Cass. crim., 4 février 1992, n° 90-83.473
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 4 février 1992, 90-83.473, Inédit
Mots-clés
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 90-83.473
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 4 févr. 1992, n° 90-83.473, inédit
Questions traitées
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 4 février 1992.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 90-83.473
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007547501.
Textes cités
- Ancien code pénal, article 257
- Code de procédure pénale, article 388 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 8 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 442 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 460 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 407 · sur ce site
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre février mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le conseiller référendaire ECHAPPE et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5BARRY Y...,
6contre l'arrêt de la cour d'appel de CAEN, chambre correctionnelle, en date du 25 avril 1990, qui, sur renvoi après cassation, a prononcé sur l'appel d'un jugement avant dire droit du tribunal correctionnel de RENNES, du 11 avril 1984 rejetant sa demande aux fins de désignation d'interprète, ainsi que sur l'appel du jugement rendu par cette même juridiction le 20 juin 1984 et l'a condamné à 4 mois d'emprisonnement avec sursis et 2 000 francs d'amende pour dégradations d'objets destinés à l'utilité publique ;
7d Vu le mémoire personnel régulièrement produit ;
8Sur le premier et sur le deuxième moyens de cassation réunis et pris de la violation des articles 8 et 388 du Code de procédure pénale ;
9Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure qu'à la suite des appels relevés par Y... Barry, poursuivi du chef de dégradations d'objets destinés à l'utilité publique, contre le jugement avant dire droit du tribunal correctionnel de Rennes du 11 avril 1984 ainsi que contre le jugement rendu au fond le 20 juin 1984, la chambre criminelle a cassé, par décision du 2 octobre 1986, signifiée à l'intéressé le 6 décembre 1988, l'arrêt de la cour d'appel de Rennes du 21 janvier 1985, et renvoyé la cause et les parties devant la cour d'appel de Caen ;
10Attendu que, sur mandements du procureur général près la cour d'appel de Rennes des 17 avril, 18 juillet et 23 novembre 1989 faisant référence à l'arrêt de la Cour de Cassation, Y... Barry a été cité à comparaître devant cette dernière juridiction les 26 avril, 11 septembre et 20 décembre 1989 ;
11Attendu qu'en cet état, et alors que les juges étaient saisis, sur renvoi après cassation, par les recours formés par le prévenu à la fois contre les jugements du 11 avril et du 20 juin 1984, et qu'ils se sont prononcés sur ces deux appels, sans que la prescription de l'action publique fût acquise, les griefs allégués par le demandeur ne sont pas fondés ;
12Sur le troisième moyen de cassation pris de "la violation des droits de la défense des articles 6, 10 et 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et des articles 19 et 26 du Pacte international des droits civils et politiques" ;
13Sur le quatrième moyen de cassation pris de la violation des droits de la défense des articles 442 et 460 du Code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et 14 du Pacte international des droits civils et politiques ;
14Sur le cinquième moyen de cassation pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 14 du Pacte international des droits d civils et politiques ;
15Sur le septième moyen de cassation pris de la violation de
16l'article 407 du Code de procédure pénale ;
17Les moyens étant réunis ;
18Attendu qu'il ressort de l'arrêt attaqué et des notes d'audience que l'affaire ayant été appelée en présence d'Y... Barry et de son avocat Me X..., ce conseil a déposé des conclusions demandant la désignation immédiate d'un interprète de langue bretonne aux fins d'assister le prévenu ainsi que les témoins dont il demandait l'audition ; que lors de l'interrogatoire d'identité fait par le président et lors du rapport de l'affaire, Y... Barry ne s'est pas exprimé en langue française ; que Me X... a plaidé, que le ministère public a pris ses réquisitions, et qu'enfin l'avocat du prévenu a eu la parole le dernier ;
19Attendu que la cour d'appel a estimé qu'Y... Barry, qui avait exercé la profession d'instituteur dans l'enseignement public, n'avait pas besoin de l'assistance d'un interprète et qu'il n'y avait pas lieu de recourir à une telle assistance pour entendre des témoins, alors que la défense ne fournissait ni le nombre, ni l'identité, ni le motif d'audition de ces personnes ;
20Attendu qu'en cet état, les textes invoqués par le demandeur n'ont nullement été méconnus ; que, contrairement à ce qui est soutenu au septième moyen, il ne résulte ni de l'arrêt ni de la procédure que la cour d'appel ait écarté certaines des conclusions du prévenu ;
21Qu'il s'ensuit que les moyens ne sauraient être accueillis ;
22Sur le sixième moyen de cassation pris de la violation de l'article 257 du Code pénal ;
23Attendu que, pour dire Y... Barry coupable du délit prévu par l'article 257 du Code pénal, la cour d'appel, après avoir relevé qu'au cours de la nuit du 16 au 17 mars 1984, soixante-dix panneaux de signalisation et bornes kilométriques se trouvant sur des routes nationales, avaient été maculés, notamment par le prévenu, au moyen d'un enduit de couleur noire, énonce qu'il est établi qu'un certain nombre de ces d panneaux, dont la réflectorisation avait disparu au cours d'essais de nettoyage, avaient dû être remplacés par les services de l'équipement ;
24Attendu qu'en l'état de ces motifs déduits de leur appréciation souveraine des faits et circonstances de la cause et qui font apparaître l'existence de dégradation au sens de l'article 257 susvisé, les juges d'appel ont justifié leur décision ;
25Qu'en conséquence, le moyen ne peut être admis ;
26Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
27REJETTE le pourvoi ;
28Condamne le demandeur aux dépens ;
29Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
30Où étaient présents : M. Zambeaux conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Echappé conseiller rapporteur, MM. Dardel, Dumont, Fontaine, Milleville, Alphand, Guerder, Pinsseau, Jorda conseillers de la chambre, Mmes Batut, Ferrari conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
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