi avec toutes les garanties, puisque tutrice et héritière ; que, pour sa défense, le conseil de Mme Z... fait valoir une nécessaire requalification en vol et soulève la prescription de ces faits de vol ; que Mme Z... conteste toute culpabilité, affirmant n'avoir jamais voulu porter tort à Mme Y..., dont elle a fait fructifier la fortune, et dit qu'elle a été harcelée par l'UAP et très mal conseillée s'agissant des bons au porteur ; qu'elle soutient s'être servie de l'argent remis pour la revente des bons dans l'intérêt exclusif de Mme Y... ; qu'en étant gérante de tutelle, depuis le 21 novembre 1994, Mme Z... avait pour mission de « gérer en bon père de famille les biens de la personne protégée qui lui était confiée, et ce dans l'intérêt exclusif de celle-ci », selon la formule consacrée par la Cour de cassation, et il lui appartenait de justifier du bon usage de ces biens et être en mesure à tout moment de les représenter dans leur intégralité ; qu'il s'agit bien, en conséquence, concernant les bons au porteur appartenant à Mme Y..., de biens de la personne protégée que Mme Z... se devait de gérer dans l'intérêt exclusif de cette dernière et de pouvoir les représenter dans l'intégralité de leur valeur à tout moment de la gestion ; qu'il n'est pas contesté que les bons porteurs de Mme Y... ont été transférés au bénéfice de Mme Z... à deux occasions en mars 1995 et février 2000, pour les premiers d'une valeur approximative de 40 000 euros, en numéraire et par chèque, et pour les seconds, d'une valeur approximative de 550 000 euros transformés en contrat d'assurance vie au bénéfice de la tutrice ; que Mme Z... produit à l'audience devant la cour d'appel des pièces devant établir qu'elle a fait un usage du montant de la première cession de bons au bénéfice exclusif de Mme Y... qu'elle produit ainsi des factures de travaux effectués pour la réfection d'un appartement à Nice et à Champigny dont Mme Y... est propriétaire ; que, outre le fait que c'est elle-même et sa famille qui ont été usagers de ces lieux, les factures concernent pour la plupart l'achat de mobilier, d'objets de décoration mais aussi de nombreux frais de restaurant (pour plusieurs convives), de taxi, d'avions (y compris l'achat d'une carte évasion au nom de Mme Z...) et de courses diverses dans des supermarchés dont il n'est en rien démontré que Mme Y... en ait été bénéficiaire, et ce d'autant plus qu'elle était en même temps pensionnaire d'une maison de retraite ; que l'examen attentif de l'ensemble de ces pièces ne permet nullement d'avoir la conviction que Mme Z... a fait bénéficier Mme Y... de la valeur des bons au porteur cédés à son profit ; que, tout au contraire, il apparaît manifestement que les dépenses ont été effectuées dans l'intérêt de la tutrice ; que, s'agissant du contrat d'assurance vie, il est établi exclusivement au bénéfice de Mme Z... et de ses enfants, aussi aucun doute n'est il permis sur le détournement des bons au porteur ayant appartenu à Mme Y... ; que la matérialité du délit d'abus de confiance est sans conteste établi, et l'intention résulte de la non-information de l'existence même de ces bons au porteur par Mme Z... aux organismes de contrôle de la tutelle (juge et conseils de famille), de ses déménagements fréquents et injustifiés pour échapper audit contrôle, de sa connaissance parfaite de la gestion ; qu'elle tente en vain de se dire contrainte d'agir ainsi qu'elle a fait par les agents de l'UAP, dont la légèreté doit certes être constatée, mais qui ont plutôt fait l'objet d'un manipulation de sa part ; que le jugement doit être confirmé en ce qu'il a déclaré Mme Z... coupable d'abus de confiance au préjudice de Mme Y..., puisqu'il est établi qu'elle a volontairement détourné des bons au porteur du patrimoine de la personne à protéger à son profit exclusif, et ce pour un montant de 591 277, 37 euros ; qu'il convient de rajouter que le point de départ de la prescription de l'action publique en la matière est fixé au jour de la connaissance du délit ;

13" alors que l'abus de confiance n'est caractérisé que si les actes reprochés ont été effectués au préjudice d'autrui ; que la cour d'appel a constaté que Mme X... produisait, pour démontrer que les bons au porteur avaient été utilisés dans l'intérêt de Mme Y..., des factures concernant des travaux effectués pour la réfection d'appartement sis à Nice et Champigny-sur-Marne dont Mme Y... était propriétaire ; que la cour d'appel ne pouvait considérer qu'il n'était en rien démontré que Mme Y... ait été bénéficiaire de la valeur des bons au porteur, cependant qu'il résultait de ses propres constatations que les travaux avaient porté sur des appartements appartenant à Mme Y..., de sorte qu'ils lui avaient nécessairement profité " ;

14Les moyens étant réunis ;

15Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré la prévenue coupable ;

16D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;

17Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

18REJETTE le pourvoi ;

19FIXE à 2 500 euros la somme que Mme X... devra payer à l'UDAF du Val-de-Marne, au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

20Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

21Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Desgrange conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ;

22Greffier de chambre : Mme Randouin ;

23En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
11-83.231
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 4 avr. 2012, n° 11-83.231, inédit

Articles cités

Même mois

Tous les arrêts de avril 2012