Contributions indirectes : Cass. crim., 4 février 1975, n° 74-91.045
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 4 février 1975, 74-91.045, Publié au bulletin
Mots-clés
- Contributions indirectes
- Taxes
- Spectacles et jeux
- Appareils a jeux
- Mise en service dans un lieu public
- Exploitant
- Definition
- Code de procédure pénale, article 485
- Code de procédure pénale, article 512
- Code de procédure pénale, article 593
- Cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 74-91.045
- Publication
- Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 39 P. 105
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 4 févr. 1975, n° 74-91.045, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Contributions indirectes ; Taxes ; Spectacles et jeux ; Appareils a jeux ; Mise en service dans un lieu public ; Exploitant ; Definition
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
AUX TERMES DE L'ARTICLE 126-B DE L'ANNEXE IV DU CODE GENERAL DES IMPOTS LES OBLIGATIONS AFFERENTES A LA MISE EN SERVICE DANS UN LIEU PUBLIC D'UN APPAREIL AUTOMATIQUE ASSUJETTI A L'IMPOT SUR LES SPECTACLES, JEUX ET DIVERTISSEMENTS INCOMBENT AUX SEULS PROPRIETAIRES OU EXPLOITANTS DE L'APPAREIL, L'EXPLOITANT ETANT DEFINI STRICTEMENT PAR LE TEXTE SUSVISE. ENCOURT LA CASSATION L'ARRET QUI CONDAMNE UN DEBITANT DE BOISSONS DANS L'ETABLISSEMENT DUQUEL SE TROUVAIT UN APPAREIL DE TELEVISION SANS AVOIR RELEVE A SA CHARGE LES CIRCONSTANCES DESQUELLES RESULTA SA QUALITE D'EXPLOITANT (1).
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET PRECITE DE LA COUR D'APPEL DE DOUAI DU 20 FEVRIER 1974, ET, POUR ETRE STATUE A NOUVEAU CONFORMEMENT A LA LOI : RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL D'AMIENS
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 4 février 1975.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 39 P. 105
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 74-91.045
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1968-04-25 Bulletin Criminel 1968 N. 122 P. 292 (REJET) (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1973-10-29 Bulletin Criminel 1973 N. 386 P. 949 (REJET) 2 ARRETS<br/>
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007056253.
Titrage officiel
CONTRIBUTIONS INDIRECTES - TAXES - SPECTACLES ET JEUX - APPAREILS A JEUX - MISE EN SERVICE DANS UN LIEU PUBLIC - EXPLOITANT - DEFINITION.
Sommaire officiel
AUX TERMES DE L'ARTICLE 126-B DE L'ANNEXE IV DU CODE GENERAL DES IMPOTS LES OBLIGATIONS AFFERENTES A LA MISE EN SERVICE DANS UN LIEU PUBLIC D'UN APPAREIL AUTOMATIQUE ASSUJETTI A L'IMPOT SUR LES SPECTACLES, JEUX ET DIVERTISSEMENTS INCOMBENT AUX SEULS PROPRIETAIRES OU EXPLOITANTS DE L'APPAREIL, L'EXPLOITANT ETANT DEFINI STRICTEMENT PAR LE TEXTE SUSVISE. ENCOURT LA CASSATION L'ARRET QUI CONDAMNE UN DEBITANT DE BOISSONS DANS L'ETABLISSEMENT DUQUEL SE TROUVAIT UN APPAREIL DE TELEVISION SANS AVOIR RELEVE A SA CHARGE LES CIRCONSTANCES DESQUELLES RESULTA SA QUALITE D'EXPLOITANT (1).
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 485 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 512 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.
Rapprochements officiels
(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1968-04-25 Bulletin Criminel 1968 N. 122 P. 292 (REJET) (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1973-10-29 Bulletin Criminel 1973 N. 386 P. 949 (REJET) 2 ARRETS<br/>
Texte intégral
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Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1CASSATION SUR LE POURVOI DE X... (JACQUES), CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE DOUAI (4EME CHAMBRE CORRECTIONNELLE) DU 20 FEVRIER 1974, QUI, SUR RENVOI APRES CASSATION, L'A CONDAMNE A DIVERSES AMENDES ET PENALITES FISCALES POUR INFRACTIONS A LA REGLEMENTATION DES APPAREILS AUTOMATIQUES ASSUJETTIS A L'IMPOT SUR LES SPECTACLES, JEUX ET DIVERTISSEMENTS. LA COUR, VU LES MEMOIRES PRODUITS EN DEMANDE ET EN DEFENSE ;
2SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 1559 ET 1565 DU CODE GENERAL DES IMPOTS, 126 A, B, C DE L'ANNEXE IV DU CODE GENERAL DES IMPOTS, 485, 512 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUTS DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, "EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A CONDAMNE LE DEMANDEUR POUR NON-PRESENTATION DU RECEPISSE AFFERENT A LA TAXE ANNUELLE PREVUE PAR CES TEXTES, AU MOTIF QUE DANS LES ANNEES QUI ONT PRECEDE L'INTERVENTION DE L'ADMINISTRATION FISCALE, CHACUNE DES PARTIES, LES ETABLISSEMENTS BARBOTTE COMME LE DEMANDEUR, A TIRE PROFIT DE L'EXPLOITATION IRREGULIERE DE L'APPAREIL LITIGIEUX, ET QUE LE DEMANDEUR, EN DETENANT CET APPAREIL, A PARTICIPE DANS UNE CERTAINE MESURE A L'EXPLOITATION DE CELUI-CI, SANS EN AVOIR FAIT LA DECLARATION ET SANS EN ACQUITTER LA TAXE, CECI BIEN QU'IL LUI APPARTENAIT DE PRESENTER LE RECEPISSE AFFERENT A CETTE TAXE, OU DE S'ASSURER AUPRES DE LA SOCIETE BARBOTTE W DE LA REMISE DE CE RECEPISSE ;
3ALORS QU'IL RESULTE, D'UNE PART, DE LA COMBINAISON DES ARTICLES 1565 DU CODE GENERAL DES IMPOTS ET 126 B DE L'ANNEXE IV, QUE SONT CONSIDERES COMME EXPLOITANTS REDEVABLES DE LA TAXE ANNUELLE CEUX QUI ASSURENT L'ENTRETIEN, QUI ENCAISSENT LA TOTALITE DES RECETTES, QUI ENREGISTRENT LES BENEFICES OU LES PERTES ;
4"ALORS QUE, D'AUTRE PART, IL RESULTE DE LA COMBINAISON DU MEME ARTICLE ET DE L'ARTICLE 126C DE L'ANNEXE IV, QUE C'EST L'EXPLOITANT QUI DOIT SOUSCRIRE LA DECLARATION ET OBTENIR LE RECEPISSE PREVU IN FINE DUDIT ARTICLE 126C" ;
5VU LESDITS ARTICLES ;
6ATTENDU QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 126 B DE L'ANNEXE IV DU CODE GENERAL DES IMPOTS, LES OBLIGATIONS DE DECLARATION PREALABLE DE MISE EN SERVICE D'UN APPAREIL AUTOMATIQUE DANS UN LIEU PUBLIC, DE PAIEMENT DE LA TAXE ANNUELLE ET DE PRESENTATION DU RECEPISSE ATTESTANT LE PAIEMENT DE LA TAXE AUX AGENTS DES IMPOTS INCOMBENT AUX PROPRIETAIRES OU AUX EXPLOITANTS DE L'APPAREIL, L'EXPLOITANT ETANT DEFINI COMME ETANT CELUI QUI ASSURE L'ENTRETIEN, QUI ENCAISSE LA TOTALITE DES RECETTES ET QUI ENREGISTRE LES BENEFICES OU LES PERTES ;
7ATTENDU QUE POUR DECLARER X... COUPABLE DE S'ETRE SOUSTRAIT AUX TROIS OBLIGATIONS PRECISEES CI-DESSUS, LES JUGES DU FOND ENONCENT QUE CE PREVENU DETENAIT DANS SON DEBIT DE BOISSONS UN APPAREIL AUTOMATIQUE DE TELEVISION QUI APPARTENAIT AUX ETABLISSEMENTS BARBOTTE ;
8QUE CET APPAREIL N'AVAIT FAIT L'OBJET D'AUCUNE DECLARATION PREALABLE ET QUE X... N'A PU REPRESENTER AUX AGENTS DES IMPOTS LE RECEPISSE ATTESTANT LE PAIEMENT DE LA TAXE ;
9QUE, DES LORS, EN DETENANT CE TELEVISEUR DANS SON ETABLISSEMENT, IL A PARTICIPE DANS UNE CERTAINE MESURE, AVEC LES ETABLISSEMENTS BARBOTTE DONT LE REPRESENTANT A DEJA ETE CONDAMNE DEFINITIVEMENT POUR CES FAITS, A L'EXPLOITATION IRREGULIERE DE L'APPAREIL ET EN A TIRE PROFIT ;
10MAIS ATTENDU QUE PAR CES ENONCIATIONS QUI N'ETABLISSENT PAS QUE LE PREVENU AIT EU LA QUALITE D'EXPLOITANT SELON LA DEFINITION LEGALE, L'ARRET ATTAQUE A MECONNU LE TEXTE REGLEMENTAIRE RAPPELE CI-DESSUS ET ENCOURT LA CASSATION ;
11PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET PRECITE DE LA COUR D'APPEL DE DOUAI DU 20 FEVRIER 1974, ET, POUR ETRE STATUE A NOUVEAU CONFORMEMENT A LA LOI : RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL D'AMIENS
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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