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Cass. crim., 4 décembre 2012, n° 12-80.615

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 4 décembre 2012, 12-80.615, Publié au bulletin

Juridiction
Cour de cassation
Date
4 décembre 2012
Formation
Chambre criminelle
Solution
Irrecevabilité
Pourvoi
12-80.615
Publication
Bulletin criminel 2012, n° 268
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2012:CR07374

Titrage officiel

CASSATION - Décisions susceptibles - Décision par défaut - Condition

Références de titrage : JUGEMENTS ET ARRETS PAR DEFAUT - Opposition - Délai - Point de départ - Signification de la décision - Arrêt de la Cour de la cassation - Recours exercé contre une décision qualifiée à tort de décision contradictoire à signifier

Sommaire officiel

Est irrecevable le pourvoi formé contre un arrêt, à tort qualifié de contradictoire à signifier, alors que le prévenu, non appelant, n'ayant pas eu connaissance de la citation à comparaître devant la juridiction du second degré, la décision a été rendue par défaut. Dans ce cas, le délai d'opposition contre l'arrêt attaqué ne commence à courir qu'à compter de la date de notification de l'arrêt de la Cour de cassation

Textes cités

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Rapprochements officiels

Sur le pourvoi formé contre une décision par défaut, à tort qualifiée de contradictoire à signifier, à rapprocher :Crim., 25 octobre 1988, pourvoi n° 86-94.231, Bull. crim. 1988, n° 363 (2) (irrecevabilité) ;Crim., 15 mai 1997, pourvoi n° 96-83.609, Bull. crim. 1997, n° 186 (irrecevabilité) ;Crim., 20 mars 2001, pourvoi n° 00-83.479, Bull. crim. 2001, n° 70 (irrecevabilité)

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Y... X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de NÎMES, chambre correctionnelle, en date du 29 septembre 2011, qui, pour infractions au code de la route, l'a condamné à deux ans d'emprisonnement ;

Sur la recevabilité du pourvoi :

Attendu qu'il résulte des pièces de procédure que le ministère public ayant seul interjeté appel d'un jugement contradictoire rendu par le tribunal correctionnel le 22 octobre 2010, le prévenu a été cité à comparaître devant la cour d'appel à l'audience du 29 septembre 2011, par un acte délivré à domicile dont il n'est pas établi qu'il ait eu connaissance ;

Que l'arrêt attaqué, prononcé à cette audience, mentionne que le prévenu a été cité à son adresse déclarée ; que l'huissier ayant accompli toutes les diligences prévues par les articles 558 et 563 du code de procédure pénale, il y a lieu de statuer, en application de l'article 503-1 du code de procédure pénale, par arrêt contradictoire à signifier à l'égard du prévenu ;

Que, l'arrêt ayant été signifié au prévenu le 30 novembre 2011, avec l'indication qu'il était susceptible de pourvoi en cassation, l'intéressé a exercé cette voie de recours le 2 décembre suivant ;

Mais attendu que, si la cour d'appel a, de manière erronée, déclaré statuer par arrêt contradictoire à signifier, sa décision a été rendue par défaut, le prévenu non appelant n'ayant pas eu connaissance de la citation à comparaître devant la juridiction du second degré ;

Que, dès lors, le pourvoi, formé avant l'expiration du délai d'opposition, n'est pas recevable ;

Par ces motifs :

DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

DIT que le délai d'opposition contre l'arrêt attaqué ne commencera à courir qu'à compter de la date de notification du présent arrêt ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Fossier conseiller rapporteur, M. Arnould conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Téplier ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans résumé ni commentaire. Lire la décision sur le site officiel.