Jugements et arrets : Cass. crim., 4 décembre 1996, n° 96-80.851
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 4 décembre 1996, 96-80.851, Inédit
Mots-clés
- Jugements et arrets
- Décisions contradictoires
- Prévenu non cité à personne
- Prévenu ayant eu connaissance de la citation régulière le concernant
- Recherche par l'huissier
- Nécessité (non)
- Code de procédure pénale, article 410
- Code de procédure pénale, article 555
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article 556
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 96-80.851
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 4 déc. 1996, n° 96-80.851, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Jugements et arrets ; Décisions contradictoires ; Prévenu non cité à personne ; Prévenu ayant eu connaissance de la citation régulière le concernant ; Recherche par l'huissier ; Nécessité (non)
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
null
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 4 décembre 1996.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 96-80.851
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007571324.
Titrage officiel
JUGEMENTS ET ARRETS - Décisions contradictoires - Prévenu non cité à personne - Prévenu ayant eu connaissance de la citation régulière le concernant - Recherche par l'huissier - Nécessité (non).
Sommaire officiel
null
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 410 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 555 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 556 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.
Texte intégral
Deux lettres au moins ; Entrée passe à l’occurrence suivante.
Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre décembre mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant :
2Sur le rapport de M. le conseiller MISTRAL, les observations de la société civile professionelle NICOLAY et de LANOUVELLE, avocat en la Cour et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC ;
3Statuant sur les pourvois formés par :
4- X... Bencherif,
5- X... Laid, civilement responsable,
6contre l'arrêt de la cour d'appel de ROUEN, chambre spéciale des mineurs, en date du 5 décembre 1995, qui, dans les poursuites exercées contre le premier pour délit de violences et complicité, l'a condamné à 10 mois d'emprisonnement dont 5 avec sursis, a déclaré le second civilement responsable et a prononcé sur les intérêts civils ;
7Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
8I. Sur le pourvoi formé par Laid X... ;
9Attendu qu'aucun moyen n'est produit, après consultation du dossier, par l'avocat désigné au titre de l'aide juridictionnelle ;
10II. Sur le pourvoi formé par Benchérif X... ;
11Vu le mémoire produit ;
12Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 410, 555 et suivants, 593 du Code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut et insuffisance de motifs, manque de base légale ;
13" en ce que le prévenu a été condamné, en son absence, à 10 mois d'emprisonnement dont 5 avec sursis, pour coups et blessures volontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à 8 jours ;
14" aux motifs que, cité devant la Cour par exploit délivré le 23 mai 1995 à domicile, il n'a pas déféré à la Cour ; que la peine encourue étant égale ou supérieure à 2 ans d'emprisonnement, l'arrêt à intervenir sera rendu contradictoirement à son égard conformément aux dispositions de l'article 410 du Code de procédure pénale ;
15" alors que l'article 410 du Code de procédure pénale exige que le prévenu soit régulièrement cité à personne et qu'à défaut, les circonstances caractérisant l'impossibilité de la signification à personne doivent être mentionnées dans l'exploit, ce qui n'est pas le cas en l'espèce puisque l'acte du 23 mai 1995 se borne à indiquer qu'en l'absence du prévenu l'acte a été remis à sa mère, sans préciser les diligences faites par l'huissier pour parvenir à la signification à personne ; qu'ainsi la cour d'appel a violé les textes susvisés et les droits de la défense, ni le prévenu, ni son conseil dont l'arrêt constate la présence à l'audience, n'ayant pu s'expliquer ou déposer des conclusions " ;
16Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que Benchérif X... a été régulièrement cité le 23 mai 1995 à comparaître par exploit délivré à son domicile, l'huissier de justice parlant à sa mère ; qu'il a eu connaissance de la citation pour avoir signé le 26 mai 1995 l'accusé de réception de la lettre recommandée expédiée le 23 mai ; que, cependant, il n'a pas déféré à cette citation et n'a produit aucune excuse, son avocat, auquel la peine encourue enlevait la possibilité de le représenter ou d'être entendu, étant présent ; que la cour d'appel a statué contradictoirement en application de l'article 410 du Code de procédure pénale ;
17Attendu qu'en cet état, les juges du fond n'ont méconnu aucun des textes visés au moyen ;
18Qu'en effet, selon l'article 410 précité, qui n'est pas incompatible avec les dispositions de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le prévenu régulièrement cité à personne ou qui, comme en l'espèce, a eu connaissance de la citation régulière le concernant, qui ne comparaît pas et ne fournit aucune excuse valable, doit être jugé contradictoirement en son absence ; que les dispositions de l'article 556 du Code de procédure pénale dispensent l'huissier de rechercher la personne concernée par l'exploit, dès lors qu'une personne résidant à son domicile a accepté de recevoir l'acte ;
19Attendu, en outre, qu'il ne saurait être fait grief à la cour d'appel de n'avoir pas ordonné le renvoi de l'affaire en application des dispositions de l'article 410-1 du Code précité, alors que cette décision relève de son seul pouvoir d'appréciation ;
20Qu'ainsi, le moyen doit être écarté ;
21Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
22REJETTE les pourvois ;
23Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
24Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Le Gunehec président, M. Mistral conseiller rapporteur, MM. Aldebert, Grapinet, Challe, conseillers de la chambre, Mmes Ferrari, Verdun conseillers référendaires ;
25Avocat général : M. Dintilhac ;
26Greffier de chambre : Mme Mazard ;
27En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
Poser une question sur cette décision à BRANCO · Vérifier une citation · Toute la jurisprudence pénale