Cass. crim., 4 février 2009, n° 08-81.696
Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 4 février 2009, 08-81.696, Inédit
Mots-clés
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 08-81.696
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 4 févr. 2009, n° 08-81.696, inédit
Questions traitées
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Code pénal, article 131-4
- Code de procédure pénale, article 316
- Code de procédure pénale, article 326
- Code de procédure pénale, article 329
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article 281
- Code de procédure pénale, article 310
- Code de procédure pénale, article 331
- Code de procédure pénale, article 335
- Code de procédure pénale, article 336
- Code de procédure pénale, article 293
- Code de procédure pénale, article 309
- Code de procédure pénale, article 318
- Code de procédure pénale, article 339
- Code de procédure pénale, article 362
- Code de procédure pénale, article 364
- Code de procédure pénale, article 366
- Code de procédure pénale, article 567-1-1
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 4 février 2009.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 08-81.696
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000020320956.
Textes cités
- Code pénal, article 131-4 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 316 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 326 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 329 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 281 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 310 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 331 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 335 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 336 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 293 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 309 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 318 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 339 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 362 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 364 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 366 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 567-1-1 · sur ce site
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Texte intégral
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1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
2Statuant sur les pourvois formés par :
3- X... Thierry,
4- Y... Sylvie,
5contre l'arrêt de la cour d'assises de la CREUSE, en date du 24 janvier 2008, qui a condamné le premier, pour meurtre, à quinze ans de réclusion criminelle, la seconde, pour complicité de meurtre et complicité d'assassinat, à quinze ans d'emprisonnement, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la cour a prononcé sur les intérêts civils ;
6Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
7Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
8Sur le premier moyen de cassation, proposé pour Sylvie Y..., pris de la violation des articles 316, 326, 329 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, excès de pouvoir ;
9" en ce qu'il résulte du procès-verbal des débats (page 7) que le président de la cour d'assises a indiqué qu'il serait passé outre à l'absence du témoin José Z... ;
10" aux motifs que : " le président a fait l'appel des témoins et experts cités et signifiés conformément à l'article 281 du code de procédure pénale ; il a annoncé que tous les témoins figurant sur la liste étaient présents à l'exception de... José Z... ; concernant la citation du témoin José Z..., Me Morice, conseil de l'accusé B..., a indiqué qu'il constatait que ce témoin n'avait pas été cité régulièrement mais qu'il sollicitait qu'il soit entendu en vertu du pouvoir discrétionnaire du président s'il se présentait spontanément ; après avoir recueilli les observations des parties, le président a indiqué qu'il serait passé outre à l'absence de ce témoin (procès-verbal des débats, page 7) " ;
11" alors que le président ne peut prendre seul la décision de passer outre malgré l'absence d'un témoin acquis aux débats qu'à la condition que les parties aient toutes renoncé, expressément ou tacitement, à son audition ; qu'en l'espèce, il résulte des mentions du procès-verbal des débats que l'avocat de l'accusé Georges B... a expressément sollicité l'audition du témoin José Z..., défaillant ; qu'en décidant seul de passer outre aux débats, quand la cour était seule compétente pour statuer sur cet incident contentieux, le président de la cour d'assises a excédé ses pouvoirs " ;
12Sur le premier moyen de cassation, proposé pour Thierry X..., pris de la violation des articles 310, 316, 326 et 329 du code de procédure pénale, ensemble l'article 591 du même code ;
13" en ce que le procès-verbal des débats (p. 7) mentionne que le président de la cour d'assises a décidé qu'il serait passé outre à l'absence du témoin José Z... ;
14" alors que les incidents contentieux sont réglés par la cour après que le ministère public, les parties ou leurs avocats ont été entendus ; que le président ne peut donc passer outre à l'absence d'un témoin que si ce point ne fait pas l'objet d'un incident ; qu'en l'espèce, il résulte du procès-verbal des débats (p. 7) que l'avocat de l'accusé Georges B..., Me Morice, a sollicité que le témoin José Z..., absent à l'ouverture des débats, soit entendu ; que seule la cour, et non le président, pouvait trancher cet incident ; que l'arrêt attaqué a été rendu en violation des textes susvisés " ;
15Les moyens étant réunis ;
16Attendu qu'il résulte des mentions du procès-verbal des débats reprises au moyen proposé pour Sylvie Y..., que le président, ayant constaté après l'appel des experts et témoins, l'absence du témoin José Z..., a ordonné, après avoir entendu les parties, qu'il soit passé outre aux débats ;
17Attendu qu'en cet état, en l'absence d'incident contentieux, le président était compétent pour décider comme il l'a fait ;
18D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ;
19Sur le deuxième moyen de cassation, proposé pour Sylvie Y..., pris de la violation des articles 331 et 335 du code de procédure pénale ;
20" en ce que le procès-verbal des débats indique (page 11) que Sylvain C..., demi-frère des accusées, a été entendu en qualité de témoin, après avoir prêté serment dans les formes et dans les termes de l'article 331 du code de procédure pénale ;
21" alors que le demi-frère d'un accusé ne peut, conformément à l'article 335 du code de procédure pénale, être entendu sous la foi du serment ; que, dès lors, en énonçant que Sylvain C..., demi-frère des accusées, a été entendu après avoir prêté le serment de l'article 331 du code de procédure pénale, la cour d'assises a violé les textes susvisés " ;
22Sur le second moyen de cassation, proposé pour Thierry X..., pris de la violation des articles 331 et 335 du code de procédure pénale, ensemble l'article 591 du même code ;
23" en ce que le procès-verbal des débats (p. 11) mentionne que le témoin Sylvain C..., demi-frère des accusées, a déposé sous la foi du serment prévu à l'article 331 du code de procédure pénale ;
24" alors que ne peuvent être reçus sous la foi du serment les dépositions des frères et soeurs de l'accusé ; que cette catégorie inclut les frères et soeurs consanguins ou utérins ; qu'au cas d'espèce, le témoin Sylvain C... ne pouvait être entendu sous la foi du serment dès lors qu'il était le « demi-frère » des accusées Christine et Sylvie Y... ; que l'arrêt a été rendu en violation des textes susvisés " ;
25Les moyens étant réunis ;
26Attendu que l'audition sous serment du témoin cité au moyen n'a pu entraîner de nullité selon l'article 336 du code de procédure pénale, le ministère public ni aucune des parties ne s'étant opposé à la prestation de serment ;
27D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ;
28Sur le troisième moyen, proposé pour Sylvie Y..., pris de la violation des articles 293, 309, 318 et 339 du code de procédure pénale ;
29" en ce que le procès-verbal des débats indique (page 13) que lors de l'audition du témoin Yann D..., l'accusée Christine Y... est victime d'un bref malaise ; que le président ordonne le retrait momentanée de l'accusée Christine Y... ; que l'audition de Yann D... s'est poursuivie et Christine Y... a été réintégrée dans l'auditoire durant cette audition, Me Papon ayant été invitée à informer sa cliente de ce qui s'était dit pendant son absence ;
30" 1°) alors que la présence constante de l'accusé est requise à toutes les parties du débat ; que si l'intéressé doit, pour cause d'indisposition passagère, se retirer momentanément, les débats doivent, à peine de nullité, être suspendus pendant la durée de son absence ; que, dès lors, en relevant que l'audition du témoin Yann D... s'est poursuivie pendant l'absence momentanée de l'accusée Christine Y..., victime d'un malaise, la cour d'assises a violé les textes susvisés ;
31" 2°) alors que, subsidiairement, lorsque le président de la cour d'assises fait usage de la faculté que lui offre l'article 339 du code de procédure pénale, de faire retirer un accusé avant, pendant ou après l'audition d'un témoin, il ne doit reprendre la suite des débats qu'après avoir instruit l'accusé de ce qui s'est fait en son absence et de ce qui en est résulté ; que, dès lors, en se bornant à énoncer que Me Papon, conseil de Christine Y..., a été invitée à informer sa cliente de ce qui s'était dit pendant son absence, ce dont il résulte que le président de la cour d'assises n'a pas lui-même pris soin d'informer l'accusée momentanément absente de ce qui s'était fait en son absence, la cour d'assises a violé les textes susvisés " ;
32Attendu que l'accusée Sylvie Y... ne saurait se faire un grief de ce que sa coaccusée n'ait pas été présente à toutes les parties du débat oral, dès lors que cette irrégularité n'a porté aucune atteinte à ses intérêts ;
33D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
34Sur le quatrième moyen proposé pour Sylvie Y..., pris de la violation des articles 131-4 du code pénal, 362, 364, 366 et 593 du code de procédure pénale ;
35" en ce que l'arrêt attaqué, qui déclare Sylvie Y..., l'a condamnée à la peine de quinze ans d'emprisonnement (arrêt, page 6) ;
36" 1°) alors que la durée d'une peine d'emprisonnement correctionnel ne peut être supérieure à dix années ; que, dès lors, en prononçant à l'encontre de la demanderesse la peine de quinze ans d'emprisonnement, la cour d'assises a violé les textes susvisés ;
37" 2°) alors que toutes les mentions de l'arrêt de condamnation, en ce compris celles qui sont relatives à la nature de la peine prononcée, doivent, à peine de nullité, être en concordance avec celles de la feuille des questions ; qu'en l'espèce, il résulte de la feuille des questions que Sylvie Y... est condamnée à la peine de quinze ans de réclusion criminelle, tandis que l'arrêt attaqué énonce que la même accusée est condamnée à quinze ans d'emprisonnement correctionnel ; qu'en l'état de cette discordance existant entre la feuille des questions et l'arrêt de condamnation, la cour d'assises a violé les textes susvisés " ;
38Attendu que la mention erronée " quinze ans d'emprisonnement " de l'arrêt de condamnation, qui résulte d'une erreur matérielle susceptible de rectification, ne saurait remettre en cause celles de la feuille de questions, signée du président et du premier juré, selon lesquelles la cour et le jury ont fixé la peine de Sylvie Y... à quinze ans de réclusion criminelle ;
39D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
40Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la cour et le jury ;
41REJETTE les pourvois ;
42Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
43Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : Mme Chanet conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Lazerges conseiller rapporteur, Mme Ponroy conseiller de la chambre ;
44Greffier de chambre : Mme Randouin ;
45En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
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