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Cass. crim., 4 février 2009, n° 08-85.010

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 4 février 2009, 08-85.010, Inédit

Mots-clés

  • Code pénal, article 226-10
  • Code de procédure pénale, article 121-4
  • Code de procédure pénale, article 121-5
  • Code de procédure pénale, article 226-10
  • Code de procédure pénale, article 312-1
  • Code de procédure pénale, article 312-10
  • Irrecevabilite

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
08-85.010
Solution
Irrecevabilite

Référence

Cass. crim., 4 févr. 2009, n° 08-85.010, inédit

Questions traitées

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Irrecevabilite

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

Par ces motifs :

DÉCLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 4 février 2009.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 08-85.010

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000020320982.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

2Statuant sur le pourvoi formé par :

3-

4X... Grégory, partie civile,

5contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 1re section, en date du 22 mai 2008, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre personne non dénommée des chefs de chantage, tentative d'extorsion de fonds et dénonciation calomnieuse, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;

6Vu le mémoire produit ;

7Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 121-4, 121-5, 226-10, 312-1, 312-10, 575, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

8"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue le 6 août 2007 par le juge d'instruction du tribunal de grande instance de Paris ;

9"aux motifs que, si Katherine Y... était et est avocate au barreau de Londres, il y a lieu de préciser que Grégory X... se dit responsable logistique et administrateur de société, que des liens antérieurs, amicaux ou du moins relationnels existaient entre les deux parties, de sorte que la qualité de la première ne pouvaient réellement « influencer ou impressionner » la partie civile et son épouse, et qu'il peut en être déduit que les deux parties se trouvaient dans des situations sociales, matérielles ou morales comparables ; que l'existence d'un bail verbal amiable, exécuté de juillet 2004 à janvier 2006 n'est pas contestée par la partie civile et Katharine Y..., qu'il est de la compétence de la juridiction civile d'interpréter ce contrat, en vertu de l'assignation qui la saisit ; que l'exercice d'une action civile ou/et le dépôt d'une plainte pénale, pour abus de confiance, alors que certains de ses meubles confiés ont disparu, et qu'on en ignore la destination, apparaît légitime et ne saurait en lui-même constituer une menace s'agissant de l'exercice d'une voie de droit ; que le dépôt de cette plainte ne saurait constituer la mise à exécution de cette menace ;

10que, parallèlement à l'assignation à comparaître devant le tribunal d'instance de Paris 8e, le 6 octobre 2006, il était compréhensible et non contraire au droit, que Katherine Y... tente d'entrer en contact avec son débiteur afin d'essayer de mettre en place un nouvel accord amiable, et ainsi de mettre un terme à la procédure civile et/ou à la procédure pénale moyennant une indemnisation, dont le montant initial, même s'il paraissait exorbitant, pouvait constituer une base de transaction ; que les infractions d'extorsion de fonds et de chantage ne son pas caractérisées, que l'appel téléphonique de Katherine Y... évoquant la possibilité de mettre un terme à une procédure, sous réserve de l'obtention d'un dédommagement, n'a pas été accompagné de violences ou menaces de violences, ou encore de contrainte morale ou physique, et encore moins de menace d'une action quelconque, les deux actions étant déjà initiées, actions légitimes, et non obligatoirement susceptible de révéler ou d'imputer des faits à l'encontre de la partie civile de nature à porter atteinte à son honneur ou à sa dignité ; que, quant au délit de dénonciation calomnieuse, qu'au jour où Katherine Y... a déposé une plainte simple en abus de confiance, soit le 23 février 2006, contre les époux X..., devant les services de police, celle-ci pouvait légitimement s'interroger sur la disparition de certains de ses meubles et soupçonner ses ex-locataires ou occupants, partis fin janvier 2006, d'en avoir fait un usage contraire à leur destination, disparition qui n'était pas matériellement inexacte ; qu'il n'a pas été démontré que Katherine Y... était, au jour du dépôt de sa plainte, consciente, totalement ou partiellement, de la fausseté des faits qu'elle dénonçait, alors qu'au surplus, la décision de classement sans suite du parquet de Paris n'appartient pas à la catégorie limitativement énumérée des décisions visées à l'article 226-10 du code pénal, ce type de décision n'ayant jamais de caractère définitif ; que, contrairement aux dires du mémoire, l'information a été complète, et ne saurait être assimilée à un refus d'informer, que les faits dénoncés ne sauraient revêtir une autre qualification, l'ordonnance de non-lieu doit être confirmée ;

11"alors que, d'une part, la chambre de l'instruction, pour considérer que l'infraction de chantage n'était pas caractérisée, ne pouvait se borner à affirmer que l'exercice d'une action en justice ne saurait en elle-même constituer une menace, ce qui n'était pas contesté, mais si, comme le faisait valoir la partie civile dans un moyen péremptoire de ses écritures, Katherine Y... ne l'avait pas, préalablement à l'exercice de ces actions, menacé d'agir en justice en faisant état de ses nombreuses connaissances dans le monde judiciaire ; que la décision, qui ne répond pas à une articulation essentielle du mémoire déposé par la partie civile, ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale ;

12"alors que, d'autre part, la personne qui, après avoir argué de ses connaissances dans le monde judiciaire et policier et de leur influence certaine sur le déroulement des poursuites engagées, propose d'abandonner celles-ci en échange de sommes d'argent, exerce certainement une contrainte morale constitutive d'une tentative d'extorsion de fonds ; que la chambre de l'instruction ne pouvait donc, sans se contredire, retenir, d'une part, que Katherine Y... avait appelé la partie civile pour évoquer la possibilité de mettre un terme à une procédure sous réserve de l'obtention d'un dédommagement et, d'autre part, qu'elle n'avait pas exercé de contrainte morale ; que ce faisant, la chambre de l'instruction a encore privé sa décision des conditions essentielles de son existence légale ;

13"alors qu'enfin, la chambre de l'instruction, qui constatait la fausseté des faits dénoncés en l'espèce, ne pouvait se borner à relever qu'il n'était pas démontré que Katherine Y... ait été, au jours du dépôt de sa plainte, soit le 23 février 2006, consciente de cette fausseté mais devait rechercher, comme l'y invitait expressément la partie civile, si elle avait alors eu connaissance du vol du véhicule chargé de transporter ces meubles au garde-meuble et du procès-verbal du 22 juillet 2004 en résultant ; que faute d'avoir répondu à cette articulation essentielle du mémoire de la partie civile, la chambre de l'instruction a, à cet égard encore, privé sa décision, qui ne satisfait pas aux conditions essentielles de son existence légale, d'une motivation suffisante" ;

14Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre de l'instruction, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les délits reprochés, ni toute autre infraction ;

15Que le demandeur se borne à critiquer ces motifs sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre de l'instruction en l'absence de recours du ministère public ;

16Que, dès lors, le moyen est irrecevable, et qu'il en est de même du pourvoi, par application du texte précité ;

17Par ces motifs :

18DÉCLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

19Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

20Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : Mme Chanet conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Lazerges conseiller rapporteur, Mme Ponroy conseiller de la chambre ;

21Greffier de chambre : Mme Randouin ;

22En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
08-85.010
Solution
Irrecevabilite

Référence

Cass. crim., 4 févr. 2009, n° 08-85.010, inédit

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