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Cass. crim., 4 décembre 2012, n° 12-86.529

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 4 décembre 2012, 12-86.529, Publié au bulletin

Juridiction
Cour de cassation
Date
4 décembre 2012
Formation
Chambre criminelle
Solution
Non lieu à statuer
Pourvoi
12-86.529
Publication
Bulletin criminel 2012, n° 269
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2012:CR07441

Titrage officiel

CASSATION - Pourvoi - Pourvoi devenu sans objet - Non-lieu à statuer - Cas

Sommaire officiel

Devient sans objet, en application de l'article 606 du code de procédure pénale, le pourvoi formé à l'encontre de l'arrêt de la cour d'appel confirmant un jugement du tribunal correctionnel, ayant renvoyé l'affaire et prolongé la détention du prévenu, dès lors que postérieurement, le tribunal a à nouveau renvoyé l'affaire et renouvelé, dans les mêmes conditions, la prolongation de sa détention

Textes cités

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Mokhtar X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de DIJON, chambre correctionnelle, en date du 26 septembre 2012, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants, a prolongé sa détention pour une nouvelle durée de deux mois ; Vu l'article 606 du code de procédure pénale ; Attendu que M. X..., renvoyé devant le tribunal correctionnel avec maintien en détention, a comparu le 6 septembre 2012 devant cette juridiction, laquelle a renvoyé l'affaire au 25 octobre 2012 et ordonné la prolongation de sa détention ; que, par l'arrêt attaqué, la cour d'appel a confirmé cette décision ; Attendu que M. X... a, à nouveau, comparu le 25 octobre 2012 devant le tribunal correctionnel, lequel a renvoyé l'affaire au 19 décembre 2012 et renouvelé, dans les mêmes conditions, la prolongation de sa détention jusqu'à cette date ; Que, dès lors, le pourvoi est devenu sans objet ; Par ces motifs : DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Mirguet conseiller rapporteur, MM. Arnould, Le Corroller, Nunez, Mme Radenne, MM. Pers, Fossier, Mmes de La Lance, Vannier conseillers de la chambre, Mme Harel-Dutirou, M. Roth conseillers référendaires ; Avocat général : M. Cordier ; Greffier de chambre : Mme Téplier ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

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