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Cassation : Cass. crim., 4 février 1986, n° 85-93.267

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 4 février 1986, 85-93.267, Publié au bulletin

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
85-93.267
Publication
Bulletin criminel 1986 N° 44 p. 103
Solution
Cassation sans renvoi.

Référence

Cass. crim., 4 févr. 1986, n° 85-93.267, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation ; Juridiction de renvoi ; Pouvoirs ; Limites de la cassation prononcée

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

La Cour d'appel qui a statué comme juridiction de renvoi après cassation d'une décision se prononçant sur le relèvement d'une astreinte assortissant une mesure de démolition de constructions irrégulièrement édifiées, a épuisé sa saisine à la suite de l'arrêt rendu sur ledit renvoi. Elle ne saurait, sans excéder ses pouvoirs, statuer sur une nouvelle requête en relèvement de l'astreinte (1).

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation sans renvoi.

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens proposés,

CASSE ET ANNULE l'arrêt susvisé de la Cour d'appel d'Amiens en date du 24 avril 1985,

DIT n'y avoir lieu à renvoi.

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 4 février 1986.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin criminel 1986 N° 44 p. 103

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 85-93.267

Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?

(1) A RAPPROCHER : Cour de Cassation, chambre criminelle, 1984-05-10, bulletin criminel 1984 N° 165 p. 429 (Cassation) et les arrêts cités. Cour de Cassation, chambre criminelle, 1984-12-04, bulletin criminel 1984 N° 382 p. 1025 (Rejet) et les arrêts cités.

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007064837.

Titrage officiel

CASSATION - Juridiction de renvoi - Pouvoirs - Limites de la cassation prononcée.

Références de titrage : * URBANISME - Astreinte - Astreinte prévue par l'article L. 480-7 du Code de l'urbanisme - Montant - Relèvement - Cassation de l'arrêt ordonnant le relèvement - Nouvelle requête en relèvement - Juridiction de renvoi - Compétence (non).

Sommaire officiel

La Cour d'appel qui a statué comme juridiction de renvoi après cassation d'une décision se prononçant sur le relèvement d'une astreinte assortissant une mesure de démolition de constructions irrégulièrement édifiées, a épuisé sa saisine à la suite de l'arrêt rendu sur ledit renvoi. Elle ne saurait, sans excéder ses pouvoirs, statuer sur une nouvelle requête en relèvement de l'astreinte (1).

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Rapprochements officiels

(1) A RAPPROCHER : Cour de Cassation, chambre criminelle, 1984-05-10, bulletin criminel 1984 N° 165 p. 429 (Cassation) et les arrêts cités. Cour de Cassation, chambre criminelle, 1984-12-04, bulletin criminel 1984 N° 382 p. 1025 (Rejet) et les arrêts cités.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1CASSATION SANS RENVOI sur le pourvoi formé par :

2- X... Louis,

3contre un arrêt de la Cour d'appel d'Amiens, 4e Chambre, en date du 24 avril 1985, qui, dans une poursuite exercée contre lui du chef d'infraction au Code de l'urbanisme, a élevé le montant de l'astreinte assortissant une mesure de démolition des immeubles irrégulièrement édifiés ;

4LA COUR,

5Vu le mémoire produit ;

6Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles L. 480-4, L. 480-7 du Code de l'urbanisme, 383, 593 et 609 du Code de procédure pénale ;

7" en ce que la Cour d'appel d'Amiens s'est reconnue compétente pour statuer sur la demande d'augmentation de l'astreinte prononcée à l'encontre de X... ;

8" alors que seule la juridiction qui a prononcé la condamnation est compétente pour prendre les mesures destinées à en assurer l'exécution ; que la compétence de la Cour d'appel d'Amiens était limitée par l'arrêt de cassation du 2 juin 1981 à la seule requête du 1er avril 1980 sur laquelle elle a statué par arrêt du 4 février 1982 ; qu'ayant épuisé sa compétence par le prononcé de cette décision, elle ne pouvait plus ultérieurement statuer sur une nouvelle demande d'augmentation de l'astreinte sans violer les textes susvisés " ;

9Vu lesdits articles ;

10Attendu que la juridiction de renvoi n'est saisie que dans la limite de la cassation intervenue et ne saurait en conséquence statuer au-delà de cette limite sans excéder ses pouvoirs ;

11Attendu que X... a été condamné pour infraction au Code de l'urbanisme par arrêt de la Cour d'appel de Paris du 18 février 1978 qui a ordonné la démolition sous astreinte des constructions irrégulièrement édifiées ;

12Que le prévenu ne s'étant pas exécuté, cette juridiction a, le 24 septembre 1980, sur requête du Ministère public présentée conformément aux dispositions de l'article L. 480-7 dudit Code, relevé le montant de l'astreinte précédemment prononcée ; que par arrêt du 2 juin 1981, la Chambre criminelle a cassé cette décision et renvoyé la cause devant la Cour d'appel d'Amiens, qui par arrêt définitif du 4 février 1982 a élevé l'astreinte à 150 francs par jour de retard ;

13Attendu que pour obtenir un nouveau relèvement de l'astreinte, en raison de la carence persistante du prévenu, une requête a été présentée par le ministère public devant la même juridiction qui, par l'arrêt attaqué, a fixé à 400 francs le montant de cette astreinte ;

14Mais attendu qu'en se prononçant ainsi, alors que sa saisine résultant du renvoi ordonné par l'arrêt de cassation se trouvait épuisée à la suite de la décision rendue sur ledit renvoi et qu'elle n'était plus compétente pour statuer sur une nouvelle requête en relèvement de l'astreinte, la Cour d'appel a excédé ses pouvoirs ;

15D'où il suit que la cassation est encourue ;

16Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens proposés,

17CASSE ET ANNULE l'arrêt susvisé de la Cour d'appel d'Amiens en date du 24 avril 1985,

18DIT n'y avoir lieu à renvoi.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
85-93.267
Publication
Bulletin criminel 1986 N° 44 p. 103
Solution
Cassation sans renvoi.

Référence

Cass. crim., 4 févr. 1986, n° 85-93.267, publié au Bulletin

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